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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
limiter tout moyen de défense qui existe par
ailleurs.
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Autres
moyens
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31. Pour décider d'exempter ou non de
l'engagement de payer les dommages causés
par une ordonnance provisoire, le tribunal
peut tenir compte des circonstances
particulières de l'espèce, y compris le fait
qu'il s'agit d'une cause type ou que la cause
soulève un nouveau point de droit.
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Engagement
de payer les
dommages
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32. (1) Le tribunal peut, dans l'intérêt
public, surseoir à l'action ou la rejeter.
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Sursis ou
rejet
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(2) Pour décider le sursis ou le rejet, le
tribunal peut tenir compte des facteurs
suivants :
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Facteurs
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33. S'il accueille l'action, le tribunal peut
accorder les mesures de redressement
demandées dans le cadre du paragraphe 22(3).
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Jugement
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34. (1) L'ordonnance visant la négociation
d'un plan peut prévoir que celui-ci porte sur
les mesures suivantes, pour autant qu'elles
sont raisonnables, réalisables et respectueuses
de l'environnement :
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Ordonnances
relatives aux
plans
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Avant de rendre l'ordonnance, le tribunal tient
compte des efforts déjà fournis par le défen
deur.
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(2) Le tribunal peut aussi rendre des
ordonnances provisoires ou accessoires visant
à assurer le bon déroulement de la
négociation, notamment en ce qui concerne :
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Autres
ordonnances
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(3) Le tribunal peut nommer une autre
personne que les parties pour préparer un plan
si celles-ci ne peuvent s'entendre ou si
lui-même trouve inacceptable le plan qu'elles
ont négocié.
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Nomination
d'un tiers
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(4) Le tribunal peut ordonner aux parties de
préparer un nouveau plan s'il trouve
inacceptable le plan qu'elles ont négocié.
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Ordonnance
visant la
préparation
d'un nouveau
plan
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(5) Le tribunal peut approuver le plan
négocié par les parties ou celui qui est préparé
par un tiers dans le cadre du paragraphe (3) et
fixer la date de sa prise d'effet.
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Approbation
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35. Le tribunal ne peut ordonner aux parties
de négocier un plan s'il estime :
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Restriction
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36. L'action en protection de
l'environnement ne peut faire l'objet d'un
désistement ou d'une transaction qu'avec
l'agrément du tribunal et selon les modalités
qu'il estime indiquées.
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Transaction
ou
désistement
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37. L'ordonnance rendue par le tribunal sur
l'action en protection de l'environnement ou
la transaction qu'il a agréée ont les effets
suivants :
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Caractère
obligatoire
des décisions
et
transactions
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38. Pour décider s'il doit accorder les frais
de justice, le tribunal peut tenir compte des
circonstances particulières de l'espèce, y
compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou
que la cause soulève un nouveau point de
droit.
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Frais de
justice
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Injonction et action en dommages-intérêts |
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39. Quiconque a subi ou est sur le point de
subir un préjudice ou une perte par suite d'un
comportement allant à l'encontre d'une
disposition de la présente loi ou de ses
règlements peut solliciter du tribunal
compétent une injonction visant à faire cesser
ou à empêcher tout fait pouvant lui causer le
préjudice ou la perte.
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Injonction
demandée
par la victime
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40. Quiconque a subi un préjudice ou une
perte par suite d'un comportement allant à
l'encontre d'une disposition de la présente loi
ou de ses règlements peut, devant tout tribunal
compétent, intenter à la personne qui a eu un
tel comportement une action en
dommages-intérêts pour une somme égale au
montant du préjudice ou de la perte constatés
et pour le recouvrement des frais occasionnés
par toute enquête relative à l'affaire et par
l'action.
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Recouvre- ment de dommages- intérêts
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Dispositions diverses |
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41. (1) Dans les actions intentées en vertu de
la présente partie, les procès-verbaux de
l'audience au cours de laquelle le défendeur a
été déclaré coupable d'une infraction prévue
à la présente loi font preuve de la perpétration
de l'infraction.
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Preuve
d'infraction
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(2) De même, le certificat reproduisant de
façon assez détaillée la condamnation d'une
personne et la peine qui lui a été infligée fait
preuve de sa déclaration de culpabilité.
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Preuve de
condamna- tion antérieure
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(3) Le certificat est signé soit par la
personne qui a prononcé la déclaration de
culpabilité, soit par le greffier du tribunal en
cause. Une fois établi que le défendeur et le
contrevenant nommés dans le certificat sont
bien une seule et même personne, celui-ci fait
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Signature du
certificat
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42. (1) Le simple fait qu'un comportement
constitue une infraction prévue à la présente
loi n'a aucun effet, suspensif ou autre, sur
d'éventuels recours civils.
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Absence
d'effet sur les
recours civils
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(2) La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux recours éventuels prévus
par le droit en vigueur au Canada.
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Absence
d'effet sur
l'existence de
recours
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(3) Sont irrecevables les demandes formées
sous le régime de la présente loi par suite des
dommages causés par un navire dans la
mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur
la marine marchande du Canada ou la Loi sur
la prévention de la pollution des eaux
arctiques.
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Dommages
causés par un
navire
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PARTIE 3 |
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|
COLLECTE DE L'INFORMATION ET ÉTABLISSEMENT D'OBJECTIFS, DE DIRECTIVES ET DE CODES DE PRATIQUE |
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Définitions |
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43. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« poissons » S'entend au sens de l'article 2 de
la Loi sur les pêches.
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« poissons » ``fish''
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« substance hormonoperturbante » Substance
ayant le pouvoir de perturber la synthèse, la
sécrétion, le transport, la fixation, l'action
ou l'élimination des hormones naturelles
dans un organisme ou sa descendance, qui
assurent le maintien de l'homéostasie, de la
reproduction, du développement ou du
comportement de l'organisme.
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« substance
hormonoper- turbante » ``hormone disrupting substance''
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Données et recherches sur l'environnement |
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44. (1) Le ministre doit :
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Contrôle,
recherche et
publication
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(2) Le ministre peut collaborer, pour la
constitution du réseau visé à l'alinéa (1)a)
avec les gouvernements - y compris
étrangers -, peuples autochtones ou
personnes ayant établi ou projetant d'établir
un tel réseau et conclure, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, des accords en vue de
son exploitation ou entretien par ses soins,
pour leur compte, ou inversement.
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Collaboration
avec un autre
gouverne- ment
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(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés par les alinéas (1)b) à e), le ministre
peut agir en collaboration avec les
gouvernements - y compris étrangers -,
ministères, organismes publics, institutions,
peuples autochtones ou personnes, financer
leurs recherches, études, planification ou
initiatives relatives aux urgences
environnementales, à la qualité de
l'environnement, à la prévention de la
pollution, à la lutte contre la pollution de
l'environnement ou à sa réduction, ou les
aider d'une autre façon.
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Collaboration
avec d'autres
organismes
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(4) Les ministres effectuent des recherches
ou des études sur les substances
hormonoperturbantes, les méthodes de
détection de celles-ci et de détermination de
leurs effets - actuels ou potentiels, à court ou
à long terme - sur l'environnement et la
santé humaine, ainsi que les mesures de
prévention et de lutte contre ces effets.
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Substances
hormonoper- turbantes
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45. Le ministre de la Santé doit :
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Rôle du
ministre de la
Santé
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