PARTIE 9 |
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OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES, TERRITOIRE DOMANIAL ET TERRES AUTOCHTONES |
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Définition |
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206. Dans la présente partie, « règlement »
s'entend du règlement pris en vertu de la
présente partie.
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Définition de
« règle- ment »
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Champ d'application |
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207. (1) La présente partie régit les
ministères, commissions et organismes
fédéraux, les entreprises fédérales, les terres
autochtones et le territoire domanial, les
personnes qui s'y trouvent ou dont les activités
s'y rapportent ainsi que les sociétés d'État au
sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
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Application
aux
opérations
gouverne- mentales
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(2 ) En ce qui concerne l'espace aérien et les
couches de l'atmosphère au-dessus des terres
autochtones et du territoire domanial,
l'application de la présente partie ne peut
déroger à l'exercice d'un pouvoir conféré soit
par la Loi sur l'aéronautique ou par toute
disposition d'une autre loi fédérale en matière
d'aéronautique ou de transport aérien, soit par
la Loi sur la défense nationale ou toute
disposition d'une autre loi fédérale en matière
de défense et de sécurité nationales.
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Exclusion
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Objectifs, directives et codes de pratique |
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208. (1) Au titre de celles de ses fonctions
prévues par la présente partie qui ont trait à la
qualité de l'environnement, le ministre établit
des objectifs, directives et codes de pratique.
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Établisse- ment et objet
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(2) À cette fin, il propose de consulter le
gouvernement du territoire touché par les
objectifs, directives et codes de pratique ainsi
que les membres du comité représentant des
gouvernements autochtones ayant
compétence pour une terre autochtone
également touchée; il peut aussi consulter tout
ministère, commission ou organisme fédéral.
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Consultation
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Règlements |
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209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre, en vue
de protéger l'environnement, des règlements,
notamment en ce qui concerne :
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil
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(2) Les règlements qui concernent les
substances peuvent régir les aspects suivants :
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Teneur des
règlements
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(3) Avant de recommander la prise d'un
règlement, le ministre propose de consulter le
gouvernement du territoire touché ainsi que
les membres du comité représentant des
gouvernements autochtones ayant
compétence pour une terre autochtone
également touchée; il peut aussi consulter tout
ministère, commission ou organisme fédéral.
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Consultation
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210. Les règlements pris en vertu de la
présente partie concernant un aspect donné de
la protection de l'environnement ne
s'appliquent pas lorsque le gouverneur en
conseil est d'avis - et qu'il prend un décret à
cet effet -, que les dispositions d'une autre
partie de la présente loi ou de toute autre loi
fédérale, ou d'un règlement pris en vertu de
celles-ci :
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Autres
mesures
réglemen- taires
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Renseignements sur les projets d'entreprises et d'activités |
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211. (1) Le ministre peut, avant de prendre
un règlement, exiger des personnes qui
exploitent ou se proposent d'exploiter une
entreprise fédérale, ou exercent d'autres
activités sur le territoire domanial ou des
terres autochtones, qu'elles lui fournissent des
renseignements.
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Pouvoir de
demander des
renseigne- ments
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(2) Les renseignements en question doivent
lui permettre de déterminer quel sera l'impact
de l'entreprise ou des activités sur
l'environnement, notamment les plans, devis,
études, pièces, annexes, analyses,
échantillons ou autres renseignements les
concernant, ainsi que les analyses, évaluations
d'échantillons, études ou autres
renseignements sur l'environnement en cause.
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Communica- tion de renseigne- ments
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Rejet de substances |
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212. (1) En cas de rejet dans
l'environnement - effectif ou
probable - d'une substance en violation
d'un règlement, les intéressés sont tenus, dans
les meilleurs délais possible :
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Rapport et
correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence ceux
qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens
touchés par le rejet, sachant qu'il s'agit d'une
substance rejetée en violation d'un règlement,
fait rapport de la situation, dans les meilleurs
délais possible, à l'agent de l'autorité ou à la
personne désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Si aucune des mesures imposées par le
paragraphe (1) n'est prise, l'agent de l'autorité
peut les prendre, les faire prendre ou ordonner
à l'intéressé de les prendre.
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Intervention
de l'agent de
l'autorité
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(5) L'ordre donné par l'agent de l'autorité
est nul dans la mesure où il est incompatible
avec une exigence posée sous le régime d'une
autre loi fédérale.
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Restriction
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(6) L'agent de l'autorité ou la personne qui
doit ou peut prendre les mesures visées aux
paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou
bien et peut prendre les mesures imposées par
les circonstances.
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Accès
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(7) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (4) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabi- lité personnelle
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213. (1) Toute personne non tenue au
rapport qui a connaissance d'un
rejet - effectif ou probable - dans
l'environnement d'une substance en violation
des règlements peut transmettre les
renseignements afférents à l'agent de
l'autorité ou à une personne désignée par
règlement.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la
révéler.
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Confiden- tialité
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2), ou tout renseignement
susceptible de la révéler, sans son
consentement écrit.
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Protection
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(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est
interdit à l'employeur de congédier un
employé, de le suspendre, de le rétrograder, de
le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout
autre inconvénient ou de le priver d'un
bénéfice de son emploi parce que :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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214. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Limite au
recouvrement
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(3) Les personnes mentionnées au
paragraphe (1) sont solidairement
responsables des frais visés à ce paragraphe;
celles mentionnées à l'alinéa 212(2)b) ne sont
toutefois responsables que dans la mesure où,
sciemment ou par négligence, elles ont causé
le rejet ou y ont contribué.
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Solidarité
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(4) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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215. (1) Les créances visées à l'article 214
et les frais et dépens afférents peuvent faire
l'objet d'une action en recouvrement devant
tout tribunal compétent.
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Poursuites
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