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159. (1) À la demande du ministre et sous
réserve de paiement de la location par celui-ci
au taux réglementaire fondé sur la valeur en
capital ainsi que du paiement des frais de
transport, l'entreprise est tenue de remettre
pour des tests soit les véhicules, moteurs ou
équipements ou les pièces utilisés, par elle ou
pour elle, dans des essais visant à recueillir les
renseignements fournis au ministre au titre de
l'alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les
véhicules, moteurs ou équipements
équivalents en vue de ces tests.
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Tests relatifs
aux
émissions
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(2) Le ministre peut examiner et démonter
les véhicules, moteurs ou équipements ou les
pièces et procéder à tous les essais nécessaires
pour vérifier l'exactitude des tests.
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Tests par le
ministre
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(3) La rétention prend fin trente jours après
la conclusion des essais ou, le cas échéant, à
la conclusion des poursuites pénales engagées
avant l'expiration de ce délai relativement aux
biens.
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Rétention
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Règlements
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160. (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut par règlement
prendre toute mesure d'application de la
présente section et notamment :
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Règlements
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(2) Le règlement d'établissement d'une
norme peut être applicable à une partie
déterminée des véhicules, moteurs ou
équipements d'une catégorie avant de l'être à
tous.
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Précision
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161. (1) Au présent article, « document de
normes techniques » s'entend d'un document
publié selon les modalités réglementaires sous
l'autorité du ministre et reproduisant, dans les
deux langues officielles du Canada et avec les
adaptations facilitant son incorporation au
titre du présent article, un texte édicté par un
gouvernement étranger.
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Définition de
« document
de normes
techniques »
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(2) Il est précisé que le règlement pris au
titre de la présente section peut incorporer par
renvoi un document de normes techniques en
son état à la date qu'il prévoit ou avec ses
modifications éventuelles, et étendre, limiter
ou exclure l'application de toute disposition
de ce document.
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Précision
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(3) La personne qui continue de se
conformer à toute disposition remplacée par
un document de normes techniques incorporé
dans un règlement n'est pas tenue de se
conformer à celui-ci pendant les six mois qui
suivent sa publication selon les modalités
réglementaires.
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Publication
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(4) Les documents de normes techniques ne
sont pas des règlements au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Non- application de la Loi sur les textes réglementai- res
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162. (1) Le règlement prescrivant les
normes pour les émissions peut instituer un
système de points appliqué selon les principes
suivants :
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Points relatifs
aux
émissions
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(2) Ce règlement peut prévoir que les
véhicules, moteurs ou équipements sont
réputés conformes à une norme dans les cas où
son application à l'ensemble des véhicules,
moteurs ou équipements de cette catégorie
vendus au Canada et aux États-Unis aurait
pour effet d'assurer cette conformité.
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Précision
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(3) Chaque entreprise présente au ministre,
conformément au règlement, un rapport
donnant, pour la période réglementaire, le
relevé des points qu'elle a obtenus ou
attribués, ainsi qu'une description de chacun
des véhicules, moteurs ou équipements, dotés
de ces points, qui, selon le cas :
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Rapport sur
les émissions
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(4) Si les points ont été obtenus à l'égard
d'émissions de véhicules, moteurs ou
équipements non visés aux alinéas (3)a), b) ou
c), le rapport doit en donner la description.
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Détails
supplémen- taires
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163. (1) Dans le cas où un texte législatif
édicté par un gouvernement étranger et
correspondant à un règlement pris sous le
régime de la présente section est modifié ou si
son application est modifiée par suite d'une
décision d'un tribunal étranger, le ministre
peut, par arrêté d'urgence, suspendre ou
modifier l'application du règlement dans la
mesure où il est incompatible avec le texte
modifié.
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Arrêté
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
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Prise d'effet
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(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil, quatorze jours après sa prise.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un règlement dans la mesure où il
est visé par un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance.
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Moyen de
défense
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(5) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la modification ou à l'abrogation du
règlement visant à donner effet à l'arrêté ou,
au plus tard, un an après sa prise.
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Cessation
d'effet
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Preuve
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164. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, la preuve qu'un véhicule, un
moteur ou un équipement portait un nom ou
une marque censés être ceux d'une entreprise
de fabrication, d'importation ou de vente de
véhicules, moteurs ou équipements fait foi,
sauf preuve contraire, qu'il a été fabriqué,
importé ou vendu, selon le cas, par cette
entreprise.
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Preuve de
fabrication,
importation
ou vente
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165. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, la preuve qu'un véhicule, un
moteur ou un équipement portant une marque
nationale a été fabriqué par une entreprise fait
foi, sauf preuve contraire, de ce que le
marquage a été fait par cette entreprise.
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Preuve du
marquage
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SECTION 6 |
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POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE INTERNATIONALE |
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166. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre n'intervient au titre des paragraphes
(2) et (3) que si les ministres ont des motifs de
croire que le rejet dans l'air d'une substance à
partir d'une source au Canada crée de la
pollution atmosphérique ou risque de
contribuer à cette dernière soit dans un pays
étranger, soit en violation effective ou
probable d'un accord international liant le
Canada en matière de lutte contre la pollution
ou de prévention ou de réduction de celle-ci.
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Pollution
atmosphé- rique internatio- nale
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(2) Pour toute source d'origine non
fédérale, le ministre consulte le gouvernement
responsable de la région dans laquelle est
située la source afin de déterminer si celui-ci
peut agir dans le cadre de son droit afin de
lutter contre la pollution, de la réduire ou de la
prévenir et, le cas échéant, il lui donne
l'occasion de le faire.
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Consultation
des
gouverne- ments
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(3) Pour toute source d'origine fédérale ou
lorsque le gouvernement ne peut agir ou n'agit
pas, le ministre prend au moins une des
mesures suivantes :
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Recomman- dation du ministre
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(4) L'intervention du ministre est
facultative si le pays étranger en cause n'a pas
accordé au Canada, en matière de lutte contre
la pollution atmosphérique ou de réduction ou
de prévention de celle-ci, des droits similaires
à ceux qui lui sont accordés par la présente
section.
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Réciprocité
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(5) Avant d'intervenir en application de
l'alinéa (3)b) , le ministre tient compte des
observations, des avis d'opposition et des
rapports déposés respectivement au titre des
paragraphes 168(2), 332(2) et 340(1).
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Autres
facteurs
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167. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, en vue de lutter
contre la pollution atmosphérique visée au
paragraphe 166(1), de la réduire ou de la
prévenir, prendre des règlements concernant
tout rejet dans l'air d'une substance à partir du
Canada qui crée ce type de pollution ou risque
de contribuer à ce type de pollution , et ce
notamment en ce qui touche les points
suivants :
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Règlements
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168. (1) Avant la publication visée au
paragraphe 332(1), le ministre avise le
gouvernement de tout pays qui serait touché
par le règlement ou en bénéficierait.
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Notification
aux pays
concernés
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(2) Dans les soixante jours suivant la
publication, le représentant du gouvernement
et toute autre personne peuvent déposer
auprès du ministre des observations
relativement au projet.
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Observations
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(3) Au terme du délai, le ministre notifie
l'avis d'opposition déposé au titre du
paragraphe 332(2) au gouvernement visé au
paragraphe 166(2) et publie un résumé de la
suite qu'il a donnée aux oppositions ou
observations, ou en signale l'existence, dans
la Gazette du Canada; il peut aussi le publier
de toute autre façon qu'il estime indiquée.
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Notification
et publication
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169. (1) En cas de rejet - effectif ou
probable - dans l'atmosphère d'une
substance en violation d'un règlement pris au
titre de l'article 167, les intéressés sont tenus,
dans les meilleurs délais possible, à la fois :
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Rapport et
correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens qui
sont touchés par le rejet fait rapport, dans les
meilleurs délais possible et sous réserve du
paragraphe (4), de la situation à l'agent de
l'autorité ou à la personne désignée par
règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le
cadre du droit d'une province ou d'un
gouvernement autochtone, des dispositions
que le gouverneur en conseil déclare, par
règlement, convenir pour traiter du rejet, le
rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou
du paragraphe (3) est transmis à la personne
désignée dans ces dispositions.
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Rapport au
fonctionnaire
compétent
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(5) À défaut par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire
prendre ou ordonner à quiconque est visé au
paragraphe (2) de les prendre.
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Intervention
de l'agent de
l'autorité
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(6) L'ordre donné par l'agent de l'autorité
est nul dans la mesure où il est incompatible
avec une obligation édictée sous le régime
d'une autre loi fédérale.
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Restriction
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(7) L'agent de l'autorité ou la personne qui
doit ou peut prendre les mesures visées aux
paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou
bien et peut prendre les mesures imposées par
les circonstances.
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Accès
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(8) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (5) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Immunité
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170. (1) Les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 169(5) auprès des intéressés :
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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