Cour fédérale |
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269. Le ministre ou toute personne visée par
la modification ou la confirmation de l'ordre
peut interjeter appel de cette décision auprès
de la Section de première instance de la Cour
fédérale, en déposant un avis d'appel devant
la Cour dans les trente jours suivant la
transmission des motifs par le réviseur.
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Appel à la
Cour fédérale
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270. Lors de l'appel, la personne visée par
la modification ou la confirmation de l'ordre
ou le ministre, selon le cas, a le droit de se faire
entendre sur toute question de droit ou de fait.
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Droit de se
faire entendre
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271. Le dépôt de l'avis d'appel visé à
l'article 269 n'a pas pour effet de suspendre
l'application de l'ordre confirmé tel quel ou
modifié par le réviseur.
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Effet non
suspensif des
procédures
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Infractions et peines |
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272. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tions à la loi ou aux règlements
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(2) L'auteur de l'infraction encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Peines
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273. (1) Commet une infraction quiconque,
sous le régime de la présente loi ou de ses
règlements :
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Renseigne- ments faux ou trompeurs
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(2) L'auteur de l'infraction encourt sur
déclaration de culpabilité, selon le cas :
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Peines
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274. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation, une amende et un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou
l'une de ces peines, quiconque, dans le cadre
d'une infraction visée aux paragraphes 272(1)
ou 273(1) :
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Dommage à
l'environne- ment
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(2) Quiconque, dans le cadre d'une
infraction visée aux paragraphes 272(1) ou
273(1), fait preuve d'imprudence ou
d'insouciance graves à l'endroit de la vie ou
de la sécurité d'autrui et, par là même, cause
la mort ou des blessures est passible des
poursuites et punissable des peines prévues
par les articles 220 ou 221 du Code criminel.
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Négligence
criminelle
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275. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter de la date
où les éléments constitutifs de l'infraction
sont venus à la connaissance du ministre.
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Prescription
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(2) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où ces éléments
sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait,
en l'absence de preuve contraire, sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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276. Il peut être compté une infraction
distincte à la présente loi pour chacun des
jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction.
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Infraction
continue
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277. Le paragraphe 389(5) de la Loi sur la
marine marchande du Canada n'a pas pour
effet de dégager quiconque de sa
responsabilité sous le régime de la présente
loi.
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Interpréta- tion du par. 389(5) de la Loi sur la marine marchande du Canada
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278. Le gouverneur en conseil peut, en vue
du remboursement des frais exposés dans le
cadre des poursuites visant les infractions à la
présente loi, fixer, par règlement, les
modalités de distribution de tout ou partie du
produit des amendes ou de l'exécution des
ordonnances ou arrêtés liés à l'infraction.
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Règlements
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279. (1) Que son auteur ait ou non la
citoyenneté canadienne, toute infraction à la
section 3 de la partie 7 commise dans les eaux
canadiennes relève du tribunal compétent
pour des infractions similaires dans la
circonscription territoriale la plus proche du
lieu de l'infraction et est jugée par ce tribunal
comme si elle y avait été commise.
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Tribunal
compétent :
section 3 de
la partie 7
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
lieu de l'infraction est présumé être soit celui
de sa perpétration, soit celui où l'accusé est
trouvé.
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Lieu présumé
de
l'infraction
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(3) Que son auteur ait ou non la citoyenneté
canadienne, toute infraction à la section 3 de
la partie 7 commise dans tout espace visé aux
alinéas 122(2)f) ou g) relève du tribunal
compétent pour des infractions similaires
commises dans les limites de son ressort
normal et est jugée par ce tribunal comme si
elle y avait été commise.
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Tribunal
compétent :
section 3 de
la partie 7
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280. (1) En cas de perpétration d'une
infraction à la présente loi par une personne
morale, ceux de ses dirigeants,
administrateurs ou mandataires qui l'ont
ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti
ou participé, sont considérés comme des
coauteurs de l'infraction et encourent la peine
prévue, que la personne morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale : personnes morales
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(2) Les administrateurs et dirigeants d'une
personne morale font preuve de la diligence
voulue pour faire en sorte que celle-ci se
conforme :
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Devoirs des
administra- teurs
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281. Le propriétaire, le capitaine ou le
responsable d'un navire, d'une plate-forme ou
d'un autre ouvrage, de même que le
propriétaire ou le commandant de bord d'un
aéronef, peuvent être valablement inculpés en
tant que tels d'infraction à la section 3 de la
partie 7 - même s'ils ne sont pas
nommément désignés - pourvu que le
navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre
ouvrage en cause soit convenablement
identifié.
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Poursuites
contre le
propriétaire,
capitaine, etc.
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282. (1) Dans les poursuites pour infraction
à la présente loi autre que celle visée à l'article
273 qui a été commise sciemment et celles
visées aux articles 228 et 274, il suffit, pour
prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été
commise par un agent ou un mandataire de
l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été
ou non identifié ou poursuivi.
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Preuve
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(2) Dans les poursuites contre le capitaine
d'un navire, le commandant de bord d'un
aéronef ou le propriétaire ou le responsable
d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage pour
infraction à la section 3 de la partie 7, il suffit,
pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a
été commise par un membre d'équipage ou
une autre personne se trouvant à bord du
navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de
l'ouvrage, que ce membre ou cette personne
aient été ou non identifiés ou poursuivis.
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Preuve
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283. Nul ne peut être déclaré coupable
d'une infraction à la présente loi autre que
celle visée à l'article 273 qui a été commise
sciemment et celles visées aux articles 228 et
274 s'il établit qu'il a exercé toute la diligence
voulue pour l'empêcher.
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Disculpation
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284. Malgré toute disposition de la présente
loi ou de ses règlements, le ministre peut, par
écrit, autoriser l'analyste, aux conditions qu'il
précise, à importer, posséder ou utiliser une
substance en vue d'effectuer des mesures,
essais et recherches.
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Importation
de substances
par l'analyste
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285. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le certificat censé signé par
l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a
étudié telle substance ou tel produit et où sont
donnés ses résultats, est admissible en preuve
dans les poursuites visant toute infraction à la
présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi
de son contenu sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat de
l'analyste
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(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger la présence de l'analyste pour
contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(3) Le certificat n'est admis en preuve que
si la partie qui entend le produire donne à la
partie qu'elle vise un préavis suffisant de son
intention, accompagné d'une copie du
certificat.
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Préavis
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286. Dans toute poursuite pour infraction à
la présente loi, l'indication de danger
apparaissant sur un contenant ou un moyen de
transport ou le document réglementaire les
accompagnant font preuve de leur contenu,
sauf preuve contraire.
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Indications
de danger et
documents
réglemen- taires
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Détermination de la peine |
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287. Le tribunal détermine la peine à
infliger compte tenu - en plus des principes
qu'il doit prendre en considération - des
facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
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Absolution |
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288. (1) Le tribunal peut prononcer
l'absolution du contrevenant qui a plaidé ou a
été reconnu coupable, en l'assortissant
éventuellement, par ordonnance, en tout ou en
partie, des conditions visées aux alinéas
291(1)a) à q).
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Absolution
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(2) Si le contrevenant manque aux
obligations que lui impose l'ordonnance ou
est déclaré coupable d'une infraction à la
présente loi, notamment une infraction visée
à l'alinéa 272(1)c), le poursuivant peut
demander au tribunal d'annuler l'absolution,
de déclarer le contrevenant coupable de
l'infraction dont il avait été absous et de lui
imposer la peine dont il était passible au
moment de la prise de l'ordonnance.
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Contenu de
l'ordonnance
d'absolution
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289. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut surseoir au prononcé de la peine et, sur
demande du poursuivant présentée au nom du
ministre et compte tenu de la nature de
l'infraction et des circonstances de sa
perpétration, rendre l'ordonnance visée à
l'article 291.
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Sursis
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(2) Si le contrevenant manque aux
obligations que lui impose l'ordonnance visée
à l'article 291 ou est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi, notamment une
infraction visée à l'alinéa 272(1)c), le
poursuivant peut demander au tribunal
d'imposer toute peine qui aurait pu être
imposée s'il n'y avait pas eu sursis.
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Demande du
poursuivant
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290. Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il constate
que le contrevenant a tiré des avantages de la
perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de
l'amende maximale prévue par la présente loi,
une amende supplémentaire correspondant à
son évaluation de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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291. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci
et compte tenu de la nature de l'infraction
ainsi que des circonstances de sa perpétration,
rendre une ordonnance imposant au
contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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