(3) Que son auteur ait ou non la citoyenneté
canadienne, toute infraction à la section 3 de
la partie 7 commise dans tout espace visé aux
alinéas 122(2)f) ou g) relève du tribunal
compétent pour des infractions similaires
commises dans les limites de son ressort
normal et est jugée par ce tribunal comme si
elle y avait été commise.
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Tribunal
compétent :
section 3 de
la partie 7
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280. (1) En cas de perpétration d'une
infraction à la présente loi par une personne
morale, ceux de ses dirigeants,
administrateurs ou mandataires qui l'ont
ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti
ou participé, sont considérés comme des
coauteurs de l'infraction et encourent la peine
prévue, que la personne morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale : personnes morales
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(2) Les administrateurs et dirigeants d'une
personne morale font preuve de la diligence
voulue pour faire en sorte que celle-ci se
conforme :
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Devoirs des
administra- teurs
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281. Le propriétaire, le capitaine ou le
responsable d'un navire, d'une plate-forme ou
d'un autre ouvrage, de même que le
propriétaire ou le commandant de bord d'un
aéronef, peuvent être valablement inculpés en
tant que tels d'infraction à la section 3 de la
partie 7 - même s'ils ne sont pas
nommément désignés - pourvu que le
navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre
ouvrage en cause soit convenablement
identifié.
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Poursuites
contre le
propriétaire,
capitaine, etc.
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282. (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi autre que celle visée à l'article
273 qui a été commise sciemment et celles
visées aux articles 228 et 274, il suffit, pour
prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été
commise par un agent ou un mandataire de
l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été
ou non identifié ou poursuivi.
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Preuve
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(2) Dans les poursuites contre le capitaine
d'un navire, le commandant de bord d'un
aéronef ou le propriétaire ou le responsable
d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage pour
infraction à la section 3 de la partie 7, il suffit,
pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a
été commise par un membre d'équipage ou
une autre personne se trouvant à bord du
navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de
l'ouvrage, que ce membre ou cette personne
aient été ou non identifiés ou poursuivis.
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Preuve
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283. Nul ne peut être déclaré coupable
d'une infraction à la présente loi autre que
celle visée à l'article 273 qui a été commise
sciemment et celles visées aux articles 228 et
274 s'il établit qu'il a exercé toute la diligence
voulue pour l'empêcher.
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Disculpation
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284. Malgré toute disposition de la présente
loi ou de ses règlements, le ministre peut, par
écrit, autoriser l'analyste, aux conditions qu'il
précise, à importer, posséder ou utiliser une
substance en vue d'effectuer des mesures,
essais et recherches.
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Importation
de substances
par l'analyste
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285. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le certificat censé signé par
l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a
étudié telle substance ou tel produit et où sont
donnés ses résultats, est admissible en preuve
dans les poursuites visant toute infraction à la
présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi
de son contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger la présence de l'analyste pour
contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(3) Le certificat n'est admis en preuve que
si la partie qui entend le produire donne à la
partie qu'elle vise un préavis suffisant de son
intention, accompagné d'une copie du
certificat.
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Préavis
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286. Dans toute poursuite pour infraction à
la présente loi, l'indication de danger
apparaissant sur un contenant ou un moyen de
transport ou le document réglementaire les
accompagnant font preuve de leur contenu,
sauf preuve contraire.
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Indications
de danger et
documents
réglemen- taires
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Détermination de la peine |
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287. Le tribunal détermine la peine à
infliger compte tenu - en plus des principes
qu'il doit prendre en considération - des
facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
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Absolution |
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288. (1) Le tribunal peut prononcer
l'absolution du contrevenant qui a plaidé ou a
été reconnu coupable, en l'assortissant
éventuellement, par ordonnance, en tout ou en
partie, des conditions visées aux alinéas
291(1)a) à q).
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Absolution
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(2) Si le contrevenant manque aux
obligations que lui impose l'ordonnance ou
est déclaré coupable d'une infraction à la
présente loi, notamment une infraction visée
à l'alinéa 272(1)c), le poursuivant peut
demander au tribunal d'annuler l'absolution,
de déclarer le contrevenant coupable de
l'infraction dont il avait été absous et de lui
imposer la peine dont il était passible au
moment de la prise de l'ordonnance.
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Contenu de
l'ordonnance
d'absolution
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289. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut surseoir au prononcé de la peine et, sur
demande du poursuivant présentée au nom du
ministre et compte tenu de la nature de
l'infraction et des circonstances de sa
perpétration, rendre l'ordonnance visée à
l'article 291.
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Sursis
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(2) Si le contrevenant manque aux
obligations que lui impose l'ordonnance visée
à l'article 291 ou est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi, notamment une
infraction visée à l'alinéa 272(1)c), le
poursuivant peut demander au tribunal
d'imposer toute peine qui aurait pu être
imposée s'il n'y avait pas eu sursis.
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Demande du
poursuivant
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290. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il constate
que le contrevenant a tiré des avantages de la
perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de
l'amende maximale prévue par la présente loi,
une amende supplémentaire correspondant à
son évaluation de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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291. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci
et compte tenu de la nature de l'infraction
ainsi que des circonstances de sa perpétration,
rendre une ordonnance imposant au
contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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(2) En cas d'inexécution de l'obligation
prévue à l'alinéa (1)g), le ministre peut
procéder à la publication et en recouvrer les
frais auprès du contrevenant.
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Publication
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(3) Les frais visés à l'alinéa (1)k) et au
paragraphe (2) constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant le tribunal compétent.
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Créances de
Sa Majesté
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(4) Toute ordonnance rendue aux termes du
paragraphe (1) prend effet soit
immédiatement, soit à la date fixée par le
tribunal, et elle demeure en vigueur pendant
trois ans au plus.
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Prise d'effet
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292. (1) Le tribunal peut, lors de
l'application de la peine, ordonner au
contrevenant qui a été déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi de verser à la
victime, sur demande de celle-ci, des
dommages-intérêts pour la perte de biens ou
les dommages à ceux-ci résultant de
l'infraction.
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Dommages- intérêts
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(2) À défaut de paiement immédiat des
dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt
de l'ordonnance, faire enregistrer comme
jugement, à la cour supérieure de la province
où le procès a eu lieu, l'ordre de payer le
montant en question et ce jugement peut être
exécuté contre le contrevenant de la même
manière que s'il s'agissait d'un jugement
rendu contre lui par cette cour en matière
civile.
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Exécution
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293. (1) Le tribunal qui a rendu une
ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou
291 peut, sur demande du procureur général
ou du contrevenant, accepter de faire
comparaître celui-ci et, après avoir entendu
les observations de l'un et l'autre, sous réserve
du paragraphe (2), modifier l'ordonnance
selon ce qui est applicable en l'espèce et lui
paraît justifié par tout changement dans la
situation du contrevenant :
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Ordonnance
de
modification
des sanctions
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(2) Avant de rendre une ordonnance en
vertu du présent article, le tribunal peut en
faire donner préavis aux personnes qu'il juge
intéressées; il peut aussi les entendre.
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Préavis
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294. Après audition de la demande visée à
l'article 293, toute nouvelle demande au titre
de cet article est subordonnée à l'autorisation
du tribunal.
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Restriction
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Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement |
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295. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 296 à 309.
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Définitions
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« accord » L'accord sur les mesures de
rechange en matière de protection de
l'environnement prévu par la présente
partie.
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« accord » ``agree- ment''
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« mesures de rechange » Mesures de rechange
en matière de protection de
l'environnement - autres que le recours
aux procédures judiciaires - prises à
l'encontre d'une personne à qui une
infraction à la présente loi est imputée.
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« mesures de
rechange » ``environ- mental protection alternative measures''
|
« personne » Sont notamment visés par la
présente définition Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, les corps
publics, les personnes morales ou physiques
ainsi que les sociétés ou les compagnies.
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« personne » ``person''
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« procureur général » Le procureur général du
Canada ou son représentant.
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« procureur
général » ``Attorney General''
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296. (1) Le recours à des mesures de
rechange n'est possible, compte tenu de
l'objet de la présente loi, que si les conditions
suivantes sont réunies :
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Application
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