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(Le nom des substances paraît en début d'article, en caractère
gras, suivi de la mention, en caractère ordinaire, des types de
règlement applicables à la substance.)
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1. Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est
C12H10-nCln, où « n » est plus grand que 2
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a) utilisations commerciales, de fabrication ou de
transformation interdites
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b) concentrations maximales dans les produits
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c) quantités et concentrations maximales qui peuvent être
émises dans l'environnement
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d) traitement et destruction des déchets
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e) interdiction de l'exportation des déchets
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f) stockage des matériels contenant des BPC
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2. Le dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane
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Interdiction de fabriquer, d'utiliser, de transformer, de vendre,
de mettre en vente ou d'importer, sauf pour certaines
utilisations
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3. Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire
est C12H10-nBrn, où « n » est plus grand que 2
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Interdiction de fabriquer, d'utiliser, de transformer, de vendre,
de mettre en vente ou d'importer, sauf pour certaines
utilisations
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4. Les chlorofluoroalcanes complètement halogénés dont
la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)
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a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées
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b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations
autorisées
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5. Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire
est C18H14-nCln, où « n » est plus grand que 2
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Interdiction de fabriquer, d'utiliser, de transformer, de vendre,
de mettre en vente ou d'importer, sauf pour certaines
utilisations
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6. Amiante
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Limitation des émissions dans l'atmosphère pour les mines et
les usines d'extraction d'amiante
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7. Plomb
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Limitation des émissions dans l'atmosphère pour les
fonderies de plomb de seconde fusion
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8. Mercure
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Limitation des émissions dans l'atmosphère pour les
fabriques de chlore utilisant des électrolyseurs au mercure
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9. Chlorure de vinyle
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Limitation des émissions dans l'atmosphère pour les
fabriques de chlorure de vinyle et de chlorure de polyvinyle
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10. Le bromochlorodifluorométhane dont la formule
moléculaire est CF2BrCl
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a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées
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b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations
autorisées
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11. Le bromotrifluorométhane dont la formule
moléculaire est CF3Br
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a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées
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b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations
autorisées
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12. Le dibromotétrafluoroéthane dont la formule
moléculaire est C2F4Br2
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a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées
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b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations
autorisées
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13. Combustible contenant une substance toxique qui est
une marchandise dangereuse au sens de la Loi de 1992 sur le
transport des marchandises dangereuses et qui, selon le cas :
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a) n'est pas un composant normalement retrouvé dans le
combustible ni un additif conçu pour améliorer les
caractéristiques ou le rendement du combustible;
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b) est un composant normalement retrouvé dans le
combustible ou un additif conçu pour améliorer les
caractéristiques ou le rendement du combustible, mais qui est
présent dans le combustible en quantité ou concentration plus
élevée que ce qui est généralement accepté par les normes de
l'industrie.
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Interdiction de l'importation et de l'exportation
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14. La dibenzo-para-dioxine dont la formule moléculaire
est C12H8O2
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Concentrations maximales dans les produits
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15. Le dibenzofuranne dont la formule moléculaire est
C12H8O
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Concentrations maximales dans les produits
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16. Les dibenzo-para-dioxines polychlorées dont la
formule moléculaire est C12H(8-n)O2Cln, où « n » est plus
grand que 2
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a) concentrations maximales dans les produits
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b) concentrations maximales pouvant être rejetées dans
l'environnement
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17. Les dibenzofurannes polychlorés dont la formule
moléculaire est C12H(8-n)OCln, où « n » est plus grand que 2
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a) concentrations maximales dans les produits
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b) concentrations maximales pouvant être rejetées dans
l'environnement
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18. Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone, CCl4)
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a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées
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b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations
autorisées
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19. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme, CCl3-CH3)
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a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées
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b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations
autorisées
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20. Bromofluorocarbures autres que ceux visés aux
articles 10 à 12
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a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées
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b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations
autorisées
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21. Hydrobromofluorocarbures dont la formule
moléculaire est CnHxFyBr(2n+2-x-y), où 0<n <3
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a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées
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b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter, sauf pour utilisations
autorisées
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22. Bromure de méthyle
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a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées
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b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter
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23. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé
oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est
C2H4Cl2O
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Interdiction de fabriquer, d'utiliser, de transformer, de vendre,
de mettre en vente ou d'importer, sauf pour certaines
utilisations
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24. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule
moléculaire est C2H5ClO
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Interdiction de fabriquer, d'utiliser, de transformer, de vendre,
de mettre en vente ou d'importer, sauf pour certaines
utilisations
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25. Hydrochlorofluorocarbures dont la formule
moléculaire est CnHxFyCl(2n+2-x-y), où 0<n <3
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a) quantités qui peuvent être fabriquées ou importées
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b) interdiction de fabriquer, d'utiliser, de vendre, de mettre en
vente, d'importer ou d'exporter
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26. Benzène dont la formule moléculaire est C6H6
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Concentration que peut contenir l'essence fabriquée,
importée, vendue ou mise en vente
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1. Mirex (dodécachloropentacyclo-[5.3.0.02,6.03,9.04,8]
décane)
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2. Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est
C12H10-nBrn, où « n » est plus grand que 2
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3. Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est
C18H14-nCln, où « n » est plus grand que 2
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4. Alachlore (chloro-2 N -(diéthyl-2,6 phényl)
N -méthoxyméthyl acétamide)
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5. Leptophos (phénylthiophosphate de O -(bromo-4
dichloro-2,5 phényle) et de O -méthyle)
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6. Phosphamidon (phosphate de (chloro-2
diéthylcarbamoyl-2 méthyl-2 vinyle) et de diméthyle)
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7. (hydroxyde de tricyclohexyl-étain)
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8. Bis (butylène-2)tetrahydro-2,3,4,5 furfural-2
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9. Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé
oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est
C2H4Cl2O
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10. Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule
moléculaire est C2H5ClO
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1. Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est
C12H10-nCln, où « n » est plus grand que 2
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2. Les chlorofluoroalcanes complètement halogénés dont la
formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)
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3. Alcool allylique (2-propène-1-ol)
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4. Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane)
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5. DBCP (dibromo-1,2 chloro-3 propane)
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6. Bromure d'éthylène (1,2-dibromoéthane)
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7. Chlorure d'éthylène (1,2-dichloroéthane)
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8. Aldrine
(endo -exo -hexachloro-1,2,3,4,10,10-hexahydro-1,4,
4a,5,8,8a diméthano-1,4:5,8 naphtalène)
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9. Chlordane
(1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-
méthanoin dène)
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10. DDT (trichloro-1,1,1 bis (chloro-4 phényl)-2,2 éthane)
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11. Dieldrine (endo -exo -hexachloro 1,2,3,4,10,10 époxy-6,7
octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a diméthano-1,4:5,8
naphtalène)
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12. Endrine (exo -1,4-exo -5,8-hexachloro-1,2,3,4,10,10
époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a
diméthanonaphtalène)
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13. L'arsénate de plomb de formule moléculaire PbHAs04, et
sa forme basique de formule moléculaire
Pb4(PbOH)(As04)3
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14. Strychnine (décahydro-2,4a,5,5a,7,8,15,15a,15b,15c,
méthano-4,6 6H ,14H -indolo[3,2,1-ii ]oxépino[2,3,4-de ]
pyrrolo[3,2-h ]quinolinone-14)
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15. Bromochlorodifluorométhane dont la formule
moléculaire est CF2BrCl
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16. Bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est
CF3Br
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17. Dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est
C2F4Br2
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18. Lindane (stéréoisomère gamma de
hexachloro-1,2,3,4,5,6, cyclohexane)
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21. Plomb tétraéthyle (tétraéthylplombane)
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22. Plomb tétraméthyle (tétraméthylplombane)
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2. Déchets de poisson ou matières organiques résultant
d'opérations de traitement industriel du poisson.
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3. Navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages à
condition que les matériaux risquant de produire des débris
flottants ou de contribuer d'une autre manière à la pollution
du milieu marin aient été retirés dans la plus grande mesure
possible et que leur immersion éventuelle ne constitue pas
un obstacle à la pêche ou à la navigation.
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4. Matières géologiques inertes et inorganiques.
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5. Matières organiques d'origine naturelle.
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6. Substances volumineuses principalement composées de
fer, d'acier, de ciment ou d'autres matières semblables qui
n'ont d'effets négatifs significatifs sur la mer ou le fond des
mers que physiques à condition qu'elles se trouvent dans
un lieu où l'immersion ou l'incinération est le seul moyen
pratique de s'en défaire ou de les détruire thermiquement et
que leur immersion éventuelle ne constitue pas un obstacle
à la pêche ou à la navigation.
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1. Il convient d'appliquer la présente annexe en tenant compte
du fait que l'autorisation d'immerger dans certaines
conditions particulières ne supprime pas l'obligation de
poursuivre les efforts visant à limiter la nécessité de recourir
à cette pratique.
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2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes autres que
l'immersion devraient, selon le cas, inclure une évaluation
des facteurs suivants :
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a) les types, quantités et dangers relatifs des déchets ou
autres matières produits;
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b) les précisions se rapportant au procédé de production et
à l'origine des déchets ou autres matières dans le cadre
de ce procédé;
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c) la possibilité de recourir aux techniques de réduction ou
de prévention de la production de déchets ou autres
matières suivantes :
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(i) reformulation des produits,
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(ii) techniques de production non polluantes;
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(iii) modification du procédé de production;
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(iv) substitution d'apports;
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(v) recyclage sur place en circuit fermé.
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3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de constater
qu'il existe des possibilités d'éviter la production de
déchets ou autres matières à la source, la personne qui fait
la demande de permis doit formuler et mettre en oeuvre, en
collaboration avec le ministre, une stratégie de prévention
de la production de déchets ou autres matières comportant
des objectifs précis en matière de réduction de la production
de déchets ou autres matières et prévoyant des contrôles
supplémentaires de la prévention de la production de
déchets ou autres matières en vue de garantir la réalisation
de ces objectifs. La délivrance ou le renouvellement du
permis ne devrait se faire que si cette condition a été
satisfaite.
|
|
|
4. En ce qui concerne les déblais de dragage, l'objectif de la
gestion des déchets ou autres matières devrait être
d'identifier puis de maîtriser les sources de contamination.
Cet objectif devrait être réalisé en mettant en oeuvre des
stratégies visant à prévenir la production de déchets ou
autres matières et, à cette fin, il faut qu'il y ait collaboration
entre les organismes compétents concernés par la maîtrise
des sources de pollution ponctuelles et autres. Jusqu'à ce
que cet objectif ait été atteint, les problèmes posés par les
déblais de dragage contaminés pourront être réglés par des
techniques de gestion des évacuations en mer ou à terre.
|
|
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5. Les demandes de permis d'immersion de déchets ou autres
matières apportent la preuve que la hiérarchie ci-après des
options en matière de gestion des déchets ou autres matières
a bien été prise en considération, hiérarchie établie selon un
ordre croissant d'impact sur l'environnement :
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b) le recyclage hors site;
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c) la destruction des constituants dangereux;
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d) le traitement visant à réduire ou à supprimer les
constituants dangereux;
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e) l'évacuation à terre, dans l'air ou dans l'eau.
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6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets ou autres
matières doit être refusé s'il existe des possibilités de les
réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques
excessifs pour la santé des êtres humains ou pour
l'environnement ou sans frais disproportionnés. Il convient
d'examiner la question de savoir s'il existe, dans la
pratique, d'autres moyens d'évacuation en se fondant sur
une évaluation comparative des risques respectifs que
présentent l'immersion et les autres méthodes.
|
|
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7. Une description et une caractérisation détaillées des déchets
ou autres matières sont un préalable essentiel à l'examen
des autres méthodes et constituent les bases de la décision
d'autoriser ou non l'immersion d'un déchet. Si un déchet
est si mal caractérisé qu'il serait impossible d'évaluer
convenablement les impacts qu'il est susceptible d'avoir
sur la santé des êtres humains et sur l'environnement, le
déchet ou l'autre matière en cause ne devrait pas être
immergé.
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8. Il convient de caractériser les déchets ou autres matières et
leurs constituants en tenant compte des éléments suivants :
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a) l'origine, la quantité totale, la forme et la composition
moyenne;
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b) les propriétés physiques, chimiques, biochimiques et
biologiques;
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d) la persistance physique, chimique et biologique;
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e) l'accumulation et la biotransformation dans des matières
ou des sédiments biologiques.
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9. Doit être établie une liste d'intervention nationale destinée
à constituer un mécanisme de sélection des déchets ou
autres matières et de leurs substances constituantes qui font
l'objet d'une demande, ceci en fonction des effets qu'ils
sont susceptibles d'avoir sur la santé des êtres humains et
sur le milieu marin. Lors de la sélection des substances à
inscrire sur la liste d'intervention, la priorité doit être
donnée aux substances toxiques, persistantes et
bioaccumulatives d'origine anthropique (par exemple,
cadmium, mercure, organohalogénés, hydrocarbures de
pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb, cuivre, zinc,
béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés
organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs
dérivés autres que les organohalogénés). La liste
d'intervention peut aussi servir de mécanisme de
déclenchement de réflexions plus poussées sur la
prévention de la production de déchets ou autres matières.
|
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10. La liste d'intervention doit spécifier un niveau supérieur
et peut également spécifier un niveau inférieur. Le niveau
supérieur est fixé de façon à éviter les effets aigus ou
chroniques sur la santé humaine ou sur les organismes
marins sensibles représentatifs de l'écosystème marin.
L'application de la liste d'intervention aboutira à la création
de trois catégories éventuelles de déchets ou autres
matières :
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|
a) les déchets ou autres matières contenant des substances
déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui
dépassent le niveau supérieur pertinent ne doivent pas
être immergés, à moins que des techniques ou des
procédés de gestion ne les rendent acceptables aux fins
d'immersion;
|
|
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b) les déchets ou autres matières contenant des substances
déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui
se situent en deçà des niveaux inférieurs pertinents
devraient être considérés comme peu dangereux pour
l'environnement dans la perspective d'une immersion;
|
|
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c) les déchets ou autres matières contenant des substances
déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui
se situent au-dessous du niveau supérieur mais
au-dessus du niveau inférieur exigent une évaluation
plus détaillée avant que l'on puisse déterminer s'ils
peuvent être immergés.
|
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11. Les renseignements requis pour choisir un lieu
d'immersion doivent inclure :
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|
a) les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques
de la colonne d'eau et des fonds marins;
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b) l'emplacement des agréments, valeurs et autres
utilisations de la mer dans la zone considérée;
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c) l'évaluation des flux de constituants liés à l'immersion
par rapport aux flux de substances préexistants dans le
milieu marin;
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d) la viabilité économique et opérationnelle.
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12. L'évaluation des effets potentiels devrait conduire à un
exposé concis sur les conséquences probables des options
d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre (autrement dit,
l'hypothèse d'impact). Elle fournit une base sur laquelle on
s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou non
l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les
dispositions requises en matière de surveillance de
l'environnement.
|
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13. L'évaluation concernant l'immersion devrait comporter
des renseignements sur les caractéristiques des déchets ou
autres matières, les conditions qui existent au lieu
d'immersion proposé, les flux et les techniques
d'évacuation proposées, et préciser les effets potentiels sur
la santé humaine, sur les ressources vivantes, sur les
agréments et sur les autres utilisations légitimes de la mer.
Elle devrait définir la nature, les échelles temporelles et
géographiques ainsi que la durée des impacts probables,
ceci sur la base d'hypothèses raisonnablement prudentes.
|
|
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14. Il convient d'analyser chacune des options d'évacuation
à la lumière d'une évaluation comparative des éléments
suivants : risques pour la santé humaine, coûts pour
l'environnement, dangers, y compris les accidents, aspects
économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette
évaluation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments
d'information suffisants pour déterminer les effets
probables de l'option d'évacuation proposée, cette option
ne devrait pas être examinée plus avant. De plus, si
l'interprétation de l'évaluation comparative démontre que
l'option immersion est moins favorable, aucun permis
d'immersion ne devrait être accordé.
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15. Chacune des évaluations devrait se terminer par une
déclaration finale appuyant la décision qui aura été prise de
délivrer ou de refuser un permis d'immersion.
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16. La surveillance a pour but de vérifier que les conditions
dont le permis est assorti sont satisfaites (contrôle de la
conformité) et que les hypothèses adoptées pendant
l'examen du permis ainsi que pendant le processus de
sélection du site étaient correctes et suffisantes pour
protéger l'environnement et la santé des êtres humains
(surveillance de terrain). Il est indispensable que les
objectifs des programmes de surveillance soient clairement
définis.
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17. La décision de délivrer un permis devrait être prise après
que toutes les évaluations d'impact ont été menées à bien
et que les mesures requises en matière de surveillance ont
été déterminées. Dans la mesure du possible, les
dispositions du permis doivent être de nature à réduire au
minimum les conséquences perturbantes ou préjudiciables
pour l'environnement et à maximiser les avantages. Le
permis doit notamment comporter les données et les
renseignements ci-après :
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a) les types et l'origine des matières qui doivent être
immergées;
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b) l'emplacement du lieu d'immersion;
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c) la méthode d'immersion;
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d) les dispositions requises en matière de surveillance et de
notification.
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18. Il conviendrait de revoir sites d'immersion à intervalles
réguliers, en tenant compte des résultats de la surveillance
et des objectifs des programmes de surveillance. L'examen
des résultats de la surveillance permettra de savoir si les
programmes de terrain doivent être poursuivis, remaniés
ou abandonnés, et contribuera à la prise de décisions bien
fondées s'agissant du renouvellement, de la modification
ou de la fermeture des sites d'immersion. On disposera
ainsi d'un mécanisme d'information en retour important
pour la protection de la santé humaine et du milieu marin.
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