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(5) Dans les soixante jours suivant la
publication de la déclaration, quiconque peut
soumettre par écrit au ministre ses
observations sur la mesure qui y est énoncée
et les considérations scientifiques la justifiant.
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Considéra- tions scientifiques
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(6) Après examen rapide des observations,
les ministres publient dans la Gazette du
Canada :
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Publication
de la décision
finale
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(7) Si la déclaration ainsi publiée vise une
substance inscrite sur la liste prioritaire, les
ministres rendent public le rapport
d'évaluation y afférent.
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Rapport
d'évaluation
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(8) Dans les cas où les ministres ne
recommandent pas l'inscription de la
substance sur la liste de l'annexe 1, toute
personne contestant cette décision peut, dans
les soixante jours suivant la publication de la
déclaration, déposer auprès du ministre un
avis d'opposition motivé demandant la
constitution de la commission de révision
prévue à l'article 333.
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Avis
d'opposition
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(9) Dans le cas où la mesure confirmée ou
modifiée consiste à recommander
l'inscription de la substance sur la liste de
l'annexe 1, les ministres recommandent aussi,
au moment de la publication de la déclaration,
la prise d'un décret d'application du
paragraphe 90(1).
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Recomman- dation au gouverneur en conseil
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78. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4), lorsque les ministres n'ont pas encore
déterminé si une substance déjà inscrite
depuis cinq ans sur la liste prioritaire était
effectivement ou potentiellement toxique,
quiconque peut déposer auprès du ministre un
avis d'opposition demandant la constitution
de la commission de révision prévue à l'article
333.
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Avis
d'opposition
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(2) Lorsque les ministres sont convaincus
que des renseignements nouveaux ou
supplémentaires sont requis pour déterminer
si une substance inscrite sur la liste prioritaire
est effectivement ou potentiellement toxique,
le ministre publie dans la Gazette du Canada
un avis de suspension de la période de cinq ans
pour un temps donné dans lequel il précise,
sauf si une autre disposition de la présente loi
exige déjà leur fourniture, les renseignements
qui sont requis.
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Suspension
de
l'application
du
paragraphe
(1)
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(3) L'application du paragraphe (1) est dès
lors suspendue, en ce qui concerne la
substance, pour la période fixée par les
ministres - dont il est donné avis dans la
Gazette du Canada - ou jusqu'à ce que les
renseignements exigés leur soient fournis, si
cette éventualité survient avant l'expiration
de la période.
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Effet de
l'avis
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(4) Le cas échéant, toutefois, quiconque
peut déposer auprès du ministre un avis
d'opposition demandant la constitution de la
commission de révision prévue à l'article 333
lorsque les ministres n'ont pas encore
déterminé, dans les deux ans qui suivent la fin
de la suspension, si la substance était
effectivement ou potentiellement toxique.
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Avis
d'opposition
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79. (1) Lorsque la mesure confirmée ou
modifiée est la quasi-élimination de la
substance, le ministre doit, dans la déclaration
à cet effet publiée au titre du paragraphe 77(6),
exiger des personnes qui y sont désignées
qu'elles élaborent et lui soumettent un plan à
l'égard de la substance relativement à leur
ouvrage, entreprise ou activité.
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Plans requis
pour la quasi- élimination
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(2) Le plan comporte notamment l'énoncé
et le calendrier d'exécution des mesures
proposées en vue de la quasi-élimination de la
substance relativement à l'ouvrage,
l'entreprise ou l'activité des intéressés; il peut
comporter tout renseignement pertinent sur la
quantité ou concentration mesurable de la
substance, sur les risques d'atteinte à
l'environnement ou à la santé et sur toute
question d'ordre social, économique ou
technique.
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Contenu du
plan
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(3) Les intéressés sont tenus de s'acquitter
des obligations énoncées par la déclaration
dans le délai qui leur est imparti.
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Observation
de la
déclaration
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(4) Le délai imparti commence au plus tôt
à la date de la prise du décret d'inscription de
la substance sur la liste de l'annexe 1 au titre
du paragraphe 90(1).
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Commence- ment du délai
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Substances et activités nouvelles au Canada |
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80. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 81 à 89.
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Définitions
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« nouvelle activité » S'entend notamment de
toute activité qui donne ou peut donner
lieu :
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« nouvelle
activité » ``significant new activity''
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« substance » Substance autre qu'un
organisme vivant au sens de la partie 6.
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« substance » ``substance''
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81. (1) Il est interdit de fabriquer ou
d'importer une substance non inscrite sur la
liste intérieure sans avoir fourni au ministre
les renseignements
réglementaires - accompagnés des droits
réglementaires - au plus tard à la date prévue
par règlement et tant que le délai d'évaluation
prévu à l'article 83 n'est pas expiré.
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Fabrication
ou
importation
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(2) L'interdiction ne s'applique pas aux
personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et
le 30 juin 1994, fabriqué ou importé une
substance ne figurant pas sur la liste intérieure
si, dans les cent quatre-vingts jours suivant
cette dernière date ou au plus tard à la date
réglementaire, elles fournissent au ministre
les renseignements réglementaires
concernant la substance.
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Disposition
transitoire
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(3) En ce qui touche une substance inscrite
sur la liste intérieure avec mention de son
assujettissement au présent paragraphe, il est
interdit de l'utiliser dans le cadre d'une
nouvelle activité prévue par la liste à son égard
ou de la fabriquer ou de l'importer en vue
d'une utilisation dans le cadre d'une telle
activité sans avoir fourni au ministre, au plus
tard à la date réglementaire ou à celle que le
ministre précise, les renseignements
réglementaires ou ceux que celui-ci
précise - accompagnés des droits
réglementaires - et tant que le délai
d'évaluation prévu à l'article 83 ou fixé par le
ministre n'est pas expiré.
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Nouvelle
activité
relative à une
substance
inscrite
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(4) En ce qui touche une substance non
inscrite sur la liste intérieure mais pour
laquelle le ministre publie dans la Gazette du
Canada un avis l'assujettissant au présent
paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le
cadre de la nouvelle activité prévue par l'avis
sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la
date réglementaire ou à celle que le ministre
précise, les renseignements réglementaires ou
ceux que celui-ci précise - accompagnés des
droits réglementaires - et tant que le délai
d'évaluation prévu à l'article 83 ou précisé par
le ministre n'est pas expiré.
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Nouvelle
activité
relative à une
substance
non inscrite
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(5) Si la personne qui a fourni sous le régime
des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des
renseignements réglementaires cède par la
suite les droits et privilèges afférents à la
substance en cause, les renseignements sont
réputés, sous réserve des conditions
réglementaires, avoir été fournis par le
cessionnaire.
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Cession des
droits à
l'égard d'une
substance
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(6) Les paragraphes (1) à (4) ne
s'appliquent pas :
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Application
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(7) Pour l'application du présent article, il
incombe au ministre responsable de
l'exécution d'une loi fédérale visée à l'alinéa
(6)a) d'examiner si les conditions
d'application de cet alinéa sont réunies ou non
sous le régime de cette loi.
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Décision
quant aux
critères posés
par l'alinéa
(6)a)
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(8) Les lois fédérales, et leurs règlements
d'application, inscrits à l'annexe 2 réunissent,
selon le ministre responsable de son
exécution, les conditions d'application de
l'alinéa (6)a).
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Annexe
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(9) Sur recommandation du ministre
responsable de l'exécution d'une loi fédérale
visée à l'alinéa (6)a) une fois que celui-ci a
complété l'examen visé au paragraphe (7) et
consulté le ministre, le gouverneur en conseil
peut, par décret, inscrire celle-ci - et tout
règlement d'application de celle-ci - sur la
liste de l'annexe 2, ou la radier.
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Modification
de l'annexe
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(10) Sur demande des intéressés, le ministre
peut les exempter de l'obligation de fournir les
renseignements visés aux paragraphes (1) à
(4) si, selon le cas :
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Dérogation
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(11) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada le nom des bénéficiaires de
l'exemption et le type de renseignements en
cause.
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Publication
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(12) La personne qui bénéficie de
l'exemption visée à l'alinéa (10)b) ne peut
faire de la substance que l'utilisation prévue
par les règlements d'application de l'alinéa
89(1)f) ou ne peut la fabriquer ou l'importer
qu'en vue d'une telle utilisation, ou l'utiliser,
la fabriquer ou l'importer que dans le lieu
précisé dans la demande d'exemption.
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Dérogation
accordée en
vertu de
l'alinéa
(10)b)
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(13) La personne qui a fourni des
renseignements au titre du présent article ou
des articles 82 ou 84, notamment à l'appui
d'une demande d'exemption fondée sur le
paragraphe (10), informe le ministre des
corrections à y apporter le plus tôt possible
après avoir pris connaissance de
changements.
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Corrections
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(14) Le ministre peut, après que les
ministres ont étudié les corrections apportées
aux renseignements fournis à l'appui d'une
demande d'exemption fondée sur le
paragraphe (10), exiger que le bénéficiaire de
l'exemption lui fournisse, dans le délai qu'il
précise, les renseignements ayant fait l'objet
de celle-ci.
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Renseigne- ments exigés
|
(15) Si, après avoir étudié les
renseignements fournis sous le régime du
paragraphe (14), les ministres soupçonnent
une substance d'être effectivement ou
potentiellement toxique, le ministre peut
exercer les pouvoirs visés aux alinéas 84(1)a)
à c).
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Application
de l'article 84
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(16) La personne qui fabrique ou importe
une substance conformément au présent
article en quantités supérieures à celles
prévues à l'alinéa 87(1)b) doit, dans les trente
jours suivant la fabrication ou l'importation
excédentaires, en aviser le ministre.
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|
Avis de
fabrication
ou
d'importation
excédentaires
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82. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu contravention aux
paragraphes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut,
par écrit, exiger que les renseignements lui
soient fournis et interdire, jusqu'à la fin du
délai prévu à l'article 83, toute activité
mettant en jeu la substance.
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Interdiction
par le
ministre
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(2) S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il y a eu contravention au paragraphe
81(2), le ministre peut, par écrit, interdire,
jusqu'à ce que lui soient fournis les
renseignements réglementaires, toute activité
mettant en jeu la substance.
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Autre
interdiction
|
(3) Sur demande des intéressés, le ministre
peut les exempter de fournir les
renseignements réglementaires visés aux
paragraphes (1) ou (2) si l'un des alinéas
81(10)a) à c) s'applique et, le cas échéant, les
paragraphes 81(11) à (15).
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Dérogation
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83. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les
ministres évaluent, dans le délai
réglementaire, les renseignements dont ils
disposent sur une substance, notamment en
application des paragraphes 81(1), (3) ou (4)
ou de l'alinéa 84(1)c), afin de déterminer si
elle est effectivement ou potentiellement
toxique.
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Évaluation
des
renseigne- ments
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
les ministres évaluent les renseignements dont
ils disposent sur une substance, notamment en
application du paragraphe 82(1), afin de
déterminer si elle est effectivement ou
potentiellement toxique.
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Évaluation
des
renseigne- ments
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(3) La période pour l'évaluation prévue au
paragraphe (2) ne peut excéder le délai
réglementaire mentionné au paragraphe (1).
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Délai
d'évaluation
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(4) Si les ministres estiment que
l'évaluation des renseignements exige un
délai plus long, le ministre peut, avant
l'expiration du délai d'évaluation visé aux
paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une
période ne pouvant excéder le délai
réglementaire.
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Prorogation
du délai
d'évaluation
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(5) Le cas échéant, le ministre notifie la
prorogation à l'intéressé avant l'expiration du
délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou
(3).
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Notification
de la
prolongation
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(6) Le ministre peut mettre fin au délai
d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3)
avant expiration; le cas échéant, il notifie sa
décision à l'intéressé juste avant d'y procéder.
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Fin du délai
d'évaluation
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84. (1) Si, après évaluation des
renseignements dont ils disposent, les
ministres soupçonnent la substance d'être
effectivement ou potentiellement toxique, le
ministre peut, avant la fin du délai
d'évaluation :
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Mesures
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(2) En cas d'application de l'alinéa (1)c), la
fabrication ou l'importation de la substance
est interdite tant que, d'une part, l'intéressé
n'a pas rempli les conditions imposées par le
ministre, et que, d'autre part, le délai prévu à
l'article 83 ou, s'il est plus long, le délai de
quatre-vingt-dix jours postérieur à la
fourniture des renseignements
complémentaires ou des résultats d'essais
n'est pas expiré.
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Renseigne- ments complémen- taires ou résultats d'essais
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