|
|
|
(3) Le ministre peut modifier ou annuler
toute condition ou interdiction édictée en
vertu des alinéas (1)a) ou b).
|
|
Modification
des
conditions ou
des
interdictions
|
(4) L'interdiction de fabrication ou
d'importation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin
soit deux ans après son édiction, soit, si le
gouverneur en conseil publie dans la Gazette
du Canada, avant l'expiration de ces deux ans,
un avis des projets de règlements
d'application de l'article 93 concernant la
substance, à l'entrée en vigueur de ces
règlements.
|
|
Fin de
l'interdiction
|
(5) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada un avis énonçant les conditions ou
l'interdiction édictées - ainsi que toute
modification ou annulation de
celles-ci - relativement à la fabrication ou à
l'importation d'une substance donnée.
|
|
Publication
des
conditions ou
interdictions
|
85. (1) Si, après évaluation des
renseignements dont ils disposent sur une
substance non inscrite sur la liste intérieure,
les ministres soupçonnent qu'une nouvelle
activité relative à la substance peut rendre
celle-ci toxique, avant la fin du délai
d'évaluation, les ministres peuvent publier
dans la Gazette du Canada, et l'un ou l'autre
ministre peut publier de toute autre façon qu'il
estime indiquée, un avis précisant que le
paragraphe 81(4) s'applique à l'égard de la
substance.
|
|
Nouvelle
activité
|
(2) Le ministre peut, par avis publié dans la
Gazette du Canada, modifier les nouvelles
activités relatives à une telle substance ou
préciser que le paragraphe 81(4) ne s'applique
plus à elle.
|
|
Modification
|
(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2)
prévoit les nouvelles activités relatives à la
substance qui doit être assujettie au
paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun
règlement n'est pris en vertu des alinéas
89(1)c), d) et g) à l'égard de ces activités, les
renseignements qui doivent être fournis au
ministre en application de ce paragraphe ainsi
que leur délai de fourniture et d'évaluation.
|
|
Contenu de
l'avis
|
86. En cas de publication de l'avis prévu au
paragraphe 85(1), quiconque transfère la
possession matérielle ou le contrôle de la
substance en cause doit aviser tous ceux à qui
il transfère la possession ou le contrôle de
l'obligation de se conformer au paragraphe
81(4).
|
|
Avis donné
aux
personnes à
qui la
substance est
fournie
|
87. (1) Le ministre inscrit la substance sur
la liste intérieure et, si elle figure sur la liste
extérieure, la radie de celle-ci dans les cent
vingt jours suivant la réalisation des
conditions suivantes :
|
|
Modification
des listes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) S'il apprend par la suite que la
fabrication ou l'importation de la substance
n'est pas conforme au paragraphe (1), le
ministre radie celle-ci de la liste intérieure et
la réinscrit éventuellement sur la liste
extérieure.
|
|
Modification
des listes
|
(3) Lorsqu'une substance est inscrite sur la
liste intérieure ou doit l'être en application du
paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la
liste la mention qu'elle est assujettie au
paragraphe 81(3) - ou cesse de l'être -, soit
modifier la liste en fonction des changements
apportés aux nouvelles activités la
concernant.
|
|
Nouvelle
activité
|
(4) La modification énonce les nouvelles
activités relatives à la substance qui doit être
assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas
où aucun règlement n'est pris en vertu des
alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces
activités, les renseignements qui doivent être
fournis au ministre en application de ce
paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et
d'évaluation.
|
|
Contenu de la
modification
|
88. Dans les cas où la publication, sous le
régime de la présente partie, de sa
dénomination chimique ou biologique
aboutirait à la divulgation de renseignements
professionnels confidentiels en violation de
l'article 314, la substance est identifiée par un
nom déterminé par règlement.
|
|
Dénomina- tion maquillée
|
89. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut, par règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou
précisé par le ministre, le délai d'évaluation
d'une substance, pour l'application des
articles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours
à compter de la date de réception par le
ministre des renseignements réglementaires.
|
|
Absence de
délai
réglemen- taire
|
(3) Les règlements d'application des
alinéas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités
selon :
|
|
Fixation des
quantités
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les règlements d'application des
alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les
renseignements ou fixer les dates ou délais
selon :
|
|
Détermi- nation des renseigne- ments et délais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réglementation des substances toxiques |
|
|
90. (1) S'il est convaincu qu'une substance
est toxique, le gouverneur en conseil peut
prendre, sur recommandation des ministres,
un décret d'inscription de la substance sur la
liste de l'annexe 1.
|
|
Inscription
sur la liste
des
substances
toxiques
|
(2) S'il est convaincu qu'une substance n'a
plus à figurer sur la liste de l'annexe 1, le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation des ministres et par décret :
|
|
Radiation de
la liste
|
|
|
|
|
|
|
(3) La prise des décrets visés aux
paragraphes (1) ou (2) est toutefois
subordonnée à la réception par les ministres
du rapport de la commission de révision
éventuellement constituée en vertu de l'article
333.
|
|
Réserve
|
91. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et
(7), le ministre publie, dans la Gazette du
Canada, un projet de texte - règlement ou
autre - portant sur les mesures de prévention
ou contrôle relatives à une substance, dans les
deux ans suivant la publication au titre de
l'alinéa 77(6)b) d'une déclaration précisant
que la mesure confirmée ou modifiée consiste
à recommander l'inscription de la substance
sur la liste de l'annexe 1.
|
|
Publication
de projets de
texte
|
(2) Tout projet de texte portant sur les
mesures de prévention ou contrôle relatives à
une substance pour laquelle a été publiée, au
titre du paragraphe 77(6), une déclaration
dans laquelle la mesure prévue est la
quasi-élimination de la substance doit préciser
les dates de leur prise d'effet.
|
|
Dates de
prise d'effet
des mesures
|
(3) En vue de fixer la quantité ou
concentration de la substance pour la prise du
projet de texte, les ministres tiennent compte
des renseignements concernant des méthodes
analytiques précises et facilement accessibles
et de tout renseignement pertinent visé au
paragraphe 79(2).
|
|
Quantité ou
concentration
mesurable
|
(4) S'il y a lieu, le ministre publie dans la
Gazette du Canada, en même temps que le
projet visé au paragraphe (2), une déclaration
énonçant les mesures supplémentaires que les
ministres ont l'intention de recommander
relativement à la quasi-élimination de la
substance et résumant les motifs de cette
intention.
|
|
Mesures
supplémen- taires relatives à la quasi- élimination
|
(5) Pour décider des mesures de prévention
ou contrôle - ainsi que des dates de leur prise
d'effet - à énoncer dans le projet visé au
paragraphe (2), ou des mesures
supplémentaires, les ministres prennent en
considération tout facteur ou renseignement
qu'ils jugent pertinent, notamment :
|
|
Facteurs à
prendre en
considération
|
|
|
|
|
|
|
(6) Tout projet de texte en matière de
mesures de prévention ou contrôle pris après
la publication, dans le délai de deux ans visé
au paragraphe (1), d'un projet antérieur est lui
aussi assujetti à l'obligation de publication
dans la Gazette du Canada.
|
|
Publication
de
propositions
subséquentes
|
(7) Le délai de deux ans est suspendu par
l'éventuelle constitution, en application de
l'article 333, de la commission de révision et
ne recommence à courir qu'à la réception par
les ministres du rapport de celle-ci.
|
|
Suspension
du délai par
la
constitution
de la
commission
de révision
|
92. (1) Tout texte portant sur les mesures de
prévention ou contrôle relatives à une
substance doit être pris et publié dans la
Gazette du Canada dans les dix-huit mois
suivant la date où son projet a été publié en
application des paragraphes 91(1) ou (6), sauf
modification de fond importante de celui-ci.
|
|
Publication
des mesures
de prévention
ou contrôle
|
(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois
suspendu par l'éventuelle constitution, en
application de l'article 333, de la commission
de révision et ne recommence à courir qu'à la
réception par le ministre du rapport de
celle-ci.
|
|
Suspension
du délai par
la
constitution
de la
commission
de révision
|
93. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation des ministres, prendre des
règlements concernant une substance inscrite
sur la liste de l'annexe 1, notamment en ce qui
touche :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|