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(4) Le propriétaire de la cargaison peut
requérir de la Cour fédérale une ordonnance
enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci
ou du produit de sa vente de les lui remettre;
le tribunal peut rendre cette ordonnance
lorsqu'il est convaincu que le requérant est le
propriétaire de la cargaison visée par la
requête.
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Ordonnance
portant
remise de la
cargaison
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222. (1) En cas de saisie effectuée sous le
régime de l'article 220, la Cour fédérale peut,
avec le consentement du ministre, ordonner la
remise de l'objet de la saisie ou du produit de
la vente de la cargaison périssable à la
personne en possession de laquelle se trouvait
l'objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt
auprès du ministre d'une garantie dont
celui-ci juge le montant et la nature
satisfaisants.
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Remise en
possession
moyennant
garantie
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(2) L'objet de la saisie ou la garantie
déposée auprès du ministre en application du
paragraphe (1) sont restitués à la personne en
la possession de laquelle se trouvait l'objet
lors de sa saisie dans les trente jours suivant la
date de celle-ci, à moins que des poursuites ne
soient intentées, avant l'expiration de ce délai,
contre le propriétaire - de
l'objet - soupçonné d'avoir commis une
infraction visée à l'article 272.
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Restitution
du bien saisi
à défaut
d'action
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Rétention |
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223. (1) Lors de l'inspection ou de la
perquisition, l'agent de l'autorité peut saisir et
retenir tout objet dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il a servi ou donné
lieu à une infraction à la présente loi ou aux
règlements ou qu'il servira à prouver une telle
infraction.
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Saisie
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(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie
que s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt
public ou aux fins d'analyse ou de preuve.
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Restriction
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(3) Dès que possible après la saisie, l'agent
de l'autorité porte à la connaissance de la
personne qui avait la possession de l'objet au
moment de la saisie la disposition de la
présente loi ou des règlements qui, selon lui,
a été enfreinte.
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Avis de
violation
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(4) La rétention visée au paragraphe (1) et
celle des objets saisis en vertu de l'article
220 - exception faite des navires, aéronefs,
plates-formes et autres ouvrages - prennent
fin :
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Mainlevée
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(5) L'objet saisi en vertu du paragraphe (1)
ou de l'article 220 - exception faite des
navires, aéronefs, plates-formes et autres
ouvrages - est gardé et entreposé dans le
lieu. Toutefois, si l'agent de l'autorité estime
que cela n'est pas dans l'intérêt public ou que
cet objet ou un échantillon de celui-ci est
nécessaire aux fins de preuve, ou si la
personne qui en avait la possession au moment
de la saisie - ou l'occupant légitime du
lieu - demande à l'agent de l'autorité son
transfert, l'objet peut être transféré en tout
autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les
instructions d'un agent de l'autorité ou avec
son accord.
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Entreposage
et transfert
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(6) Il est interdit, sans autorisation de
l'agent de l'autorité de modifier, de quelque
manière que ce soit, l'état ou la situation de
l'objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe
(1) ou de l'article 220; l'agent de l'autorité
doit toutefois, sur demande du saisi, permettre
à celui-ci ou à son délégué de l'examiner et,
lorsque cela est faisable, lui en fournir un
échantillon ou une copie.
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Interdiction
relative à
l'objet saisi
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224. (1) À défaut des poursuites
mentionnées à l'alinéa 223(4)b), le ministre
peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
date de la saisie et sur signification du préavis
prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de
l'objet ou à la personne qui en avait la
possession au moment de la saisie, requérir
d'un juge de la cour provinciale, au sens de
l'article 2 du Code criminel, dans le ressort
duquel la saisie a été effectuée une
ordonnance prolongeant le délai de rétention.
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Demande de
prolongation
du délai de
rétention
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(2) Le préavis est signifié à personne, cinq
jours francs au moins avant la date de la
requête, ou par courrier recommandé, sept
jours francs au moins avant cette date, et doit
spécifier :
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Préavis
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(3) S'il est convaincu du bien-fondé de la
requête, le juge ordonne la prolongation de la
rétention pendant le délai et aux conditions
qu'il juge indiqués et, à l'expiration de ce
délai, la restitution au saisi ou au possesseur
légitime, sauf survenance auparavant de l'un
des événements visés aux sous-alinéas
223(4)b)(i), (ii) ou (iii).
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Ordonnance
de
prolongation
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(4) Si, au contraire, il n'est pas convaincu
du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la
restitution au saisi ou au possesseur légitime,
à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de la saisie, sauf
survenance auparavant de l'un des
événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i)
ou (ii).
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Refus
d'ordonnance
de
prolongation
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Arrêt de navires |
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225. (1) L'agent de l'autorité qui a des
motifs raisonnables de croire que le
propriétaire ou le capitaine d'un navire a
commis une infraction visée à l'article 272 et
qu'un navire a été utilisé dans le cadre de la
perpétration de l'infraction peut ordonner
l'arrêt du navire.
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Arrêt de
navires
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(2) L'ordre est adressé par écrit à quiconque
a, dans le port canadien où se trouve ou se
trouvera le navire, le pouvoir de lui donner
congé.
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Ordre écrit
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(3) L'ordre d'arrêt est signifié au capitaine
du navire qui en fait l'objet.
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Signification
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(4) Lorsque l'ordre d'arrêt du navire a été
signifié au capitaine, ni celui-ci ni le
propriétaire ne peut ordonner que le navire se
rende dans tout espace visé aux alinéas
122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de
l'ordre d'arrêt.
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Obligation du
propriétaire
ou du
capitaine du
navire
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(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est
interdit à quiconque a reçu avis de l'ordre
d'arrêt de donner congé au navire.
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Obligation
des personnes
qui ont le
pouvoir de
donner congé
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(6) Quiconque a reçu avis de l'ordre peut
donner congé au navire :
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Congé
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Aide à donner aux agents de l'autorité et analystes |
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226. Quiconque - notamment l'agent de
l'autorité ou l'analyste - peut, dans
l'exercice de ses fonctions au titre de la
présente loi, pénétrer dans une propriété
privée et y circuler sans encourir de poursuites
pour violation du droit de propriété.
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Droit de
passage
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227. Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité en application des articles 218 ou
220, ainsi que quiconque s'y trouve, sont
tenus :
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Aide à
donner
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228. Lorsque les agents de l'autorité et
analystes agissent dans l'exercice de leurs
fonctions, il est interdit :
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Entrave
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Confiscation |
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229. (1) Le propriétaire de l'objet saisi par
l'agent de l'autorité en vertu de l'article 220
ou du paragraphe 223(1) ou la personne qui en
avait la possession légitime au moment de la
saisie peut consentir, par écrit, à sa
confiscation. Le cas échéant, la confiscation
s'opère immédiatement au profit de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Confiscation
sur consente- ment
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(2) Il peut être disposé de l'objet confisqué,
notamment par destruction, sur ordre du
ministre, lequel peut mettre les frais en
résultant à la charge du propriétaire ou de la
personne qui en avait la possession légitime au
moment de la saisie.
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Disposition
de l'objet
confisqué
|
230. (1) Sous réserve des articles 231 et 232,
l'objet saisi en vertu de l'article 220 ou du
paragraphe 223(1) qui se trouve en rétention
au moment où l'auteur de l'infraction est
déclaré coupable :
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Confiscation
par
ordonnance
du tribunal
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
objets dont la rétention prend fin aux termes
du paragraphe 223(4) sont réputés ne pas avoir
été saisis en vertu de l'article 220 ou du
paragraphe 223(1).
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Présomption
de non-saisie
|
231. En cas de déclaration de culpabilité du
propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une
plate-forme ou d'un autre ouvrage pour une
infraction visée à l'article 272, le tribunal qui
prononce la condamnation peut, si la saisie
s'est effectuée en application de l'article 220
ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les
peines qu'il impose par ailleurs, la
confiscation immédiate au profit de Sa
Majesté du chef du Canada de l'objet saisi ou
de la garantie donnée conformément au
paragraphe 222(1).
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Confiscation
judiciaire
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232. (1) Lorsque sont intentées, dans les
délais impartis, des poursuites visées au
paragraphe 222(2) et que, à l'issue de
celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation
du navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de
l'autre ouvrage ou de la garantie donnée
conformément au paragraphe 222(1), il est
disposé des biens confisqués selon les
instructions du gouverneur en conseil.
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Réalisation
d'un bien
confisqué
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(2) Lorsque le tribunal n'ordonne pas la
confiscation de l'objet, celui-ci est restitué, le
produit de la vente de la cargaison visée au
paragraphe 221(3) est versé et la garantie
déposée auprès du ministre conformément au
paragraphe 222(1) est remise à la personne en
possession de laquelle se trouvait l'objet lors
de sa saisie.
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Restitution
d'un bien
saisi mais
non
confisqué
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(3) En cas de déclaration de culpabilité pour
infraction à la présente partie, à l'issue des
poursuites visées au paragraphe (1), de la
personne en la possession de laquelle se
trouvait l'objet lors de sa saisie, ou bien l'objet
et la cargaison, le produit de la vente ou la
garantie peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende, ou bien l'objet et la
cargaison peuvent être vendus par exécution
forcée pour paiement de l'amende, ou bien le
produit de la vente de la cargaison ou la
garantie peuvent, en tout ou en partie, être
affectés au paiement de l'amende.
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Exception
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233. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne
la confiscation d'un objet en vertu de la
présente loi, quiconque, sauf les parties aux
poursuites dont résulte l'ordonnance,
revendique un droit sur l'objet à titre de
propriétaire, de créancier hypothécaire, de
détenteur de privilège ou autre créancier en
vertu du droit canadien peut, dans les trente
jours suivant la date de l'ordonnance, requérir
de la Cour fédérale, par avis écrit,
l'ordonnance visée au paragraphe (5).
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Requête par
quiconque
revendique
un droit
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(2) La Cour fédérale fixe la date d'audition
de la requête présentée en vertu du paragraphe
(1).
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Date de
l'audition
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(3) Quiconque requiert une ordonnance en
vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la
requête et de la date fixée en application du
paragraphe (2) pour l'audition de celle-ci, au
moins trente jours avant cette date, au ministre
et à toute autre personne qui, au su du
requérant, revendique sur l'objet visé par la
requête un droit à titre de propriétaire, de
créancier hypothécaire, de détenteur de
privilège ou autre créancier en vertu du droit
canadien.
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Avis de
présentation
d'une requête
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(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit
signification de l'avis mentionné au
paragraphe (3) et se propose de comparaître
lors de l'audition de la requête doit déposer au
greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours
avant la date fixée pour l'audition, un avis
d'intervention dont il fait tenir copie au
ministre et au requérant.
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Avis
d'interven- tion
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(5) Après l'audition de la requête, le
requérant et l'intervenant sont fondés à
obtenir une ordonnance préservant leurs droits
des effets de la confiscation et déclarant la
nature et l'étendue de leurs droits ainsi que
leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est
convaincue que le requérant ou l'intervenant :
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Ordonnance
déclarative de
la nature et
de l'étendue
des droits
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(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner
de remettre l'objet sur lequel s'exercent les
droits visés au paragraphe (5) en possession de
l'une ou de plusieurs des personnes dont elle
constate les droits, ou de verser à chacune
d'elles une somme égale à la valeur de leurs
droits respectifs.
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Ordonnan- ce : remise de l'objet
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