Ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement |
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234. Pour l'application des articles 235 à
271, « ordre » s'entend de l'ordre donné en
vertu de l'article 235.
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Définition de
« ordre »
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235. (1) Lors de l'inspection ou de la
perquisition, s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction à la présente loi ou à
ses règlements a été commise - et continue
de l'être - ou le sera, dans les cas prévus au
paragraphe (2), l'agent de l'autorité peut
ordonner à tout intéressé visé au paragraphe
(3) de prendre les mesures prévues au
paragraphe (4) et, s'il y a lieu, au paragraphe
(5) qui sont justifiées en l'espèce et
compatibles avec la protection de
l'environnement et la sécurité publique pour
mettre fin à la perpétration de l'infraction ou
s'abstenir de la commettre.
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Ordres
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(2) Les cas de contravention sont :
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Cas
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), les
intéressés sont les personnes qui, selon le cas :
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Personnes
visées
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(4) L'ordre peut enjoindre à l'intéressé de
prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :
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Mesures
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(5) Pour l'application du paragraphe (1),
s'il vise une infraction aux articles 124 ou 125
ou aux règlements d'application de l'article
135, l'ordre peut de plus enjoindre à
l'intéressé - non titulaire d'un permis ou
contrevenant à une condition de son
permis - de prendre les mesures suivantes :
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Mesures
supplémen- taires pour certaines infractions
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(6) Sous réserve de l'article 236, l'ordre est
donné par écrit et énonce :
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Teneur de
l'ordre
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(7) L'ordre est valable pour une période
maximale de cent quatre-vingts jours.
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Période de
validité
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236. (1) En cas d'urgence, l'ordre peut être
donné oralement mais à condition que, dans
les sept jours, un ordre conforme à l'article
235 suive par écrit.
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Situation
d'urgence
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(2) Il est entendu qu'il y a notamment
urgence dans les cas où le délai pour donner un
ordre écrit qui satisfait aux exigences du
paragraphe 235(6) risquerait de mettre en
danger l'environnement ou la vie humaine.
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Définition
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237. (1) Sauf en cas d'urgence, l'agent de
l'autorité doit, dans la mesure du possible et
avant de donner l'ordre, aviser oralement ou
par écrit tout intéressé de son intention de le
faire et donner à celui-ci la possibilité de lui
présenter oralement ses observations.
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Avis
d'intention
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(2) L'avis d'intention doit préciser les trois
éléments suivants :
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Teneur de
l'avis
d'intention
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238. (1) Le destinataire de l'ordre doit
l'exécuter dès la réception de l'original ou de
la copie ou dès qu'il lui est donné oralement,
selon le cas.
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Exécution de
l'ordre
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(2) La communication ou l'exécution de
l'ordre n'empêche pas l'exercice de
poursuites dans le cadre de la présente loi ou
de toute autre loi contre l'intéressé pour la
prétendue infraction en cause.
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Possibilité de
poursuites
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239. (1) Faute par l'intéressé de prendre les
mesures énoncées dans l'ordre, l'agent de
l'autorité peut les prendre ou les faire prendre.
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Intervention
de l'agent de
l'autorité
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(2) L'agent de l'autorité ou la personne qui
doit ou peut prendre les mesures visées au
paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et
peut prendre les mesures imposées par les
circonstances.
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Accès
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(3) Toute autre personne que les intéressés
visés au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou
conseils pour l'intervention visée par le
paragraphe (1) ou qui prend les mesures
énoncées dans l'ordre n'encourt aucune
responsabilité personnelle, ni au civil ni au
criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabi- lité personnelle
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240. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 239(1) auprès des intéressés
visés soit à l'alinéa 235(3)a), soit à l'alinéa
235(3)b) dans la mesure où, par leur
négligence, ils ont causé la prétendue
infraction ou y ont contribué.
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais exposés ne sont recouvrés que
dans la mesure où il peut être établi qu'ils
étaient justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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(3) Les personnes mentionnées au
paragraphe (1) sont solidairement
responsables des frais visés à ce paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
235(3)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, par leur négligence, elles
ont causé la prétendue infraction ou y ont
contribué.
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Restriction
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(5) Les créances, ainsi que les frais et
dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une
action en recouvrement intentée au nom de Sa
Majesté du chef du Canada devant tout
tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est
postérieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa
connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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241. (1) Tant que le réviseur-chef n'a pas
reçu une demande de révision de l'ordre,
l'agent de l'autorité peut, en conformité avec
l'article 236, pourvu qu'il en donne un préavis
suffisant, selon le cas :
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Modification
de l'ordre
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(2) Sauf en cas d'urgence, l'agent de
l'autorité doit, dans la mesure du possible et
avant d'exercer un des pouvoirs visés aux
alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par
écrit tout intéressé de son intention et donner
à celui-ci la possibilité de lui présenter
oralement ses observations.
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Avis
d'intention
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(3) L'avis d'intention doit préciser les trois
éléments suivants :
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Teneur de
l'avis
d'intention
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(4) L'agent de l'autorité ne peut toutefois
exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b)
ou d) si cela devait occasionner :
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Restrictions
aux pouvoirs
des agents de
l'autorité
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242. Le ministre peut, par règlement :
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Règlements
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