(2) Pour l'application du présent article, est assimilée à la vente le transfert de la possession matérielle ou du contrôle de la substance.

Définition de « vente »

(3) Avant la prise des règlements visés au paragraphe (1), le ministre donne au comité la possibilité de formuler ses conseils aux ministres.

Conseils formulés par le comité

(4) Avant la prise des règlements visés aux alinéas (1)f), g), i), j), k), l), m) ou n) concernant l'importation ou l'exportation d'une substance ou d'un produit qui en contient, le ministre consulte le ministre du Commerce international.

Ministre du Commerce international

(5) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l'application de la présente partie et de ses règlements :

Dérogation

    a) l'importation, l'exportation, la fabrication, l'utilisation, la transformation, le transport, l'offre de transport, la manutention, l'emballage, l'étiquetage, la publicité, la vente, la mise en vente, la présentation, le stockage, l'élimination ou le rejet dans l'environnement soit d'une substance, soit d'un produit qui en contient;

    b) le rejet dans l'environnement d'une substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit, pendant une période réglementaire.

(6) Les règlements prévus au paragraphe (1) ne peuvent toutefois être pris que si, selon le gouverneur en conseil, ils ne visent pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale.

Substances déjà réglementées par le Parlement

(7) Les règlements d'application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l'annexe 1 de manière à y préciser le type de règlement qui s'applique à la substance visée.

Modification de la liste de l'annexe 1

94. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement d'application des paragraphes 93(1) ou (5) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Arrêtés d'urgence

    a) la substance n'est pas inscrite sur la liste de l'annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu'elle n'est pas réglementée comme il convient;

    b) les ministres croient qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de l'article 93.

Consultation

(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours qui suivent.

Cessation d'effet de l'arrêté

(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :

Approbation du gouverneur en conseil

    a) d'une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l'arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s'ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;

    b) d'autre part, a consulté d'autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.

(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation par le gouverneur en conseil, les ministres publient dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils font savoir s'ils ont l'intention de recommander à celui-ci, à la fois :

Recomman-
dation par les ministres

    a) la prise d'un règlement d'application de l'article 93 ayant le même effet que l'arrêté;

    b) l'inscription, sous le régime de l'article 90, de la substance visée sur la liste de l'annexe 1 dans les cas où elle n'y figure pas.

(6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance.

Violation d'un arrêté non publié

(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.

Cessation d'effet de l'arrêté

Rejet de substances toxiques

95. (1) En cas de rejet dans l'environnement - effectif ou probable - d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 en violation d'un règlement d'application de l'article 93 ou d'un arrêté pris en vertu de l'article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

Rapport et correctifs

    a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d'application de l'alinéa 97b), de signaler le rejet à un inspecteur ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    b) de prendre toutes les mesures - compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique - indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet - ou pouvant résulter du rejet probable - pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.

(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet - effectif ou probable - dans l'environnement;

    b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu'il s'agit d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l'inspecteur ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d'une province ou d'un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.

Rapport au fonctionnaire compétent

(5) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Intervention de l'inspecteur

(6) L'ordre donné par l'inspecteur est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(7) L'inspecteur ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Responsabi-
lité personnelle

96. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'un rejet - effectif ou probable - dans l'environnement d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l'inspecteur ou à une personne désignée par règlement ou dans des dispositions provinciales.

Rapport volontaire

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Confiden-
tialité

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

Protection

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de réprimander, renvoyer ou harceler un employé des entités suivantes parce qu'il a présenté un rapport en vertu du paragraphe (1) :

Rapport d'un fonctionnaire

    a) un ministère fédéral;

    b) une agence fédérale ou un organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;

    c) une société d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    d) une entreprise fédérale.

97. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) déterminer la forme des rapports visés à l'alinéa 95(1)a) et au paragraphe 95(3) et les renseignements à y porter, et en désigner les destinataires autres que l'inspecteur;

    b) régir l'obligation visée à l'alinéa 95(1)a) de signaler le rejet ou de faire rapport sur lui et prévoir les cas d'exemption à cette obligation;

    c) faire la déclaration mentionnée au paragraphe 95(4);

    d) prendre toute autre mesure d'application des articles 95 et 96.

98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 95(5) auprès des intéressés visés soit à l'alinéa 95(2)a), soit à l'alinéa 95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

Recouvre-
ment des frais par Sa Majesté

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Conditions

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Solidarité

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 95(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Restriction

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

99. En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant, le ministre peut par écrit :

Mesures correctives

    a) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent la substance ou le produit de prendre les mesures suivantes :

      (i) avertir le public, conformément à ses instructions, du danger que la substance ou le produit présentent pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines,

      (ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance ou le produit,

      (iii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes dont on sait que la substance ou le produit leur a été livré ou vendu;

    b) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, importent ou vendent au détail la substance ou le produit :

      (i) soit de les remplacer par une autre substance ou un autre produit inoffensifs pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines,

      (ii) soit de les reprendre à l'acheteur et de les lui rembourser,

      (iii) soit de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l'environnement ou de la vie ou de la santé humaines.