Contraventions |
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310. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre,
déterminer parmi les infractions à la présente
loi celles pour lesquelles, par dérogation au
Code criminel, l'agent de l'autorité peut, lors
de leur prétendue perpétration, remplir et
signer, pour valoir dénonciation et citation, le
formulaire réglementaire de contravention et
le remettre au prévenu.
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Contraven- tions
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(2) Le règlement doit fixer la procédure
permettant au prévenu de plaider coupable et
d'acquitter l'amende prévue, ainsi que le
montant de celle-ci; il peut aussi prévoir toute
autre mesure nécessaire à l'application du
présent article.
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Règlement
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(3) Si la personne qui reçoit le formulaire de
contravention n'y donne pas suite dans le délai
réglementaire, le juge, après examen du
formulaire :
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Défaut
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Autres moyens de droit |
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311. (1) Si, sur demande présentée par le
ministre, il conclut à l'existence, l'imminence
ou la probabilité d'un fait constituant une
infraction à la présente loi, ou tendant à sa
perpétration, le tribunal compétent peut, par
ordonnance, enjoindre à la personne nommée
dans la demande :
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Injonction
d'initiative
ministérielle
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(2) L'injonction est subordonnée à la
signification d'un préavis d'au moins
quarante-huit heures aux parties nommées
dans la demande, sauf lorsque cela serait
contraire à l'intérêt public en raison de
l'urgence de la situation.
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Préavis
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Moyen de défense |
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312. Dans les poursuites engagées, pour
infraction à une disposition de la section 5 de
la partie 7, contre une entreprise qui se livre à
l'assemblage ou à la modification de
véhicules, la preuve que l'infraction résulte de
l'acte antérieur d'un autre constructeur
automobile constitue un moyen de défense
pour l'entreprise.
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Moyen de
défense
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PARTIE 11 |
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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Communication de renseignements |
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313. (1) Quiconque fournit des
renseignements au ministre sous le régime de
la présente loi, ou à la commission de révision
relativement à un avis d'opposition déposé
aux termes de la présente partie, peut en même
temps demander que les renseignements
fournis soient considérés comme
confidentiels.
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Demande de
confidenti- alité
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(2) La demande prévue au paragraphe (1)
est présentée par écrit et contient les
renseignements supplémentaires prévus par
règlement.
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Contenu de la
demande
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314. Le ministre ne peut communiquer les
renseignements faisant l'objet d'une demande
de confidentialité que conformément aux
articles 315, 316 ou 317.
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Communica- tion interdite
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315. (1) Le ministre peut procéder à la
communication des renseignements, à
l'exception de ceux visés par l'article 318, si :
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Communica- tion par le ministre dans l'intérêt public
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(2) Le ministre doit, au moins vingt-quatre
heures avant de procéder à la communication,
en aviser l'intéressé.
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Préavis
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(3) L'avis n'est toutefois pas nécessaire si
son destinataire, malgré des recherches
suffisantes, ne peut être trouvé, ou peut, en cas
d'urgence, être donné sans qu'il soit tenu
compte du délai de vingt-quatre heures.
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Exception
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316. (1) Les renseignements peuvent être
communiqués :
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Cas de
communi- cation
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(2) Le médecin ou le professionnel de la
santé désigné par règlement à qui des
renseignements ont été communiqués en vertu
de l'alinéa (1)e) ne peut les communiquer que
dans la mesure nécessaire pour l'application
de cet alinéa.
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Réserve
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(3) Les renseignements personnels, au sens
de l'article 3 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, ne peuvent être
communiqués en vertu des alinéas (1)b) ou c)
que si :
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Communica- tion de renseigne- ments personnels
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317. (1) Le ministre peut communiquer les
renseignements s'il estime que leur
communication ne serait pas interdite par
l'article 20 de la Loi sur l'accès à
l'information.
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Communica- tion par le ministre
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(2) Si le ministre a l'intention de
communiquer les renseignements, les articles
27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à
l'information s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, et, à cet effet, les
renseignements sont réputés constituer un
document que le ministre a l'intention de
communiquer et il ne doit pas être tenu compte
de la mention de la personne qui a demandé la
communication des renseignements.
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Application
de certaines
dispositions
de la Loi sur
l'accès à
l'information
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(3) Malgré toute autre loi fédérale, le
ministre et les personnes qui agissent en son
nom ou sous son autorité bénéficient de
l'immunité en matière civile ou pénale, et la
Couronne bénéficie de l'immunité devant
toute juridiction, pour la communication
totale ou partielle de renseignements faite de
bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi
que pour les conséquences qui en découlent;
ils bénéficient également de l'immunité dans
les cas où, bien qu'ayant fait preuve de la
diligence voulue, ils n'ont pas pu donner les
avis prévus à l'article 27 de la Loi sur l'accès
à l'information ou à toute autre disposition de
celle-ci.
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Immunité
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318. Sauf dans les cas prévus aux articles
316 et 317, il est interdit de communiquer les
renseignements visés par une demande
présentée en vertu de l'article 313 si les
conditions suivantes sont réunies :
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Loi sur le
contrôle des
renseigne- ments relatifs aux matières dangereuses
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319. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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320. Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le ministre de la Défense
nationale peut refuser de communiquer au
titre de la présente partie tout renseignement
dont la communication risquerait d'être
préjudiciable à la défense ou à la sécurité du
Canada ou d'un État allié ou associé au
Canada.
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Dérogation :
ministre de la
Défense
nationale
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321. Toute personne - à l'exception d'un
analyste ou d'un agent de l'autorité - qui
reçoit ou obtient de l'information, ou y a
accès, sous le régime de la présente loi est
tenue d'observer les consignes de sécurité
applicables aux personnes qui y ont
normalement accès ou qui l'utilisent, ainsi
que de prêter le serment de secret exigé de
celles-ci.
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Consignes de
sécurité
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Mesures économiques |
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322. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre
de mesures économiques et d'orientations
axées sur le marché visant la réalisation de
l'objet de la présente loi, le ministre peut
adopter des directives et programmes visant la
consignation et les mécanismes de permis
échangeables.
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Directives,
programmes
et autres
mesures
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323. Dans l'exercice de ces fonctions, le
ministre propose de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; il peut aussi
consulter tout ministère, organisme public ou
peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement ou la
protection et l'amélioration de la santé
publique.
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Consulta- tions
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324. Le ministre publie les directives et
programmes, ou signale qu'on peut les
consulter, dans la Gazette du Canada et de
toute autre façon qu'il estime indiquée.
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Publication
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325. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, dans l'exercice
des attributions prévues aux articles 93, 118 et
209, prendre des règlements sur la
consignation et régir, notamment par
l'imposition d'obligations :
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Règlement :
consignation
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326. Le gouverneur en conseil peut, dans
l'exercice des attributions prévues aux articles
93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des
règlements sur un mécanisme de permis
échangeables et régir, notamment par
l'imposition d'obligations :
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Règlement :
permis
échangeables
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327. Malgré les règlements pris au titre de
l'article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer
les conditions de l'échange et le suspendre ou
l'annuler si les ministres estiment que
l'échange ou son utilisation :
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Arrêtés
ministériels
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