Collecte de l'information

46. (1) Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu'elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant :

Demande de renseigne-
ments

    a) les substances figurant sur la liste des substances d'intérêt prioritaire;

    b) les substances qui n'ont pas été jugées toxiques aux termes de la partie 5 compte tenu de l'état actuel d'exposition de l'environnement, mais dont la présence doit être surveillée si le ministre le juge indiqué;

    c) les substances - nutritives ou autres - qui peuvent être rejetées dans l'eau ou qui sont présentes dans des produits tels que des conditionneurs d'eau et des produits de nettoyage;

    d) les substances rejetées ou immergées en mer;

    e) les substances qui sont toxiques aux termes de l'article 64 ou susceptibles de le devenir;

    f) les substances qui peuvent causer la pollution transfrontalière soit de l'eau, douce ou salée, soit de l'atmosphère, ou qui peuvent y contribuer;

    g) les substances ou combustibles dont la présence dans l'atmosphère peuvent contribuer sensiblement à la pollution atmosphérique;

    h) les substances qui, lorsqu'elles sont rejetées dans des eaux canadiennes, causent des dommages aux poissons ou à leur habitat, ou risquent d'en causer;

    i) les substances qui, lorsqu'elles sont rejetées dans les régions du Canada où se trouvent des oiseaux migrateurs, des espèces en péril ou d'autres espèces fauniques ou végétales de compétence fédérale, ont un effet nocif sur ceux-ci ou en sont susceptibles;

    j) les substances inscrites sur la liste établie au titre des règlements d'application du paragraphe 200(1);

    k) les rejets de substances dans l'environnement à toute étape de leur cycle de vie;

    l) la prévention de la pollution;

    m) l'utilisation du territoire domanial et des terres autochtones.

(2) Il peut également, conformément à tout accord signé avec un gouvernement, obliger la personne visée par l'avis à lui communiquer les renseignements ou à les communiquer à ce gouvernement.

Tiers destinataire

(3) L'accord fixe les conditions d'accès par le ministre ou le gouvernement aux renseignements - en tout ou en partie; il peut aussi fixer d'autres conditions relatives à ceux-ci.

Conditions

(4) L'avis précise la durée de sa validité, d'un maximum de trois ans, et le délai impartie au destinataire pour communiquer les renseignements.

Validité de l'avis et délai pour communique r les renseigne-
ments

(5) Le destinataire de l'avis est tenu de s'y conformer.

Avis obligatoire

(6) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai indiqué dans l'avis.

Prorogation du délai

(7) Il précise dans l'avis de quelle façon il entend que les renseignements soient communiqués.

Type de communi-
cation

(8) Il peut en outre indiquer la durée et le lieu de conservation des renseignements exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s'appuient. Les renseignements ne peuvent être conservés plus de trois ans après l'expiration du délai fixé conformément aux paragraphes (4) ou (6).

Conservation des renseigne-
ments

47. (1) Le ministre établit des directives concernant l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte de tout facteur qu'il juge pertinent, notamment :

Directives

    a) les coûts et les avantages pour lui et la personne visée par l'avis;

    b) la coordination - dans la mesure où elle est possible - des demandes de renseignements avec tout autre gouvernement;

    c) les modalités d'utilisation des renseignements visés à ce paragraphe.

(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

48. Le ministre établit l'inventaire national des rejets polluants à l'aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l'article 46, et peut, de la même façon, établir tout autre inventaire.

Inventaire national

49. Le ministre précise dans son avis s'il a l'intention de publier les renseignements dont il exige la communication, et, dans l'affirmative, s'il a l'intention de les publier en tout ou en partie.

Publication intégrale ou non

50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le ministre publie l'inventaire national des rejets polluants de la façon qu'il estime indiquée et peut publier tout inventaire établi en application de l'article 48 - ou signaler qu'on peut le consulter - de la façon qu'il estime indiquée.

Publication des inventaires

51. La personne qui communique des renseignements au ministre au titre du paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a précisé son intention de les publier conformément à l'article 49, exiger par écrit - en énonçant un des motifs prévus à l'article 52 - qu'ils soient traités de façon confidentielle.

Demande de confidenti-
alité

52. Malgré toute disposition de la partie 11, la demande de confidentialité ne peut se fonder que sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

Motifs

    a) les renseignements communiqués constituent un secret industriel;

    b) leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à l'intéressé ou de nuire à sa compétitivité;

    c) leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations - contractuelles ou autres - menées par l'intéressé.

53. (1) Le ministre peut, après avoir pris connaissance des motifs invoqués à l'appui de la demande de confidentialité, exiger de son auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans un maximum de vingt jours, des justifications supplémentaires.

Justifications

(2) Il peut proroger le délai d'un maximum de dix jours dans le cas où le premier délai ne permettrait pas une préparation adéquate des justifications.

Prolongation du délai

(3) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; s'il les juge fondés, il doit, avant de statuer sur la demande, examiner si la communication des renseignements est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l'environnement et déterminer si cet intérêt l'emporte sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l'ont été et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Décision du ministre

(4) S'il accepte la demande de confidentialité, aucun renseignement n'est publié.

Demande agréée

(5) S'il rejette la demande, il avise l'intéressé de son intention de publier les renseignements et du droit qu'il a, dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision; la Cour peut, avant l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

Publication

(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.

Dispositions applicables

Objectifs, directives et codes de pratique

54. (1) Le ministre établit, pour remplir sa mission de protéger la qualité de l'environnement :

Attributions du ministre

    a) des objectifs énonçant, notamment en termes de quantité ou de qualité, l'orientation des efforts pour prévenir la pollution et pour lutter pour la protection de l'environnement;

    b) des directives recommandant des normes de quantité ou de qualité pour permettre ou perpétuer certains usages de l'environnement;

    c) des directives énonçant les maximums recommandés, notamment en termes de quantité ou de concentration, pour le rejet de substances dans l'environnement par des ouvrages, des entreprises ou des activités;

    d) des codes de pratique concernant la prévention de la pollution et précisant les procédures, les méthodes ou les limites de rejet relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur réalisation ou exploitation, notamment en ce qui touche l'emplacement, la conception, la construction, la mise en service, la fermeture, la démolition, le nettoyage et les activités de surveillance.

(2) Outre l'environnement en général et les ouvrages, entreprises ou activités dont la réalisation, l'exploitation ou l'exercice y portent atteinte ou risquent d'y porter atteinte, les objectifs, les directives et les codes de pratique prévus au paragraphe (1) visent la prévention de la pollution, le recyclage, la réutilisation, le traitement, le stockage ou l'élimination de substances, la réduction de leur rejet dans l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et un développement durable.

Portée des objectifs, directives et codes de pratique

(3) Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

(3.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (3), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article - ou en donne avis - dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication

55. (1) Le ministre de la Santé établit, pour remplir sa mission de protection et d'amélioration de la santé publique dans le cadre de la présente loi, des objectifs, des directives et des codes de pratique en ce qui concerne les aspects de l'environnement qui peuvent influer sur la vie et la santé de la population canadienne.

Attributions du ministre de la Santé

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, il peut consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la protection et l'amélioration de la santé publique.

Consultation

(3) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article - ou en donne avis - dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication

PARTIE 4

PRÉVENTION DE LA POLLUTION

Plans de prévention de la pollution

56. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne - ou catégorie de personnes - donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l'égard d'une substance - ou d'un groupe de substances - qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s'appliquent.

Exigences

(2) L'avis peut préciser :

Teneur de l'avis

    a) la substance ou le groupe de substances;

    b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;

    c) les facteurs à prendre en considération pour l'élaboration du plan;

    d) le délai imparti pour élaborer le plan;

    e) le délai imparti pour l'exécuter;

    f) toute mesure administrative visant à l'application de la présente partie.

(3) S'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.

Prorogation du délai

(4) Le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, le nouveau délai d'élaboration ou d'exécution et le nom des bénéficiaires.

Publication

(5) Sur demande écrite du destinataire de l'avis, le ministre peut exempter celui-ci de l'obligation de prendre en considération tout facteur précisé dans l'avis s'il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible.

Dérogation

57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquitter des obligations que lui impose la présente partie, utiliser, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

Plan déjà élaboré ou exécuté

(2) Si le plan utilisé au titre du paragraphe (1) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse, soit d'élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

Exigences partiellement satisfaites

58. (1) Toute personne tenue d'élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par l'avis visé à l'article 56 - et, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe 56(3) -, par le tribunal en vertu de l'article 291 ou par l'accord, une déclaration portant que le plan a été élaboré et est en cours d'exécution.

Déclaration confirmant l'élaboration

(2) Toute personne tenue d'exécuter un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la réalisation du plan, une déclaration en confirmant l'exécution.

Déclaration confirmant l'exécution

(3) Si les renseignements contenus dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé dépose une déclaration corrective dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.

Dépôt d'une déclaration modifiée