Dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) |
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13. Les alinéas 218(1)a) et j) , les
paragraphes 218(2) à (6) et (10) à (14) et les
articles 219, 220, 223, 224, 226 à 230 et 272
de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à la présente loi.
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Dispositions
applicables
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349. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. Les articles 39 à 42, 275, 276, 280, 285,
288 à 290, 292 à 294 et 311 de la Loi
canadienne sur la protection de
l'environnement (1999) s'appliquent à la
présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Notamment, toute mention, à ces articles, de
l'article 291 de cette loi vaut mention de
l'article 18 de la présente loi.
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Loi
canadienne
sur la
protection de
l'environne- ment (1999)
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Loi sur la sécurité automobile
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1993, ch. 16
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350. Les définitions de « norme » et
« vente », à l'article 2 de la Loi sur la
sécurité automobile, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« norme » Règle ou norme s'appliquant à la
conception, à la construction ou
fabrication, au fonctionnement ou au
marquage des matériels en vue de limiter
les risques de mort et de dommages
corporels ou matériels dus à l'utilisation des
véhicules.
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« norme » ``standard''
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« vente » Sont assimilées à la vente la
location , l'offre de vente ou de location
ainsi que la possession et la livraison en vue
de la vente ou de la location .
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« vente » ``sell''
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351. L'alinéa 5(1)c) de la même loi est
abrogé.
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352. L'article 8 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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353. (1) L'alinéa 9(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La dispense ne peut être accordée
lorsqu'elle aurait pour effet de porter
considérablement atteinte à la sécurité de
fonctionnement du modèle ou que l'entreprise
n'a pas, de bonne foi, tenté au préalable
d'assurer la conformité du modèle aux normes
réglementaires applicables.
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Conditions
d'acceptation
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354. L'article 21 de la même loi est
abrogé.
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Abrogation |
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355. La Loi canadienne sur la protection
de l'environnement, chapitre 16 (4e suppl.)
des Lois révisées du Canada (1985), est
abrogée.
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Abrogation
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Entrée en vigueur |
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356. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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