b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences des émissions et de l'utilisation des véhicules, moteurs ou équipements sur la pollution atmosphérique, les économies d'énergie et l'environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;

    c) établir et exploiter des installations servant aux tests des véhicules, moteurs ou équipements et de leurs pièces, et acquérir l'équipement de vérification nécessaire à ces tests;

    d) rendre accessibles ces installations, ainsi que les éléments et services connexes;

    e) publier ou diffuser les informations relatives à celles de ses activités qui sont visées au présent article.

159. (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital ainsi que du paiement des frais de transport, l'entreprise est tenue de remettre pour des tests soit les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au ministre au titre de l'alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les véhicules, moteurs ou équipements équivalents en vue de ces tests.

Tests relatifs aux émissions

(2) Le ministre peut examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces et procéder à tous les essais nécessaires pour vérifier l'exactitude des tests.

Tests par le ministre

(3) La rétention prend fin trente jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l'expiration de ce délai relativement aux biens.

Rétention

Règlements

160. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d'application de la présente section et notamment :

Règlements

    a) régir les émissions et adopter des normes pour celles-ci;

    b) désigner les marques nationales;

    c) prévoir les conditions préalables à l'utilisation d'une marque nationale pour les véhicules, moteurs ou équipements - individuellement ou par catégorie;

    d) régir le marquage des véhicules, moteurs et équipements;

    e) prescrire la durée de conservation obligatoire des dossiers visés à l'alinéa 153(1)g) ou du fichier visé à l'alinéa 153(1)h);

    f) prévoir les exemptions aux articles 153 et 154;

    g) prévoir les renseignements à fournir au titre de l'article 153;

    h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

(2) Le règlement d'établissement d'une norme peut être applicable à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements d'une catégorie avant de l'être à tous.

Précision

161. (1) Au présent article, « document de normes techniques » s'entend d'un document publié selon les modalités réglementaires sous l'autorité du ministre et reproduisant, dans les deux langues officielles du Canada et avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte édicté par un gouvernement étranger.

Définition de « document de normes techniques »

(2) Il est précisé que le règlement pris au titre de la présente section peut incorporer par renvoi un document de normes techniques en son état à la date qu'il prévoit ou avec ses modifications éventuelles, et étendre, limiter ou exclure l'application de toute disposition de ce document.

Précision

(3) La personne qui continue de se conformer à toute disposition remplacée par un document de normes techniques incorporé dans un règlement n'est pas tenue de se conformer à celui-ci pendant les six mois qui suivent sa publication selon les modalités réglementaires.

Publication

(4) Les documents de normes techniques ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Non-
application de la Loi sur les textes réglementai-
res

162. (1) Le règlement prescrivant les normes pour les émissions peut instituer un système de points appliqué selon les principes suivants :

Points relatifs aux émissions

    a) établissement par l'entreprise de la conformité des véhicules, moteurs ou équipements par attribution de points aux émissions, selon les modalités et dans les limites réglementaires;

    b) obtention de points, conformément au règlement :

      (i) soit compte tenu du fait que les émissions sont plus que conformes aux normes,

      (ii) soit sur paiement au receveur général d'un montant déterminé selon le taux fixé par règlement pour les émissions;

    c) transfert des points obtenus compte tenu des émissions d'une entreprise à une autre conformément au règlement.

(2) Ce règlement peut prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à une norme dans les cas où son application à l'ensemble des véhicules, moteurs ou équipements de cette catégorie vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d'assurer cette conformité.

Précision

(3) Chaque entreprise présente au ministre, conformément au règlement, un rapport donnant, pour la période réglementaire, le relevé des points qu'elle a obtenus ou attribués, ainsi qu'une description de chacun des véhicules, moteurs ou équipements, dotés de ces points, qui, selon le cas :

Rapport sur les émissions

    a) portent une marque nationale apposée par elle au cours de cette période, à l'exception des véhicules, moteurs ou équipements exportés;

    b) portent une marque nationale et ont été vendus au Canada par elle au cours de cette période;

    c) ont été importés par elle au cours de cette période en vue de leur vente au Canada.

(4) Si les points ont été obtenus à l'égard d'émissions de véhicules, moteurs ou équipements non visés aux alinéas (3)a), b) ou c), le rapport doit en donner la description.

Détails supplémen-
taires

163. (1) Dans le cas où un texte législatif édicté par un gouvernement étranger et correspondant à un règlement pris sous le régime de la présente section est modifié ou si son application est modifiée par suite d'une décision d'un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté d'urgence, suspendre ou modifier l'application du règlement dans la mesure où il est incompatible avec le texte modifié.

Arrêté d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.

Prise d'effet

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet, à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil, quatorze jours après sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un règlement dans la mesure où il est visé par un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.

Moyen de défense

(5) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l'abrogation du règlement visant à donner effet à l'arrêté ou, au plus tard, un an après sa prise.

Cessation d'effet

Preuve

164. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu'un véhicule, un moteur ou un équipement portait un nom ou une marque censés être ceux d'une entreprise de fabrication, d'importation ou de vente de véhicules, moteurs ou équipements fait foi, sauf preuve contraire, qu'il a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.

Preuve de fabrication, importation ou vente

165. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu'un véhicule, un moteur ou un équipement portant une marque nationale a été fabriqué par une entreprise fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise.

Preuve du marquage

SECTION 6

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE INTERNATIONALE

166. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre n'intervient au titre des paragraphes (2) et (3) que si les ministres ont des motifs de croire que le rejet dans l'air d'une substance à partir d'une source au Canada crée de la pollution atmosphérique ou risque de contribuer à cette dernière soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d'un accord international liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci.

Pollution atmosphé-
rique internatio-
nale

(2) Pour toute source d'origine non fédérale, le ministre consulte le gouvernement responsable de la région dans laquelle est située la source afin de déterminer si celui-ci peut agir dans le cadre de son droit afin de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir et, le cas échéant, il lui donne l'occasion de le faire.

Consultation des gouverne-
ments

(3) Pour toute source d'origine fédérale ou lorsque le gouvernement ne peut agir ou n'agit pas, le ministre prend au moins une des mesures suivantes :

Recomman-
dation du ministre

    a) publier un avis en vertu du paragraphe 56(1);

    b) recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à lutter contre la pollution atmosphérique, à la réduire ou à la prévenir.

(4) L'intervention du ministre est facultative si le pays étranger en cause n'a pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ou de réduction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui sont accordés par la présente section.

Réciprocité

(5) Avant d'intervenir en application de l'alinéa (3)b) , le ministre tient compte des observations, des avis d'opposition et des rapports déposés respectivement au titre des paragraphes 168(2), 332(2) et 340(1).

Autres facteurs

167. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en vue de lutter contre la pollution atmosphérique visée au paragraphe 166(1), de la réduire ou de la prévenir, prendre des règlements concernant tout rejet dans l'air d'une substance à partir du Canada qui crée ce type de pollution ou risque de contribuer à ce type de pollution , et ce notamment en ce qui touche les points suivants :

Règlements

    a) la quantité ou la concentration dans lesquelles la substance peut être rejetée dans l'air;

    b) les modalités et conditions de son rejet dans l'air, seule ou combinée à une autre substance;

    c) la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;

    d) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;

    e) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa d).

168. (1) Avant la publication visée au paragraphe 332(1), le ministre avise le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait.

Notification aux pays concernés

(2) Dans les soixante jours suivant la publication, le représentant du gouvernement et toute autre personne peuvent déposer auprès du ministre des observations relativement au projet.

Observations

(3) Au terme du délai, le ministre notifie l'avis d'opposition déposé au titre du paragraphe 332(2) au gouvernement visé au paragraphe 166(2) et publie un résumé de la suite qu'il a donnée aux oppositions ou observations, ou en signale l'existence, dans la Gazette du Canada; il peut aussi le publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Notification et publication

169. (1) En cas de rejet - effectif ou probable - dans l'atmosphère d'une substance en violation d'un règlement pris au titre de l'article 167, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

Rapport et correctifs

    a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, de signaler le rejet à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    b) de prendre toutes les mesures - compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique - indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet - ou pouvant résulter du rejet probable - pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.

(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou en sont responsables, avant son rejet - effectif ou probable - dans l'atmosphère;

    b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d'une province ou d'un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.

Rapport au fonctionnaire compétent

(5) À défaut par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Intervention de l'agent de l'autorité

(6) L'ordre donné par l'agent de l'autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une obligation édictée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(7) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Immunité

170. (1) Les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 169(5) auprès des intéressés :

Recouvre-
ment des frais par Sa Majesté