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(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou
précisé par le ministre, le délai d'évaluation
d'une substance, pour l'application des
articles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours
à compter de la date de réception par le
ministre des renseignements réglementaires.
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Absence de
délai
réglemen- taire
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(3) Les règlements d'application des
alinéas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités
selon :
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Fixation des
quantités
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(4) Les règlements d'application des
alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les
renseignements ou fixer les dates ou délais
selon :
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Détermi- nation des renseigne- ments et délais
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Réglementation des substances toxiques |
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90. (1) S'il est convaincu qu'une substance
est toxique, le gouverneur en conseil peut
prendre, sur recommandation des ministres,
un décret d'inscription de la substance sur la
liste de l'annexe 1.
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Inscription
sur la liste
des
substances
toxiques
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(1.1) Lorsqu'il s'agit d'établir des projets
de textes - règlements ou autres - portant
sur les mesures de prévention ou de contrôle
relatives à des substances inscrites sur la liste
de l'annexe 1, les ministres donnent priorité
aux mesures de prévention de la pollution.
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Priorité
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(2) S'il est convaincu qu'une substance n'a
plus à figurer sur la liste de l'annexe 1, le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation des ministres et par décret :
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Radiation de
la liste
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(3) La prise des décrets visés aux
paragraphes (1) ou (2) est toutefois
subordonnée à la réception par les ministres
du rapport de la commission de révision
éventuellement constituée en vertu de l'article
333.
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Réserve
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91. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et
(7), le ministre publie, dans la Gazette du
Canada, un projet de texte - règlement ou
autre - portant sur les mesures de prévention
ou contrôle relatives à une substance, dans les
deux ans suivant la publication au titre de
l'alinéa 77(6)b) d'une déclaration précisant
que la mesure confirmée ou modifiée consiste
à recommander l'inscription de la substance
sur la liste de l'annexe 1.
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Publication
de projets de
texte
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(2) Tout projet de texte portant sur les
mesures de prévention ou contrôle relatives à
une substance pour laquelle a été publiée, au
titre du paragraphe 77(6), une déclaration
dans laquelle la mesure prévue est la
réalisation de la quasi-élimination de la
substance dans le cadre du paragraphe 65(3),
doit préciser les dates de leur prise d'effet.
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Dates de
prise d'effet
des mesures
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(3) En vue de fixer la quantité ou
concentration de la substance pour la prise du
projet de texte, les ministres tiennent compte
des renseignements concernant des méthodes
analytiques précises et facilement accessibles
et de tout renseignement pertinent visé au
paragraphe 79(2).
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Quantité ou
concentration
mesurable
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(4) S'il y a lieu, le ministre publie dans la
Gazette du Canada, en même temps que le
projet visé au paragraphe (2), une déclaration
énonçant les mesures supplémentaires que les
ministres ont l'intention de recommander
relativement à la réalisation de la
quasi-élimination de la substance dans le
cadre du paragraphe 65(3), et résumant les
motifs de cette intention.
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Mesures
supplémen- taires relatives à la quasi- élimination
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(5) Pour décider des mesures de prévention
ou contrôle - ainsi que des dates de leur prise
d'effet - à énoncer dans le projet visé au
paragraphe (2), ou des mesures
supplémentaires, les ministres prennent en
considération tout facteur ou renseignement
qu'ils jugent pertinent, notamment :
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Facteurs à
prendre en
considération
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(6) Tout projet de texte en matière de
mesures de prévention ou contrôle pris après
la publication, dans le délai de deux ans visé
au paragraphe (1), d'un projet antérieur est lui
aussi assujetti à l'obligation de publication
dans la Gazette du Canada.
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Publication
de
propositions
subséquentes
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(7) Le délai de deux ans est suspendu par
l'éventuelle constitution, en application de
l'article 333, de la commission de révision et
ne recommence à courir qu'à la réception par
les ministres du rapport de celle-ci.
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Suspension
du délai par
la
constitution
de la
commission
de révision
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92. (1) Tout texte portant sur les mesures de
prévention ou contrôle relatives à une
substance doit être pris et publié dans la
Gazette du Canada dans les dix-huit mois
suivant la date où son projet a été publié en
application des paragraphes 91(1) ou (6), sauf
modification de fond importante de celui-ci.
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Publication
des mesures
de prévention
ou contrôle
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(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois
suspendu par l'éventuelle constitution, en
application de l'article 333, de la commission
de révision et ne recommence à courir qu'à la
réception par le ministre du rapport de
celle-ci.
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Suspension
du délai par
la
constitution
de la
commission
de révision
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92.1 Pour l'application du paragraphe
65(3), les ministres peuvent fixer par
règlement la quantité ou la concentration dans
lesquelles une substance peut être rejetée dans
l'environnement, seule ou combinée à une
autre substance provenant de quelque source
ou type de source que ce soit.
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Règlements
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93. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation des ministres, prendre des
règlements concernant une substance inscrite
sur la liste de l'annexe 1, notamment en ce qui
touche :
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Règlements
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(2) Pour l'application du présent article, est
assimilé à la vente le transfert de la possession
matérielle ou du contrôle de la substance.
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Définition de
« vente »
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(3) Avant la prise des règlements visés au
paragraphe (1), le ministre donne au comité la
possibilité de formuler ses conseils aux
ministres.
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Conseils
formulés par
le comité
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut
prendre un règlement prévu au paragraphe (1)
si, selon lui, le point visé par le règlement est
déjà réglementé sous le régime d'une autre loi
fédérale de manière à offrir une protection
suffisante pour l'environnement et la santé
humaine.
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Substances
déjà
réglementées
par le
Parlement
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(5) Les règlements d'application du
paragraphe (1) peuvent modifier la liste de
l'annexe 1 de manière à y préciser le type de
règlement qui s'applique à la substance visée.
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Modification
de la liste de
l'annexe 1
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94. (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement d'application du
paragraphe 93(1) lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
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Arrêtés
d'urgence
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait
d'un règlement pris en vertu de l'article 93.
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Consultation
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(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil dans les quatorze jours qui suivent.
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Cessation
d'effet de
l'arrêté
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut
approuver l'arrêté d'urgence que si le
ministre :
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'approbation par le gouverneur en conseil, les
ministres publient dans la Gazette du Canada
une déclaration dans laquelle ils font savoir
s'ils ont l'intention de recommander à
celui-ci, à la fois :
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Recomman- dation par les ministres
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(6) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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