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(3) Le tribunal peut nommer une autre
personne que les parties pour préparer un plan
si celles-ci ne peuvent s'entendre ou si
lui-même trouve inacceptable le plan qu'elles
ont négocié.
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Nomination
d'un tiers
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(4) Le tribunal peut ordonner aux parties de
préparer un nouveau plan s'il trouve
inacceptable le plan qu'elles ont négocié.
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Ordonnance
visant la
préparation
d'un nouveau
plan
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(5) Le tribunal peut approuver le plan
négocié par les parties ou celui qui est préparé
par un tiers dans le cadre du paragraphe (3) et
fixer la date de sa prise d'effet.
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Approbation
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35. Le tribunal ne peut ordonner aux parties
de négocier un plan s'il estime :
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Restriction
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36. L'action en protection de
l'environnement ne peut faire l'objet d'un
désistement ou d'une transaction qu'avec
l'agrément du tribunal et selon les modalités
qu'il estime indiquées.
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Transaction
ou
désistement
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37. L'ordonnance rendue par le tribunal sur
l'action en protection de l'environnement ou
la transaction qu'il a agréée ont les effets
suivants :
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Caractère
obligatoire
des décisions
et
transactions
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38. Pour décider s'il doit accorder les frais
de justice, le tribunal peut tenir compte des
circonstances particulières de l'espèce, y
compris le fait qu'il s'agit d'une cause type ou
que la cause soulève un nouveau point de
droit.
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Frais de
justice
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Injonction et action en dommages-intérêts |
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39. Quiconque a subi ou est sur le point de
subir un préjudice ou une perte par suite d'un
comportement allant à l'encontre d'une
disposition de la présente loi ou de ses
règlements peut solliciter du tribunal
compétent une injonction visant à faire cesser
ou à empêcher tout fait pouvant lui causer le
préjudice ou la perte.
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Injonction
demandée
par la victime
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40. Quiconque a subi un préjudice ou une
perte par suite d'un comportement allant à
l'encontre d'une disposition de la présente loi
ou de ses règlements peut, devant tout tribunal
compétent, intenter à la personne qui a eu un
tel comportement une action en
dommages-intérêts pour une somme égale au
montant du préjudice ou de la perte constatés
et pour le recouvrement des frais occasionnés
par toute enquête relative à l'affaire et par
l'action.
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Recouvre- ment de dommages- intérêts
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Dispositions diverses |
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41. (1) Dans les actions intentées en vertu de
la présente partie, les procès-verbaux de
l'audience au cours de laquelle le défendeur a
été déclaré coupable d'une infraction prévue
à la présente loi font preuve de la perpétration
de l'infraction.
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Preuve
d'infraction
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(2) De même, le certificat reproduisant de
façon assez détaillée la condamnation d'une
personne et la peine qui lui a été infligée fait
preuve de sa déclaration de culpabilité.
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Preuve de
condamna- tion antérieure
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(3) Le certificat est signé soit par la
personne qui a prononcé la déclaration de
culpabilité, soit par le greffier du tribunal en
cause. Une fois établi que le défendeur et le
contrevenant nommés dans le certificat sont
bien une seule et même personne, celui-ci fait
preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Signature du
certificat
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42. (1) Le simple fait qu'un comportement
constitue une infraction prévue à la présente
loi n'a aucun effet, suspensif ou autre, sur
d'éventuels recours civils.
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Absence
d'effet sur les
recours civils
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(2) La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux recours éventuels prévus
par le droit en vigueur au Canada.
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Absence
d'effet sur
l'existence de
recours
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(3) Sont irrecevables les demandes formées
sous le régime de la présente loi par suite des
dommages causés par un navire dans la
mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur
la marine marchande du Canada ou la Loi sur
la prévention de la pollution des eaux
arctiques.
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Dommages
causés par un
navire
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PARTIE 3 |
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COLLECTE DE L'INFORMATION ET ÉTABLISSEMENT D'OBJECTIFS, DE DIRECTIVES ET DE CODES DE PRATIQUE |
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Définition |
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43. Dans la présente partie et la partie 10,
« poissons » s'entend au sens de l'article 2 de
la Loi sur les pêches.
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Définition de
« poissons »
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Données et recherches sur l'environnement |
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44. (1) Le ministre peut :
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Contrôle,
recherche et
publication
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(2) Le ministre peut collaborer, pour la
constitution du réseau visé à l'alinéa (1)a)
avec les gouvernements - y compris
étrangers -, peuples autochtones ou
personnes ayant établi ou projetant d'établir
un tel réseau et conclure, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, des accords en vue de
son exploitation ou entretien par ses soins,
pour leur compte, ou inversement.
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Collaboration
avec un autre
gouverne- ment
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(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés par les alinéas (1)b) à e), le ministre
peut agir en collaboration avec les
gouvernements - y compris étrangers -,
ministères, organismes publics, institutions,
peuples autochtones ou personnes, financer
leurs recherches, études, planification ou
initiatives relatives aux urgences
environnementales, à la qualité de
l'environnement, à la prévention de la
pollution, à la lutte contre la pollution de
l'environnement ou à sa réduction, ou les
aider d'une autre façon.
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Collaboration
avec d'autres
organismes
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45. Le ministre de la Santé peut :
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Rôle du
ministre de la
Santé
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Collecte de l'information |
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46. (1) Le ministre peut, par un avis publié
dans la Gazette du Canada et, s'il l'estime
indiqué, de toute autre façon, exiger de toute
personne qu'elle lui communique les
renseignements dont elle dispose ou auxquels
elle peut normalement avoir accès pour lui
permettre d'effectuer des recherches,
d'établir un inventaire de données, des
objectifs et des codes de pratique, de formuler
des directives, de déterminer l'état de
l'environnement ou de faire rapport sur cet
état, notamment les renseignements
concernant :
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Demande de
renseigne- ments
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(2) Il peut également, conformément à tout
accord signé avec un gouvernement, obliger la
personne visée par l'avis à lui communiquer
les renseignements ou à les communiquer à ce
gouvernement.
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Tiers
destinataire
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(3) L'accord fixe les conditions d'accès par
le ministre ou le gouvernement aux
renseignements - en tout ou en partie; il peut
aussi fixer d'autres conditions relatives à
ceux-ci.
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Conditions
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(4) L'avis précise la durée de sa validité,
d'un maximum de trois ans, et le délai
impartie au destinataire pour communiquer
les renseignements.
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Validité de
l'avis et délai
pour
communi- quer les renseigne- ments
|
(5) Le destinataire de l'avis est tenu de s'y
conformer.
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Avis
obligatoire
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(6) Le ministre peut, sur demande écrite du
destinataire, proroger le délai indiqué dans
l'avis.
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Prorogation
du délai
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(7) Il précise dans l'avis de quelle façon il
entend que les renseignements soient
communiqués.
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Type de
communica- tion
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(8) Il peut en outre indiquer la durée et le
lieu de conservation des renseignements
exigés, ainsi que des calculs, mesures et autres
données sur lesquels ils s'appuient. Les
renseignements ne peuvent être conservés
plus de trois ans après l'expiration du délai
fixé conformément aux paragraphes (4) ou
(6).
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Conservation
des
renseigne- ments
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47. (1) Le ministre établit des directives
concernant l'exercice efficient des pouvoirs
prévus au paragraphe 46(1), en tenant compte
de tout facteur qu'il juge pertinent,
notamment :
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Directives
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(2) À cette fin, il propose de consulter les
gouvernements provinciaux ainsi que les
membres du comité qui sont des représentants
de gouvernements autochtones; il peut aussi
consulter tout ministère, organisme public ou
peuple autochtone, tout représentant de
l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement.
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Consultation
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48. Le ministre établit l'inventaire national
des rejets polluants à l'aide des
renseignements auxquels il a accès,
notamment ceux obtenus en application de
l'article 46, et peut, de la même façon, établir
tout autre inventaire.
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Inventaire
national
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49. Le ministre précise dans son avis s'il a
l'intention de publier les renseignements dont
il exige la communication, et, dans
l'affirmative, s'il a l'intention de les publier
en tout ou en partie.
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Publication
intégrale ou
non
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50. Sous réserve du paragraphe 53(4), le
ministre publie l'inventaire national des rejets
polluants de la façon qu'il estime indiquée et
peut publier tout inventaire établi en
application de l'article 48 - ou signaler
qu'on peut le consulter - de la façon qu'il
estime indiquée.
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Publication
des
inventaires
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51. La personne qui communique des
renseignements au ministre au titre du
paragraphe 46(1) peut, lorsque ce dernier a
précisé son intention de les publier
conformément à l'article 49, exiger par
écrit - en énonçant un des motifs prévus à
l'article 52 - qu'ils soient traités de façon
confidentielle.
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Demande de
confidenti- alité
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52. Malgré toute disposition de la partie 11,
la demande de confidentialité ne peut se
fonder que sur l'un ou l'autre des motifs
suivants :
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Motifs
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53. (1) Le ministre peut, après avoir pris
connaissance des motifs invoqués à l'appui de
la demande de confidentialité, exiger de son
auteur qu'il lui fasse parvenir par écrit, dans
un maximum de vingt jours, des justifications
supplémentaires.
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Justifications
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