Collecte de l'information |
|
|
46. (1) Le ministre peut, par un avis publié
dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime
indiqué, de toute autre façon, exiger de toute
personne qu'elle lui communique les
renseignements dont elle dispose ou auxquels
elle peut normalement avoir accès pour lui
permettre d'effectuer des recherches,
d'établir un inventaire de données, des
objectifs et des codes de pratique, de formuler
des directives, de déterminer l'état de
l'environnement ou de faire rapport sur cet
état, notamment les renseignements
concernant :
|
|
Demande de
renseigne- ments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il peut également, conformément à tout
accord signé avec un gouvernement, obliger la
personne visée par l'avis à lui communiquer
les renseignements ou à les communiquer à ce
gouvernement.
|
|
Tiers
destinataire
|
(3) L'accord fixe les conditions d'accès par
le ministre ou le gouvernement aux
renseignements - en tout ou en partie; il peut
aussi fixer d'autres conditions relatives à
ceux-ci.
|
|
Conditions
|
(4) L'avis précise la durée de sa validité,
d'un maximum de trois ans, et le délai
impartie au destinataire pour communiquer
les renseignements.
|
|
Validité de
l'avis et délai
pour
communique
r les
renseigne- ments
|
(5) Le destinataire de l'avis est tenu de s'y
conformer.
|
|
Avis
obligatoire
|
(6) Le ministre peut, sur demande écrite du
destinataire, proroger le délai indiqué dans
l'avis.
|
|
Prorogation
du délai
|
(7) Il précise dans l'avis de quelle façon il
entend que les renseignements soient
communiqués.
|
|
Type de
communi- cation
|
(8) Il peut en outre indiquer la durée et le
lieu de conservation des renseignements
exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres
données sur lesquels ils s'appuient. Les
renseignements ne peuvent être conservés
plus de trois ans après l'expiration du délai
fixé conformément aux paragraphes (4) ou
(6).
|
|
Conservation
des
renseigne- ments
|
47. (1) Le ministre établit des directives
concernant l'exercice des pouvoirs prévus au
paragraphe 46(1), en tenant compte de tout
facteur qu'il juge pertinent, notamment :
|
|
Directives
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) À cette fin, il propose de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; il peut aussi
consulter tout ministère, organisme public ou
peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement.
|
|
Consultation
|
48. Le ministre établit l'inventaire national
des rejets polluants à l'aide des
renseignements auxquels il a accès,
notamment ceux obtenus en application de
l'article 46, et peut, de la même façon, établir
tout autre inventaire.
|
|
Inventaire
national
|
49. Le ministre précise dans son avis s'il a
l'intention de publier les renseignements dont
il exige la communication, et, dans
l'affirmative, s'il a l'intention de les publier
en tout ou en partie.
|
|
Publication
intégrale ou
non
|
50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le
ministre publie l'inventaire national des rejets
polluants de la façon qu'il estime indiquée et
peut publier tout inventaire établi en
application de l'article 48 - ou signaler
qu'on peut le consulter - de la façon qu'il
estime indiquée.
|
|
Publication
des
inventaires
|
51. La personne qui communique des
renseignements au ministre au titre du
paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a
précisé son intention de les publier
conformément à l'article 49, exiger par
écrit - en énonçant un des motifs prévus à
l'article 52 - qu'ils soient traités de façon
confidentielle.
|
|
Demande de
confidenti- alité
|
52. Malgré toute disposition de la partie 11,
la demande de confidentialité ne peut se
fonder que sur l'un ou l'autre des motifs
suivants :
|
|
Motifs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53. (1) Le ministre peut, après avoir pris
connaissance des motifs invoqués à l'appui de
la demande de confidentialité, exiger de son
auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans
un maximum de vingt jours, des justifications
supplémentaires.
|
|
Justifications
|
(2) Il peut proroger le délai d'un maximum
de dix jours dans le cas où le premier délai ne
permettrait pas une préparation adéquate des
justifications.
|
|
Prolongation
du délai
|
(3) Il examine la demande de
confidentialité à la lumière des motifs
invoqués; s'il les juge fondés, il doit, avant de
statuer sur la demande, examiner si la
communication des renseignements est dans
l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques
ou de la protection de l'environnement et
déterminer si cet intérêt l'emporte sur les
pertes financières importantes ou le préjudice
porté à la position concurrentielle de la
personne qui les a fournis ou au nom de qui ils
l'ont été et sur le préjudice causé à la vie
privée, la réputation ou la dignité de toute
personne.
|
|
Décision du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) S'il accepte la demande de
confidentialité, aucun renseignement n'est
publié.
|
|
Demande
agréée
|
(5) S'il rejette la demande, il avise
l'intéressé de son intention de publier les
renseignements et du droit qu'il a, dans les
trente jours suivant la date où il est avisé du
rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire
réviser la décision; la Cour peut, avant
l'expiration du délai, le proroger ou en
autoriser la prorogation.
|
|
Publication
|
|
|
|
|
|
|
(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les
articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à
l'information s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait
d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.
|
|
Dispositions
applicables
|
Objectifs, directives et codes de pratique |
|
|
54. (1) Le ministre établit, pour remplir sa
mission de protéger la qualité de
l'environnement :
|
|
Attributions
du ministre
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Outre l'environnement en général et les
ouvrages, entreprises ou activités dont la
réalisation, l'exploitation ou l'exercice y
portent atteinte ou risquent d'y porter atteinte,
les objectifs, les directives et les codes de
pratique prévus au paragraphe (1) visent la
prévention de la pollution, le recyclage, la
réutilisation, le traitement, le stockage ou
l'élimination de substances, la réduction de
leur rejet dans l'environnement, l'utilisation
rationnelle des ressources naturelles et un
développement durable.
|
|
Portée des
objectifs,
directives et
codes de
pratique
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Dans l'exercice des fonctions qui lui
sont conférées par le paragraphe (1), le
ministre propose de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; il peut aussi
consulter tout ministère, organisme public ou
peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement.
|
|
Consultation
|
(4) Il publie les objectifs, directives ou
codes de pratique établis au titre du présent
article - ou en donne avis - dans la Gazette
du Canada; il peut aussi les publier de toute
autre façon qu'il estime indiquée.
|
|
Publication
|
55. (1) Le ministre de la Santé établit, pour
remplir sa mission de protection et
d'amélioration de la santé publique dans le
cadre de la présente loi, des objectifs, des
directives et des codes de pratique en ce qui
concerne les aspects de l'environnement qui
peuvent influer sur la vie et la santé de la
population canadienne.
|
|
Attributions
du ministre
de la Santé
|
(2) Dans l'exercice de ses fonctions, il peut
consulter tout gouvernement, ministère,
organisme public ou peuple autochtone, tout
représentant de l'industrie, des travailleurs et
des municipalités ou toute personne
concernée par la protection et l'amélioration
de la santé publique.
|
|
Consultation
|
(3) Il publie les objectifs, directives ou
codes de pratique établis au titre du présent
article - ou en donne avis - dans la Gazette
du Canada; il peut aussi les publier de toute
autre façon qu'il estime indiquée.
|
|
Publication
|
PARTIE 4 |
|
|
PRÉVENTION DE LA POLLUTION |
|
|
Plans de prévention de la pollution |
|
|
56. (1) Le ministre peut publier, dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée, un avis obligeant une
personne - ou catégorie de
personnes - donnée à élaborer et exécuter
un plan de prévention de la pollution à l'égard
d'une substance - ou d'un groupe de
substances - qui est inscrite sur la liste des
substances toxiques de l'annexe 1, ou à
laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1)
s'appliquent .
|
|
Exigences
|
(2) L'avis peut préciser :
|
|
Teneur de
l'avis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) S'il estime que l'élaboration ou
l'exécution du plan exige un délai plus long,
le ministre peut, sur demande écrite présentée
avant la fin du délai imparti ou prorogé,
proroger le délai à l'intention du demandeur.
|
|
Prorogation
du délai
|
(4) Le ministre publie, dans la Gazette du
Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée, le nouveau délai d'élaboration ou
d'exécution et le nom des bénéficiaires.
|
|
Publication
|
(5) Sur demande écrite du destinataire de
l'avis, le ministre peut exempter celui-ci de
l'obligation de prendre en considération tout
facteur précisé dans l'avis s'il estime, en se
fondant sur les motifs énoncés dans la
demande, que cela est déraisonnable ou
impossible.
|
|
Dérogation
|
57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne visée par l'avis peut, pour
s'acquitter des obligations que lui impose la
présente partie, présenter, s'il satisfait à tout
ou partie des exigences posées, tout plan de
prévention de la pollution déjà élaboré ou
exécuté à titre volontaire, à la demande d'un
autre gouvernement ou au titre d'une autre loi
fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré
comme étant élaboré ou exécuté au titre de la
présente partie.
|
|
Plan déjà
élaboré ou
exécuté
|
(2) Si le plan présenté au titre du paragraphe
(1) ne satisfait pas à toutes les exigences
posées, la personne visée par l'avis est tenue
soit de le modifier de façon à ce qu'il y
satisfasse, soit d'élaborer un plan
complémentaire qui satisfait aux exigences
non remplies.
|
|
Exigences
partiellement
satisfaites
|
|
|
|
|
|
|
58. (1) Toute personne tenue d'élaborer un
plan de prévention de la pollution en
application des articles 56 ou 291 ou d'un
accord sur les mesures de rechange en matière
de protection de l'environnement dépose
auprès du ministre, dans les trente jours
suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par
l'avis visé à l'article 56 - et, le cas échéant,
prorogé en vertu du paragraphe 56(3) -, par
le tribunal en vertu de l'article 291 ou par
l'accord, une déclaration portant que le plan a
été élaboré et est en cours d'exécution.
|
|
Déclaration
confirmant
l'élaboration
|
(2) Toute personne tenue d'exécuter un plan
de prévention de la pollution en application
des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les
mesures de rechange en matière de protection
de l'environnement dépose auprès du
ministre, dans les trente jours suivant la
réalisation du plan, une déclaration en
confirmant l'exécution.
|
|
Déclaration
confirmant
l'exécution
|
(3) Si les renseignements contenus dans la
déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2)
deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé
dépose une déclaration corrective dans les
trente jours qui suivent la date où ils le sont
devenus.
|
|
Dépôt d'une
déclaration
modifiée
|
(4) Les déclarations sont déposées en la
forme et selon les modalités que le ministre
fixe et contiennent les renseignements qu'il
précise.
|
|
Forme des
déclarations
|
59. Toute personne tenue d'élaborer un plan
de prévention de la pollution en application
des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les
mesures de rechange en matière de protection
de l'environnement en conserve une copie au
lieu, au Canada, en faisant l'objet.
|
|
Obligation de
conserver
une copie du
plan
|