(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

PARTIE 10

CONTRÔLE D'APPLICATION

Définitions

216. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« lieu » Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d'expédition et tout moyen de transport.

« lieu »
``place''

« moyen de transport » Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef.

« moyen de transport »
``conveyan-
ce
''

« substance » S'entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d'application de l'article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l'annexe 5.

« substan-
ce »
``substan-
ce
''

Agents de l'autorité et analystes

217. (1) Le ministre peut désigner, à titre d'agent de l'autorité ou d'analyste pour l'application de tout ou partie de la présente loi :

Désignation

    a) les personnes - ou catégories de personnes - qu'il estime compétentes pour occuper ces fonctions;

    b) avec l'approbation d'un gouvernement, les personnes affectées - à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie - par celui-ci à l'exécution d'une loi concernant la protection de l'environnement.

(2) L'agent de l'autorité ou l'analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu qu'il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.

Production du certificat

(3) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité a tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Assimilation à agent de la paix

Inspection

218. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Inspection

    a) qu'il s'y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance;

    b) qu'on y produit ou y a produit ou qu'il s'y trouve un combustible visé par la présente loi;

    c) qu'on y fabrique ou y a fabriqué ou qu'il s'y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau, au sens de l'article 116;

    d) que le lieu est régi par des règlements d'application de l'article 209;

    e) que le lieu est une source visée par des règlements d'application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d'application de l'article 200;

    f) qu'on y charge une substance pour immersion ou abandon en mer;

    g) qu'il s'y trouve des véhicules, moteurs ou équipements appartenant à une catégorie assujettie à des normes d'émissions prévues par règlement et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d'une entreprise ou d'un consignataire de véhicules, moteurs ou équipements importés;

    h) qu'il s'y trouve des pièces destinées à servir à la fabrication de véhicules, moteurs ou équipements ainsi assujettis;

    i) qu'il s'y trouve des dossiers concernant les émissions et relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements;

    j) qu'il s'y trouve des livres, registres, données électroniques ou autres documents relatifs à l'exécution de la présente loi.

(2) Dans le cas d'un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effectivement de logement privé permanent ou provisoire, l'agent de l'autorité ne peut toutefois procéder à l'inspection sans le consentement de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Logement privé

(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant l'inspection d'un logement privé

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) l'inspection est nécessaire pour l'exécution de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à l'inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité qui y est nommé à procéder à l'inspection d'un lieu autre qu'un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat autorisant l'inspection d'un lieu autre qu'un logement privé

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) l'inspection est nécessaire pour l'exécution de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à l'inspection, l'agent de l'autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu.

(5) Le juge de paix peut supprimer l'obligation d'aviser le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du lieu lorsqu'il est convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire.

Avis non requis

(6) L'agent de l'autorité ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage.

Usage de la force

(7) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l'immobilisation d' un moyen de transport et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage.

Pouvoirs d'immobili-
sation et de détention

(8) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable :

Pouvoirs relatifs aux navires

    a) partout au Canada ou dans les eaux canadiennes, visiter un navire, un aéronef, une plate-forme ou un autre ouvrage s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve une substance destinée à être immergée;

    b) prendre place à bord d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage chargés d'une substance destinée à être immergée.

(9) L'agent de l'autorité qui, en application de l'alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l'immersion a droit à la gratuité du transport à l'aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l'aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l'autre ouvrage, est tenue de lui assurer repas et hébergement dans des conditions convenables.

Prise en charge de l'agent de l'autorité

(10) Au cours de l'inspection, l'agent de l'autorité peut, pour l'application de la présente loi :

Pouvoirs des agents de l'autorité

    a) examiner les substances, produits - notamment de nettoyage -, combustibles ou conditionneurs d'eau visés au paragraphe (1) qui se trouvent dans le lieu inspecté ainsi que tout autre objet utile à l'exécution de la présente loi;

    b) ouvrir et examiner tout emballage qui s'y trouve et qui, à son avis, contient des substances, produits - notamment de nettoyage -, polluants atmosphériques, combustibles, conditionneurs d'eau, moteurs, équipements ou pièces;

    c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l'exécution de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    d) prélever des échantillons de tout objet concernant l'exécution de la présente loi;

    e) faire des essais et effectuer des mesures.

L'avis de l'agent de l'autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(11) L'agent de l'autorité peut disposer des échantillons visés à l'alinéa (10)d) de la façon qu'il estime indiquée.

Sort des échantillons

(12) Pour l'application de la présente loi, l'analyste peut accompagner l'agent de l'autorité au cours de l'inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (8) et (10).

Analystes

(13) Au cours de l'inspection, l'agent de l'autorité peut également, pour l'application de la présente loi :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu inspecté pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'il peut emporter pour examen ou reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

(14) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l'agent de l'autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (13).

Obligation du responsable

219. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu - et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées - qu'il précise, tous documents ou données informatiques visés à l'alinéa 218(10)c) ou tous échantillons visés à l'alinéa 218(10)d).

Production de documents et d'échantil-
lons

(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s'y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Obligation d'obtempérer

Perquisition

220. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d'un objet ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l'objet en question.

Délivrance du mandat

(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une infraction visée à l'article 272 par le propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l'agent de l'autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s'il s'agit d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.

Pouvoir de délivrer un mandat

(3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :

Perquisition et saisie

    a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;

    b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;

    c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 218(10) ou (13).

(4) L'agent de l'autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(5) Il est entendu qu'il y a notamment urgence dans les cas où le délai d'obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger l'environnement ou la vie humaine, soit d'entraîner la perte ou la destruction d'éléments de preuve.

Situation d'urgence

(6) La personne qui procède à la perquisition peut :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).

Obligation du responsable du lieu

221. (1) L'objet saisi en vertu de l'article 220 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.

Garde

(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l'agent de l'autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l'agent de l'autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.

Décharge-
ment de la cargaison

(3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l'agent de l'autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.

Vente de la cargaison périssable