PARTIE 2 |
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PARTICIPATION DU PUBLIC |
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Définition |
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11. Dans la présente partie, « action en
protection de l'environnement » s'entend de
l'action prévue à l'article 22.
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Définition de
« action en
protection de
l'environne- ment »
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Registre de la protection de l'environnement |
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12. Le ministre établit un registre appelé
« Registre de la protection de
l'environnement » afin de faciliter l'accès aux
documents relatifs aux questions régies par la
présente loi.
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Établisse- ment du Registre
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13. (1) Sont conservés au Registre les avis
et autres documents que le ministre publie ou
met à la disposition du public.
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Contenu du
Registre
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(2) Le ministre peut fixer les modalités de
forme, de tenue et d'accès du Registre.
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Modalités de
forme et
d'accès
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14. (1) Malgré toute autre loi fédérale, les
personnes visées au paragraphe (2)
bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour la communication totale ou
partielle d'un avis ou autre document faite de
bonne foi par la voie du Registre ainsi que
pour les conséquences qui en découlent.
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Immunité
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(2) Les personnes bénéficiant de
l'immunité sont Sa Majesté du chef du
Canada, ainsi que le ministre et les personnes
qui agissent en son nom ou sous son autorité.
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Bénéficiaires
de
l'immunité
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Droits prévus aux autres parties |
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15. Toute personne a, outre les droits prévus
à la présente partie, le droit de faire une
demande d'adjonction à la liste des substances
d'intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties 1,
5, 7 et 11, de déposer un avis d'opposition et
celui, prévu aux parties 5, 7 et 11, de demander
la constitution de la commission de révision
prévue à l'article 333.
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Droits
supplémen- taires
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Rapports volontaires |
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16. (1) La personne non tenue au rapport qui
a connaissance de la perpétration d'une
infraction prévue à la présente loi - ou de sa
probabilité - peut transmettre les
renseignements afférents à l'inspecteur, à un
enquêteur ou à toute personne à qui un rapport
peut être fait sous le régime de la présente loi.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la
révéler.
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Confiden- tialité
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2) ou tout renseignement
susceptible de la révéler sans son
consentement écrit.
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Protection
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(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est
interdit de réprimander, renvoyer ou harceler
un employé des entités suivantes parce qu'il a
présenté un rapport en vertu du paragraphe
(1) :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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Enquêtes sur les infractions |
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17. (1) Tout particulier âgé d'au moins
dix-huit ans et résidant au Canada peut
demander au ministre l'ouverture d'une
enquête relative à une infraction prévue par la
présente loi qui, selon lui, a été commise.
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Demande
d'enquête
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(2) La demande est accompagnée d'une
affirmation ou déclaration solennelle qui
énonce :
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Teneur
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(3) Le ministre peut fixer, par règlement, la
forme de la demande.
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Forme
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18. Le ministre accuse réception de la
demande et fait enquête sur tous les points
qu'il juge indispensables pour établir les faits
afférents à l'infraction reprochée.
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Enquête
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19. À intervalles de quatre-vingt-dix jours
à partir du moment où il accuse réception de
la demande jusqu'à l'interruption de
l'enquête, le ministre informe l'auteur de la
demande du déroulement de l'enquête et des
mesures qu'il a prises ou entend prendre.
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Information
des intéressés
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20. Il peut, à toute étape de l'enquête,
transmettre des documents ou autres éléments
de preuve au procureur général du Canada
pour lui permettre de déterminer si une
infraction prévue à la présente loi a été
commise ou est sur le point de l'être et de
prendre les mesures de son choix.
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Communica- tion de documents au procureur général du Canada
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21. (1) Le ministre peut interrompre
l'enquête s'il estime que l'infraction
reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que
ses résultats ne permettent pas de conclure à la
perpétration de l'infraction.
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Interruption
de l'enquête
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(2) En cas d'interruption de l'enquête, il
établit un rapport exposant l'information
recueillie et les motifs de l'interruption et en
envoie un exemplaire à l'auteur de la demande
et aux personnes dont le comportement fait
l'objet de l'enquête. La copie du rapport
envoyée à ces dernières ne doit comporter ni
les nom et adresse de l'auteur de la demande
ni aucun autre renseignement personnel à son
sujet.
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Rapport
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Action en protection de l'environnement |
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22. (1) Le particulier qui a demandé une
enquête peut intenter une action en protection
de l'environnement dans les cas suivants :
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Circonstances
donnant lieu
au recours
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(2) L'action en protection de
l'environnement peut être intentée devant tout
tribunal compétent contre la personne qui,
selon la demande, aurait commis une
infraction prévue à la présente loi, si cette
infraction a causé une atteinte importante à
l'environnement.
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Nature de
l'action
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(3) Dans le cadre de son action, le
particulier peut demander :
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Objet de
l'action
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23. (1) L'action en protection de
l'environnement se prescrit par deux ans à
compter de la date à laquelle le demandeur a
eu connaissance, ou aurait dû avoir
connaissance, du comportement incriminé.
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Prescription
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(2) La prescription ne court pas pendant la
période comprise entre la date de réception de
la demande d'enquête par le ministre et la date
de réception du rapport par l'auteur de la
demande.
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Suspension
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24. L'action en protection de
l'environnement ne peut être intentée dans les
cas où le comportement reproché :
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Irrecevabilité
de l'action
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25. Elle ne peut non plus être intentée si la
personne en cause a déjà, pour le
comportement reproché, soit été déclarée
coupable d'une infraction prévue à la présente
loi, soit fait l'objet de mesures de rechange au
sens de la partie 10.
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Exception
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26. (1) Le demandeur doit donner avis de
l'action au Registre dans les dix jours suivant
la signification de l'acte introductif d'instance
au défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au
premier d'entre eux.
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Avis de
l'introduction
de l'action
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(2) Le tribunal peut en outre obliger une
partie à donner avis au Registre de tout acte de
procédure ou autre point se rapportant à
l'action.
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Autres avis
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27. (1) Le demandeur doit signifier une
copie de l'acte introductif d'instance au
procureur général du Canada dans les dix jours
suivant la signification de celui-ci au
défendeur ou, s'il y en a plusieurs, au premier
d'entre eux.
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Signification
au procureur
général
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(2) Le procureur général du Canada peut
intervenir dans l'action, en qualité de partie ou
à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis
de sa décision au demandeur et au Registre
dans les quarante-cinq jours suivant la date à
laquelle l'acte introductif d'instance lui a été
signifié.
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Participation
du procureur
général
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(3) Le procureur général du Canada peut
interjeter appel d'un jugement rendu dans
l'action en protection de l'environnement et
présenter des arguments et des éléments de
preuve en appel.
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Droit d'appel
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28. (1) Le tribunal peut permettre à
quiconque d'intervenir dans l'action pour
assurer une représentation appropriée et
équitable de tous les intérêts privés et publics.
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Autres
participants
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(2) Le tribunal peut fixer les modalités de
cette participation, y compris pour le
paiement des frais de justice.
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Modalités de
la
participation
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29. Dans une action en protection de
l'environnement, la charge de prouver
l'existence de l'infraction et l'atteinte à
l'environnement qui en découle repose sur la
prépondérance des probabilités.
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Charge de la
preuve
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30. (1) Le défendeur peut invoquer pour sa
défense les moyens suivants :
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Moyens de
défense
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
limiter tout moyen de défense qui existe par
ailleurs.
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Autres
moyens
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31. Pour décider d'exempter ou non de
l'engagement de payer les dommages causés
par une ordonnance provisoire, le tribunal
peut tenir compte des circonstances
particulières de l'espèce, y compris le fait
qu'il s'agit d'une cause type ou que la cause
soulève un nouveau point de droit.
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Engagement
de payer les
dommages
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32. (1) Le tribunal peut, dans l'intérêt
public, surseoir à l'action ou la rejeter.
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Sursis ou
rejet
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(2) Pour décider le sursis ou le rejet, le
tribunal peut tenir compte des facteurs
suivants :
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Facteurs
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33. S'il accueille l'action, le tribunal peut
accorder les mesures de redressement
demandées dans le cadre du paragraphe 22(3).
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Jugement
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34. (1) L'ordonnance visant la négociation
d'un plan peut prévoir que celui-ci porte sur
les mesures suivantes, pour autant qu'elles
sont raisonnables, réalisables et respectueuses
de l'environnement :
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Ordonnances
relatives aux
plans
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Avant de rendre l'ordonnance, le tribunal tient
compte des efforts déjà fournis par le défen
deur.
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(2) Le tribunal peut aussi rendre des
ordonnances provisoires ou accessoires visant
à assurer le bon déroulement de la
négociation, notamment en ce qui concerne :
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Autres
ordonnances
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