1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-32 |
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Loi visant la prévention de la pollution et la
protection de l'environnement et de la
santé humaine en vue de contribuer au
développement durable
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Il est déclaré que la protection de
l'environnement est essentielle au bien-être
de la population du Canada et que l'objet
principal de la présente loi est de contribuer au
développement durable au moyen de la
prévention de la pollution.
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Déclaration
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1998).
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Titre abrégé
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APPLICATION ADMINISTRATIVE |
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2. (1) Pour l'exécution de la présente loi, le
gouvernement fédéral doit, compte tenu de la
Constitution et des lois du Canada :
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Mission du
gouverne- ment fédéral
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(2) Pour l'application des alinéas (1)m) et
n), lorsque la présente loi ne comporte aucune
disposition permettant d'éviter le
dédoublement dans le cas où des mesures
peuvent être prises à la fois en vertu de la
présente loi et en vertu d'une autre loi fédérale
à l'égard d'une question touchant
l'environnement ou la santé humaine, le
ministre, le ministre de la Santé, s'il y a lieu,
et le ministre responsable de l'exécution de
cette dernière loi décident ensemble si les
mesures prévues par celle-ci sont adéquates et
suffisantes pour régir la question.
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Autres lois
fédérales
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION |
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3. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« analyste » La personne désignée comme tel
en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre
individuel, soit au titre de son appartenance
à une catégorie désignée à cet effet.
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« analyste » ``analyst''
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« biotechnologie » Application des sciences
ou de l'ingénierie à l'utilisation des
organismes vivants ou de leurs parties ou
produits, sous leur forme naturelle ou
modifiée.
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« biotechno- logie » ``biotechno- logy''
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« catégorie de substances » Groupe d'au
moins deux substances ayant :
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« catégorie
de
substances » ``class of substances''
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« combustible » Toute matière servant à
produire de l'énergie par combustion ou
oxydation.
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« combustibl
e » ``fuel''
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« comité » Le comité consultatif national
constitué en application de l'article 6.
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« comité » ``Committee''
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« développement durable » Développement
qui permet de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la possibilité
pour les générations futures de satisfaire les
leurs.
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« développe- ment durable » ``sustaina- ble develop- ment''
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« diversité biologique » Variabilité des
organismes vivants de toute origine,
notamment des écosystèmes terrestres et
aquatiques - y compris marins - et des
complexes écologiques dont ils font partie.
Sont également visées par la présente
définition la diversité au sein d'une espèce
et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes.
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« diversité
biologique » ``biological diversity''
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« écosystème » Unité fonctionnelle
constituée par le complexe dynamique
résultant de l'interaction des communautés
de plantes, d'animaux et de
micro-organismes qui y vivent et de leur
environnement non vivant.
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« écosys- tème » ``ecosys- tem''
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« enquêteur » La personne désignée comme
tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre
individuel, soit au titre de son appartenance
à une catégorie désignée à cet effet.
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« enquêteur » ``investiga- tor''
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« entreprises fédérales » Les installations,
ouvrages, entreprises ou secteurs qui
relèvent de la compétence législative du
Parlement, en particulier :
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« entreprises
fédérales » ``federal work or undertaking''
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« environnement » Ensemble des conditions
et des éléments naturels de la Terre,
notamment :
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« environne- ment » ``environ- ment''
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« gouvernement » Le gouvernement d'une
province ou d'un territoire ou un
gouvernement autochtone.
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« gouverne- ment » ``govern- ment''
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« gouvernement autochtone » L'organe
dirigeant constitué ou fonctionnant sous le
régime de tout accord conclu entre Sa
Majesté du chef du Canada et un peuple
autochtone et ayant le pouvoir d'édicter des
règles de droit portant sur la protection de
l'environnement ou, pour l'application de
la section 5 de la partie 7, sur
l'immatriculation de véhicules ou moteurs.
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« gouverne- ment autochtone » ``aboriginal government''
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« inspecteur » La personne désignée comme
tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre
individuel, soit au titre de son appartenance
à une catégorie désignée à cet effet.
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« inspecteur
» ``inspec- tor''
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« intermédiaire de réaction » Substance qui
est formée et éliminée au cours d'une
réaction chimique.
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« intermé- diaire de réaction » ``transient reaction intermediate' '
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« ministre » Le ministre de l'Environnement.
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« ministre » ``Minister''
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« mouvement au Canada » ou « transport au
Canada » Mouvement ou transport entre
provinces.
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« mouvement
au Canada »
ou « transport
au Canada » ``movement within Canada'' or ``transport within Canada''
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« pollution atmosphérique » Condition de
l'air causée, en tout ou en partie, par la
présence d'une substance qui, directement
ou indirectement, selon le cas :
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« pollution
atmosphéri- que » ``air pollution''
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« prévention de la pollution » L'utilisation de
procédés, pratiques, matériaux, produits ou
formes d'énergie qui, d'une part,
empêchent ou réduisent au minimum le
gaspillage ou la production de polluants ou
de déchets, et, d'autre part, réduisent les
risques d'atteinte à l'environnement ou à la
santé humaine.
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« prévention
de la
pollution » ``pollution prevention''
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« province » Y est assimilé un territoire.
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« province » ``province''
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« qualité de l'environnement » Vise
notamment la santé des écosystèmes.
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« qualité de
l'environne- ment » ``environ- mental quality''
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« Registre » Le Registre de la protection de
l'environnement établi conformément à
l'article 12.
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« Registre » ``Environ- mental Registry''
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« rejet » S'entend de toute forme de
déversement ou d'émission, notamment par
écoulement, jet, injection, inoculation,
dépôt, vidange ou vaporisation. Est
assimilé au rejet l'abandon.
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« rejet » ``release''
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« source d'origine fédérale » Ministère
fédéral; agence fédérale et organisme
constitués sous le régime d'une loi fédérale
et tenus de rendre compte au Parlement de
leurs activités par l'intermédiaire d'un
ministre fédéral; société d'État au sens du
paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques et les entreprises
fédérales.
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« source
d'origine
fédérale » ``federal source''
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« substance » Toute matière organique ou
inorganique, animée ou inanimée,
distinguable. La présente définition vise
notamment :
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« substance » ``substance''
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