(4) Les déclarations sont déposées en la
forme et selon les modalités que le ministre
fixe et contiennent les renseignements qu'il
précise.
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Forme des
déclarations
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59. Toute personne tenue d'élaborer un plan
de prévention de la pollution en application
des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les
mesures de rechange en matière de protection
de l'environnement en conserve une copie au
lieu, au Canada, en faisant l'objet.
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Obligation de
conserver
une copie du
plan
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60. (1) Afin de déterminer et d'analyser les
mesures de prévention ou contrôle relatives à
une substance - ou un groupe de
substances -, le ministre peut publier, dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée, un avis obligeant les
intéressés à lui présenter tout ou partie du plan
de prévention de la pollution dans le délai
qu'il fixe.
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Obligation de
présenter
certains plans
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(2) Le ministre peut publier, dans la Gazette
du Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui
présenter, dans le délai qu'il fixe, tout ou
partie du plan de prévention de la pollution
exigé en application de l'article 291 ou d'un
accord sur les mesures de rechange en matière
de protection de l'environnement.
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Présentation
des plans
exigés par le
tribunal ou
l'accord
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Modèles de plan et directives |
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61. Le ministre peut publier, dans la Gazette
du Canada ou de toute autre façon qu'il estime
indiquée, à titre d'exemple, un modèle de plan
de prévention de la pollution ou un avis
précisant le lieu où l'on peut se procurer le
modèle.
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Modèles de
plan
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62. (1) Le ministre établit, en tenant compte
notamment de l'obligation visée à l'alinéa
2(1)m), des directives quant aux conditions et
circonstances dans lesquelles la planification
de la prévention de la pollution est indiquée.
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Directives
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(2) À cette fin, il propose de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; il peut aussi
consulter tout ministère, organisme public ou
peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement.
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Consultation
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(3) Après les soixante jours suivant la date
de la proposition de consultation faite en
application du paragraphe (2), le ministre peut
agir conformément au paragraphe (1) si le
gouvernement d'une province ou les membres
du comité qui sont des représentants de
gouvernements autochtones n'acceptent pas
l'offre.
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Délai
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Autres initiatives |
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63. (1) Pour encourager et faciliter la
prévention de la pollution, le ministre peut
établir un bureau central d'information en vue
de la collecte, de l'échange et de la diffusion
de l'information s'y rapportant.
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Bureau
central
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(2) Il peut également établir un programme
visant à distinguer publiquement les
réalisations importantes en matière de
prévention de la pollution.
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Programme
de
reconnaissan- ce
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(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés par les paragraphes (1) et (2), le
ministre peut agir seul ou en collaboration
avec un gouvernement au Canada ou à
l'étranger, une de ses institutions ou une
personne.
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Collaboration
avec d'autres
organismes
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PARTIE 5 |
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SUBSTANCES TOXIQUES |
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Définitions et interprétation |
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64. Pour l'application de la présente partie
et de la partie 6, mais non dans le contexte de
l'expression « toxicité intrinsèque », est
toxique toute substance qui pénètre ou peut
pénétrer dans l'environnement en une
quantité ou concentration ou dans des
conditions de nature à :
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Substance
toxique
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65. (1) Dans la présente partie,
« quasi-élimination » vise, dans le cadre du
rejet d'une substance toxique dans
l'environnement par suite d'une activité
humaine, la réduction définitive de la quantité
ou concentration de cette substance à un
niveau inférieur à la limite de dosage précisée
par les ministres dans la liste visée au
paragraphe (2).
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Définition de
« quasi-élimi
nation »
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(2) Les ministres établissent une liste de
substances - la liste de
quasi-élimination - qui précise la limite de
dosage de chaque substance.
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Liste de
quasi- élimination
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(3) Lorsque la limite de dosage d'une
substance a été spécifiée sur la liste visée au
paragraphe (2), les ministres fixent par
règlement la quantité ou la concentration dans
lesquelles une substance peut être rejetée dans
l'environnement, seule ou combinée à une
autre substance provenant de quelque source
ou type de source que ce soit et, pour ce faire,
tiennent compte de tout facteur ou
renseignement prévu par l'article 91,
notamment les risques d'atteinte à
l'environnement ou à la santé, ainsi que toute
autre question d'ordre social, économique ou
technique pertinente.
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Quasi- élimination
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65.1 À l'article 65, « limite de dosage »
s'entend de la concentration la plus faible
d'une substance qui peut être mesurée avec
exactitude au moyen de méthodes d'analyse et
d'échantillonnage précises mais courantes.
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Définition de
« limite de
dosage »
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Dispositions générales |
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66. (1) Pour l'application des articles 73, 74
et 81, le ministre tient à jour la liste - la liste
intérieure - de toutes les substances qu'il
estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le
31 décembre 1986 :
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Liste
intérieure
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(2) Pour l'application de l'article 81, il tient
à jour une autre liste - la liste
extérieure - où figurent des substances
autres que celles visées par le paragraphe (1)
et que les organismes vivants au sens de la
partie 6.
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Liste
extérieure
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(3) Il inscrit sur la liste intérieure toute
substance dont il apprend qu'elle remplit les
critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite
la radier de la liste extérieure.
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Modification
des listes
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(4) Il radie de la liste intérieure toute
substance dont il apprend qu'elle ne remplit
pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut
ensuite l'inscrire sur la liste extérieure.
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Modification
des listes
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(5) Il fait publier dans la Gazette du Canada
et de toute autre façon qu'il estime indiquée
les listes intérieure et extérieure, ainsi que
leurs modifications.
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Publication
des listes
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(6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute
personne - ou catégorie de personnes - les
attributions que le présent article lui confère.
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Délégation
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67. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements :
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Règlements
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(2) Toutefois, dans le cas d'un minerai ou
métal, les règlements ne peuvent être pris que
si les ministres sont d'avis que l'origine
naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses
particularités, dans l'environnement, sont
prises en considération.
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Condition
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68. Afin de déterminer si une substance,
inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est
effectivement ou potentiellement toxique ou
d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures
de contrôle et, dans l'affirmative, de
déterminer la nature de celles-ci, l'un ou
l'autre ministre peut :
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Collecte de
données,
enquêtes et
analyses
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69. (1) Les ministres, ou l'un ou l'autre,
peuvent établir des directives pour
l'interprétation et l'application des
dispositions de la présente partie dont ils sont
responsables.
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Établisse- ment de directives
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(2) À cette fin, les ministres, ou l'un ou
l'autre, proposent de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; ils peuvent
aussi consulter tout ministère, organisme
public ou peuple autochtone, tout représentant
de l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par l'évaluation et la réglementation des
substances toxiques.
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Consultation
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(2.1) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet
d'empêcher le ministre d'exercer les pouvoirs
prévus au paragraphe (1) à compter de
l'expiration d'un délai de soixante jours après
qu'une proposition a été faite en application
du paragraphe (2).
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Réserve
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(3) Le ministre qui établit les directives les
rend publiques et en donne avis dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée.
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Publication
des directives
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Collecte de renseignements |
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70. Est tenu de communiquer au ministre
sans délai les renseignements en sa possession
permettant de conclure qu'une substance est
effectivement ou potentiellement toxique
quiconque :
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Notification
au ministre
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Cette obligation ne vaut pas dans le cas où la
personne en question sait de façon sûre que
l'un ou l'autre ministre dispose déjà de cette
information.
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71. (1) Afin de déterminer si une substance,
inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est
effectivement ou potentiellement toxique ou
d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures
de contrôle et, dans l'affirmative, de
déterminer la nature de celles-ci, le ministre
peut prendre les mesures suivantes :
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Avis de
demande de
renseigne- ments, d'échantil- lons ou d'essais
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(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) peut
notamment exiger la communication :
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Contenu de
l'avis
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(3) Les destinataires des avis sont tenus de
s'y conformer dans le délai qui leur est
imparti.
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Observation
de l'avis
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(4) Le ministre peut, sur demande écrite du
destinataire, proroger le délai.
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Prorogation
du délai
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72. Le ministre ne peut exercer, à l'égard
d'une substance, les pouvoirs prévus à l'alinéa
71(1)c) que si les ministres ont des motifs de
soupçonner qu'elle est effectivement ou
potentiellement toxique ou s'il a été
déterminé, au titre de la présente loi, qu'elle
est effectivement ou potentiellement toxique.
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Exercice des
pouvoirs
prévus à
l'alinéa
71(1)c)
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