(2) Il peut proroger le délai d'un maximum
de dix jours dans le cas où le premier délai ne
permettrait pas une préparation adéquate des
justifications.
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Prolongation
du délai
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(3) Il examine la demande de
confidentialité à la lumière des motifs
invoqués; s'il les juge fondés, il doit, avant de
statuer sur la demande, examiner si la
communication des renseignements est dans
l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques
ou de la protection de l'environnement et
déterminer si cet intérêt l'emporte clairement
sur les pertes financières importantes ou le
préjudice porté à la position concurrentielle de
la personne qui les a fournis ou au nom de qui
ils l'ont été et sur le préjudice causé à la vie
privée, la réputation ou la dignité de toute
personne.
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Décision du
ministre
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(4) S'il accepte la demande de
confidentialité, aucun renseignement n'est
publié.
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Demande
agréée
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(5) S'il rejette la demande, il avise
l'intéressé de son intention de publier les
renseignements et du droit qu'il a, dans les
trente jours suivant la date où il est avisé du
rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire
réviser la décision; la Cour peut, avant
l'expiration du délai, le proroger ou en
autoriser la prorogation.
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Publication
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(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les
articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à
l'information s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait
d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.
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Dispositions
applicables
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Objectifs, directives et codes de pratique |
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54. (1) Le ministre établit, pour remplir sa
mission de protéger la qualité de
l'environnement :
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Attributions
du ministre
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(2) Outre l'environnement en général et les
ouvrages, entreprises ou activités dont la
réalisation, l'exploitation ou l'exercice y
portent atteinte ou risquent d'y porter atteinte,
les objectifs, les directives et les codes de
pratique prévus au paragraphe (1) visent la
prévention de la pollution, le recyclage, la
réutilisation, le traitement, le stockage ou
l'élimination de substances, la réduction de
leur rejet dans l'environnement, l'utilisation
rationnelle des ressources naturelles et un
développement durable.
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Portée des
objectifs,
directives et
codes de
pratique
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(3) Dans l'exercice des fonctions qui lui
sont conférées par le paragraphe (1), le
ministre propose de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; il peut aussi
consulter tout ministère, organisme public ou
peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement.
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Consultation
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(4) Il publie les objectifs, directives ou
codes de pratique établis au titre du présent
article - ou en donne avis - dans la Gazette
du Canada; il peut aussi les publier de toute
autre façon qu'il estime indiquée.
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Publication
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55. (1) Le ministre de la Santé établit, pour
remplir sa mission de protection et
d'amélioration de la santé publique dans le
cadre de la présente loi, des objectifs, des
directives et des codes de pratique en ce qui
concerne les aspects de l'environnement qui
peuvent influer sur la vie et la santé de la
population canadienne.
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Attributions
du ministre
de la Santé
|
(2) Dans l'exercice de ses fonctions, il peut
consulter tout gouvernement, ministère,
organisme public ou peuple autochtone, tout
représentant de l'industrie, des travailleurs et
des municipalités ou toute personne
concernée par la protection et l'amélioration
de la santé publique.
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Consultation
|
(3) Il publie les objectifs, directives ou
codes de pratique établis au titre du présent
article - ou en donne avis - dans la Gazette
du Canada; il peut aussi les publier de toute
autre façon qu'il estime indiquée.
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Publication
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PARTIE 4 |
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PRÉVENTION DE LA POLLUTION |
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Plans de prévention de la pollution |
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56. (1) Le ministre peut publier, dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée, un avis obligeant une
personne - ou catégorie de
personnes - donnée à élaborer ou exécuter
un plan de prévention de la pollution à l'égard
d'une substance - ou d'un groupe de
substances - qui est inscrite sur la liste des
substances toxiques de l'annexe 1.
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Exigences
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(2) L'avis peut préciser :
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Teneur de
l'avis
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(3) S'il estime que l'élaboration ou
l'exécution du plan exige un délai plus long,
le ministre peut, sur demande écrite présentée
avant la fin du délai imparti ou prorogé,
proroger le délai à l'intention du demandeur.
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Prorogation
du délai
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(4) Le ministre publie, dans la Gazette du
Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée, le nouveau délai d'élaboration ou
d'exécution et le nom des bénéficiaires.
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Publication
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(5) Sur demande écrite du destinataire de
l'avis, le ministre peut exempter celui-ci de
l'obligation de prendre en considération tout
facteur précisé dans l'avis s'il estime, en se
fondant sur les motifs énoncés dans la
demande, que cela est déraisonnable ou
impossible.
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Dérogation
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57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne visée par l'avis peut, pour
s'acquitter des obligations que lui impose la
présente partie, présenter, s'il satisfait à tout
ou partie des exigences posées, tout plan de
prévention de la pollution déjà élaboré ou
exécuté à titre volontaire, à la demande d'un
autre gouvernement ou au titre d'une autre loi
fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré
comme étant élaboré ou exécuté au titre de la
présente partie.
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Plan déjà
élaboré ou
exécuté
|
(2) Si le plan présenté au titre du paragraphe
(1) ne satisfait pas à toutes les exigences
posées, la personne visée par l'avis est tenue
soit de le modifier de façon à ce qu'il y
satisfasse, soit d'élaborer un plan
complémentaire qui satisfait aux exigences
non remplies.
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Exigences
partiellement
satisfaites
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58. (1) Toute personne tenue d'élaborer un
plan de prévention de la pollution en
application des articles 56 ou 291 ou d'un
accord sur les mesures de rechange en matière
de protection de l'environnement dépose
auprès du ministre, dans les trente jours
suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par
l'avis visé à l'article 56 - et, le cas échéant,
prorogé en vertu du paragraphe 56(3) -, par
le tribunal en vertu de l'article 291 ou par
l'accord, une déclaration portant que le plan a
été élaboré et est en cours d'exécution.
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Déclaration
confirmant
l'élaboration
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(2) Toute personne tenue d'exécuter un plan
de prévention de la pollution en application
des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les
mesures de rechange en matière de protection
de l'environnement dépose auprès du
ministre, dans les trente jours suivant la
réalisation du plan, une déclaration en
confirmant l'exécution.
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Déclaration
confirmant
l'exécution
|
(3) Si les renseignements contenus dans la
déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2)
deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé
dépose une déclaration corrective dans les
trente jours qui suivent la date où ils le sont
devenus.
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Dépôt d'une
déclaration
modifiée
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(4) Les déclarations sont déposées en la
forme et selon les modalités que le ministre
fixe et contiennent les renseignements qu'il
précise.
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Forme des
déclarations
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59. Toute personne tenue d'élaborer un plan
de prévention de la pollution en application
des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les
mesures de rechange en matière de protection
de l'environnement en conserve une copie au
lieu, au Canada, en faisant l'objet.
|
|
Obligation de
conserver
une copie du
plan
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60. (1) Afin de déterminer et d'analyser les
mesures de prévention ou contrôle relatives à
une substance - ou un groupe de
substances -, le ministre peut publier, dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée, un avis obligeant les
intéressés à lui présenter tout ou partie du plan
de prévention de la pollution dans le délai
qu'il fixe.
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Obligation de
présenter
certains plans
|
(2) Le ministre peut publier, dans la Gazette
du Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui
présenter, dans le délai qu'il fixe, tout ou
partie du plan de prévention de la pollution
exigé en application de l'article 291 ou d'un
accord sur les mesures de rechange en matière
de protection de l'environnement.
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Présentation
des plans
exigés par le
tribunal ou
l'accord
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Modèles de plan et directives |
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61. Le ministre peut publier, dans la Gazette
du Canada ou de toute autre façon qu'il estime
indiquée, à titre d'exemple, un modèle de plan
de prévention de la pollution ou un avis
précisant le lieu où l'on peut se procurer le
modèle.
|
|
Modèles de
plan
|
62. (1) Il établit, en tenant compte
notamment de l'obligation visée à l'alinéa
2(1)m), des directives quant aux conditions et
circonstances dans lesquelles la planification
de la prévention de la pollution est indiquée.
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Directives
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(2) À cette fin, il propose de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; il peut aussi
consulter tout ministère, organisme public ou
peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement.
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Consultation
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Autres initiatives |
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63. (1) Pour encourager et faciliter la
prévention de la pollution, le ministre peut
établir un bureau central d'information en vue
de la collecte, de l'échange et de la diffusion
de l'information s'y rapportant.
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Bureau
central
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(2) Il peut également établir un programme
visant à distinguer publiquement les
réalisations importantes en matière de
prévention de la pollution.
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Programme
de reconnais- sance
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(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés par les paragraphes (1) et (2), le
ministre peut agir seul ou en collaboration
avec un gouvernement au Canada ou à
l'étranger, une de ses institutions ou une
personne.
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Collaboration
avec d'autres
organismes
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PARTIE 5 |
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SUBSTANCES TOXIQUES |
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Définition et interprétation |
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64. (1) Dans la présente partie,
« quasi-élimination » vise, dans le cadre du
rejet d'une substance dans l'environnement
par suite d'une activité humaine, la réduction
définitive de la quantité ou concentration de
cette substance jusqu'à un niveau inférieur au
niveau mesurable, égal à la limite de dosage
définie par règlement ou s'en rapprochant :
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Définition de
« quasi- élimination »
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(2) Dans le cadre de la quasi-élimination
d'une substance, tout facteur ou
renseignement que les ministres jugent
pertinent, notamment les risques d'atteinte à
l'environnement ou à la santé ainsi que toute
autre question d'ordre social, économique ou
technique, doit être pris en considération de la
façon prévue par l'article 91.
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Quasi- élimination
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65. Pour l'application de la présente partie
et de la partie 6, est toxique toute substance qui
pénètre ou peut pénétrer dans
l'environnement en une quantité ou
concentration ou dans des conditions de
nature à :
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Substance
toxique
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