(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
personnes mentionnées au paragraphe (1) sont
solidairement responsables des frais visés à ce
paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
179(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, par leur négligence, elles
ont causé le rejet ou y ont contribué.
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Restriction
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(5) Les créances visées au présent article et
les frais et dépens afférents peuvent faire
l'objet d'une action en recouvrement intentée
au nom de Sa Majesté du chef du Canada
devant tout tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement des créances visées au
présent article se prescrit par cinq ans à
compter de la date où les faits à leur origine
sont survenus ou, si elle est postérieure, de la
date où ils sont venus à la connaissance du
ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances visées au présent article
sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait,
en l'absence de preuve contraire, sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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181. Il est interdit d'exécuter des ouvrages,
d'exploiter des entreprises ou d'exercer des
activités de nature à entraîner le rejet de
substances en contravention avec les
règlements pris aux termes de l'article 177.
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Interdiction
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182. (1) Les personnes qui exécutent des
ouvrages, exploitent des entreprises ou
exercent des activités de nature à entraîner le
rejet d'une substance qui crée ou risque de
créer de la pollution des eaux - ou se
proposent de le faire - sont tenues, à la
demande du ministre, pour l'application de la
présente section et dans le délai imparti par
celui-ci, de lui fournir les plans, devis, études,
procédures, échéanciers, analyses,
échantillons ou autres renseignements
concernant ces ouvrages, entreprises ou
activités, ainsi que les analyses, échantillons,
évaluations, études, méthodes de réduction
des effets nocifs ou autres renseignements
relatifs à la substance.
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Plans, devis,
etc.
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(2) Avant de faire la demande, le ministre
essaie d'obtenir, dans un délai raisonnable, les
échantillons ou renseignements du
gouvernement responsable de la région dans
laquelle se trouvent les intéressés.
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Obtention des
renseigne- ments d'un gouverne- ment
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183. (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence équivalant à un règlement pris au
titre de l'article 177, s'il estime que la
substance ou la source visée au paragraphe
176(1) n'est pas réglementée comme il
convient et qu'une intervention immédiate est
nécessaire afin de parer à tout danger
appréciable soit pour l'environnement, soit
pour la vie ou la santé humaines.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
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Prise d'effet
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(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil, dans les quatorze jours suivant sa
prise.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut
approuver l'arrêté d'urgence que si le
ministre :
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Consultation
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(5) Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent l'approbation par le gouverneur en
conseil, le ministre prend des mesures en vue
de se conformer à l'article 176 afin de faire
face à tout danger appréciable qui a donné lieu
à l'arrêté.
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Action par le
ministre
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(6) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la prise du règlement ou, au plus tard, deux
ans après sa prise.
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Cessation
d'effet de
l'arrêté
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(8) L'abrogation de l'arrêté met fin à
l'obligation de prendre les mesures prévues au
paragraphe (5).
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Abrogation
de l'arrêté
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184. Le ministre rend compte, dans le
rapport visé à l'article 342, de la mise en
oeuvre de la présente section.
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Rapport au
Parlement
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SECTION 8 |
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CONTRÔLE DES MOUVEMENTS DE DÉCHETS DANGEREUX OU DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES ET DE DÉCHETS NON DANGEREUX RÉGIS DEVANT ÊTRE ÉLIMINÉS DÉFINITIVEMENT |
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185. (1) L'importation, l'exportation et le
transit de déchets dangereux, de matières
recyclables dangereuses et de déchets non
dangereux régis devant être éliminés
définitivement sont subordonnés :
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Importation,
exportation et
transit
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(2) Le ministre peut refuser, conformément
aux critères réglementaires, de délivrer le
permis, en dépit de l'autorisation des
autorités, s'il estime que les déchets ou les
matières ne seront pas gérés d'une manière qui
garantisse la protection de l'environnement et
de la santé humaine contre les effets nuisibles
qu'ils peuvent avoir.
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Refus de
délivrer le
permis
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(3) Le ministre consulte le gouvernement
du territoire de destination de l'importation
avant d'exercer ce refus.
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Consultation
des
gouverne- ments
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(4) S'il estime que les déchets ou les
matières seront gérés d'une telle manière, le
ministre peut délivrer le permis lorsque les
autorités l'informent qu'elles ne sont pas
habilitées en droit à autoriser le mouvement
et, selon le cas, l'élimination définitive ou le
recyclage, mais ne s'y opposent pas.
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Cas spécial
de délivrance
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186. (1) En vue de mettre en oeuvre les
accords internationaux environnementaux, le
ministre peut, avec l'agrément du gouverneur
en conseil et compte tenu des obligations
internationales du Canada, interdire, en tout
ou en partie, aux conditions prévues par
règlement, l'importation, l'exportation ou le
transit de déchets et matières visés au
paragraphe 185(1).
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Interdiction :
importation,
exportation et
transit
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(2) Est interdit l'abandon de déchets ou
matières visés au paragraphe 185(1) en cours
d'importation, d'exportation et de transit.
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Interdiction :
abandon
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187. Sur notification en application de
l'alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par
insertion dans la Gazette du Canada, ou de
toute autre façon qu'il juge indiquée, le nom
ou les caractéristiques des déchets ou matières
en cause et, selon le cas :
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Publication
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188. (1) En vue de la réduction ou de la
suppression des exportations de déchets
dangereux ou de déchets non dangereux visés
par règlement destinés à l'élimination
définitive, le ministre peut enjoindre à tout
exportateur - ou catégorie
d'exportateurs - de déchets dangereux de lui
remettre, avec la notification prévue à l'alinéa
185(1)a) et dans tout autre délai
réglementaire, un plan conforme au règlement
et de le mettre en oeuvre.
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Plan de
réduction des
exportations
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(2) La personne tenue de mettre en oeuvre
un plan remet au ministre, dans les trente jours
suivant la réalisation de chaque étape du plan,
une déclaration écrite en confirmant
l'exécution.
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Déclaration
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(3) Le ministre peut refuser de délivrer un
permis à l'exportateur qui ne se conforme pas
aux paragraphes (1) ou (2).
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Sanction
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189. (1) Les mouvements au Canada de
déchets dangereux ou de matières recyclables
dangereuses sont subordonnés à l'observation
de la présente section et des règlements et au
paiement des droits réglementaires.
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Mouvements
au Canada
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(2) Le ministre rend public, par insertion
dans la Gazette du Canada, ou de toute autre
façon qu'il juge indiquée, les renseignements
extraits de documents reçus conformément au
règlement d'application du présent article.
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Publication
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190. (1) Le ministre peut délivrer un permis
autorisant, aux conditions qu'il peut prévoir,
toute opération qui n'est pas conforme à la
présente section, mais dont il est convaincu
qu'elle présente des garanties de sécurité
environnementale au moins équivalentes à
celles découlant de la conformité et,
s'agissant des importations, exportations et
transits de déchets ou matières visés au
paragraphe 185(1), est compatible avec les
accords environnementaux internationaux
liant le Canada.
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Permis de
sécurité
environne- mentale équivalente
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(2) Le permis peut autoriser l'exécution de
l'opération par des personnes qui sont
susceptibles d'y participer ou préciser les
déchets et matières sur lesquels elle doit
porter.
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Étendue du
permis
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(3) Le ministre peut révoquer le permis s'il
est d'avis que le paragraphe (1) ne s'applique
plus, s'il y a eu modification du règlement
applicable qui fait que le cas est régi ou en cas
de manquement aux conditions régissant le
permis.
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Révocation
du permis
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(4) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada, ou de toute autre façon qu'il estime
indiquée, une copie des permis délivrés au
titre du présent article.
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Publication
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191. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application de la présente
section, notamment pour :
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Règlements
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192. Le ministre peut adopter les
formulaires nécessaires à l'application de la
présente section.
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Formulaires
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