Surveillance des sites

132. Le ministre surveille les sites utilisés pour immersion ou incinération en mer de son choix.

Surveillance

Publication

133. (1) Le texte des permis canadiens et de ses conditions - originales ou modifiées - sont publiés par le ministre dans la Gazette du Canada.

Publication dans la Gazette du Canada

(2) La publication a lieu :

Moment de la publication

    a) aussitôt que possible après la délivrance du permis visé à au paragraphe 128(2);

    b) dans les autres cas, au moins trente jours avant la première des dates pour lesquelles l'immersion, l'incinération ou le chargement sont autorisés soit par le permis, soit par ses nouvelles conditions.

Avis d'opposition

134. (1) Quiconque peut déposer auprès du ministre un avis motivé d'opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 dans les cas suivants :

Notification

    a) le ministre délivre ou refuse le permis canadien;

    b) le ministre suspend ou annule le permis canadien, ou modifie ses conditions, sauf si la mesure donne suite aux recommandations du rapport d'une commission de révision.

(2) L'avis d'opposition doit être déposé dans les trente jours suivant :

Délai de dépôt

    a) la publication du permis canadien dans la Gazette du Canada;

    b) la réception par la personne d'un avis du ministre l'informant de la mesure.

Règlements

135. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente section et de l'annexe 6, notamment pour :

Règlements

    a) mettre en oeuvre la Convention ou le Protocole;

    b) définir « plate-forme ou autre ouvrage canadiens »;

    c) régir le rapport visé au paragraphe 130(4);

    d) régir l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance;

    e) prévoir les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa d);

    f) prévoir la surveillance des sites d'immersion;

    g) préciser, pour l'application de l'alinéa 122(2)e), l'espace maritime contigu aux espaces visés aux alinéas 122(2)a) à d);

    h) limiter les quantités ou concentrations de toute substance contenue dans les déchets ou autres matières destinés à l'immersion;

    i) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente section.

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 5 et 6.

Modification des annexes 5 et 6

(3) Le ministre peut, par règlement, fixer la forme des demandes de permis canadien et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces demandes.

Demandes de permis canadien

Dépenses de l'État

136. Dans les cas où le ministre fait prendre, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, des mesures visant à remédier à la situation créée par une contravention à la présente section constituant une infraction à la présente loi, ou à atténuer les dommages qui en découlent, les dépenses directes ou indirectes occasionnées par les mesures, pour autant qu'elles se justifient dans les circonstances, peuvent être recouvrées auprès de l'auteur de l'infraction, avec les frais et dépens de toute action éventuellement engagée à cette fin au nom de Sa Majesté devant tout tribunal compétent.

Recouvre-
ment des dépenses

Signification des documents

137. Sauf disposition contraire des règles de la Cour fédérale applicables à une action intentée pour l'application de la présente section, la signification d'un document peut se faire :

Mode de signification

    a) dans tous les cas, par remise d'une copie au destinataire, en main propre ou, s'il est impossible de le trouver, en en laissant une copie à sa dernière adresse connue;

    b) si le document doit être signifié au capitaine d'un navire ou à un autre membre de l'équipage et qu'il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l'alinéa a), en en laissant une copie à son intention, à bord du navire, à la personne qui a ou paraît avoir le commandement ou la responsabilité du navire;

    c) si le document doit être signifié au commandant de bord d'un aéronef et qu'il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l'alinéa a), en en laissant une copie à la personne qui a ou paraît avoir la responsabilité de l'aéronef;

    d) si le document doit être signifié à quiconque en sa qualité de propriétaire ou de capitaine d'un navire ou de propriétaire ou de commandant de bord d'un aéronef, qu'il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l'alinéa a) et que le navire ou l'aéronef se trouve dans l'espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou au Canada, en en laissant une copie à un mandataire du propriétaire résidant au Canada ou, si on ne lui en connaît pas ou qu'on ne puisse en trouver un, en affichant une copie du document bien en vue à bord du navire ou de l'aéronef.

SECTION 4

COMBUSTIBLES

Définitions

138. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« marque nationale » Une marque, désignée par règlement, pour utilisation à l'égard des combustibles.

« marque nationale »
``national fuels mark''

« moteur » Un appareil qui transforme une forme d'énergie en une autre.

« moteur »
``engine''

Réglementation des combustibles

139. (1) Il est interdit de produire, d'importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires.

Interdiction

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le combustible :

Exceptions

    a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu en dehors du Canada, et est accompagné d'une preuve attestant qu'il est en transit;

    b) qui est produit ou vendu pour exportation et est accompagné d'une preuve attestant qu'il sera exporté;

    c) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé et est accompagné d'une preuve attestant qu'il sera conforme aux normes avant son utilisation ou sa vente;

    d) qui, sauf disposition contraire du règlement, est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

140. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de l'article 139 et régir notamment :

Règlements

    a) la quantité ou la concentration de tout élément, composant ou additif dans un combustible;

    b) les propriétés physiques ou chimiques du combustible;

    c) les caractéristiques du combustible établies conformément à une formule liée à ses propriétés ou à ses conditions d'utilisation;

    d) les méthodes de transfert et de manutention du combustible;

    e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustibles;

    f) la vérification des livres et registres et la remise de rapports de vérification et de copies des livres et registres;

    g) la transmission par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustible de renseignements concernant :

      (i) le combustible et tout élément, composant ou additif présent dans le combustible,

      (ii) les propriétés physiques et chimiques du combustible ou de toute autre substance devant y servir d'additif,

      (iii) les effets nocifs de l'utilisation du combustible sur l'environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,

      (iv) les techniques de détection et de mesure des éléments, composants et additifs et des propriétés physiques et chimiques;

    h) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance du combustible et d'additifs et la transmission des résultats;

    i) la transmission des échantillons;

    j) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance.

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement au titre des alinéas (1)a) à d) s'il estime qu'il pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant :

Contribution sensible

    a) directement ou indirectement, du combustible ou d'un de ses composants;

    b) des effets du combustible sur le fonctionnement, la performance ou l'implantation de technologies de combustion ou d'autres types de moteur ou de dispositifs de contrôle des émissions.

(3) Le règlement peut traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d'utilisation et la période de l'année pendant laquelle ils sont utilisés.

Variations

(4) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

(5) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (4), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d'un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

Marques nationales

141. (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

Nature

(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l'utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.

Propriété

142. (1) L'utilisation de marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

Utilisation

(2) Il est interdit d'utiliser une marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale.

Contrefaçon

143. L'utilisation d'une marque nationale pour du combustible réglementé est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :

Conditions d'utilisation

    a) autorisation préalable par le ministre;

    b) conformité du combustible aux normes établies par règlement d'application de l'article 145 et à celles - applicables au combustible - qui peuvent être établies par règlement d'application des paragraphes 93(1) ou 140(1);

    c) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement;

    d) remise au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux combustibles.

144. (1) L'importation et le transport au Canada d'un combustible réglementé sont subordonnés à l'observation des conditions mentionnées aux alinéas 143b) à d).

Importation et transport au Canada

(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s'applique pas pourvu que l'intéressé remplisse les conditions avant l'utilisation ou la vente du combustible ou que le combustible se trouve dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

Exceptions

145. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application des articles 141 à 144 et 147, notamment pour :

Règlements

    a) désigner les marques nationales;

    b) déterminer les combustibles à l'égard desquels une marque nationale peut être utilisée;

    c) prévoir toute condition ou norme d'utilisation de marque nationale qui, à son avis, ne peut faire l'objet d'un règlement pris au titre de l'article 140;

    d) prévoir les conditions d'obtention de l'autorisation d'utiliser une marque nationale;

    e) prévoir les renseignements ou justifications à fournir;

    f) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par ces articles.

(2) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d'un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

146. Le règlement peut traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d'utilisation et la période de l'année pendant laquelle ils sont utilisés.

Variations