(2) La communication ou l'exécution de
l'ordre n'empêche pas l'exercice de
poursuites dans le cadre de la présente loi ou
de toute autre loi contre l'intéressé pour la
prétendue infraction en cause.
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Possibilité de
poursuites
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239. (1) Faute par l'intéressé de prendre les
mesures énoncées dans l'ordre, l'inspecteur
peut les prendre ou les faire prendre.
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Intervention
de
l'inspecteur
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(2) L'inspecteur ou la personne qui doit ou
peut prendre les mesures visées au paragraphe
(1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre
les mesures imposées par les circonstances.
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Accès
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(3) Toute autre personne que les intéressés
visés au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou
conseils pour l'intervention visée par le
paragraphe (1) ou qui prend les mesures
énoncées dans l'ordre n'encourt aucune
responsabilité personnelle, ni au civil ni au
criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabi- lité personnelle
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240. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 239(1) auprès des intéressés
visés soit à l'alinéa 235(3)a), soit à l'alinéa
235(3)b) dans la mesure où, par leur
négligence, ils ont causé la prétendue
infraction ou y ont contribué.
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais exposés ne sont recouvrés que
dans la mesure où il peut être établi qu'ils
étaient justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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(3) Les personnes mentionnées au
paragraphe (1) sont solidairement
responsables des frais visés à ce paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
235(3)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, par leur négligence, elles
ont causé la prétendue infraction ou y ont
contribué.
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Restriction
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(5) Les créances, ainsi que les frais et
dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une
action en recouvrement intentée au nom de Sa
Majesté du chef du Canada devant tout
tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est
postérieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa
connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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241. (1) Tant que le réviseur-chef n'a pas
reçu une demande de révision de l'ordre,
l'inspecteur peut, en conformité avec l'article
236, pourvu qu'il en donne un préavis
suffisant, selon le cas :
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Modification
de l'ordre
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(2) Sauf en cas d'urgence, l'inspecteur doit,
dans la mesure du possible et avant d'exercer
un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d),
aviser oralement ou par écrit tout intéressé de
son intention et donner à celui-ci la possibilité
de lui présenter oralement ses observations.
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Avis
d'intention
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(3) L'avis d'intention doit préciser les trois
éléments suivants :
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Teneur de
l'avis
d'intention
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(4) L'inspecteur ne peut toutefois exercer
les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si
cela devait occasionner :
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Restrictions
aux pouvoirs
des
inspecteurs
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242. Le ministre peut, par règlement :
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Règlements
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Réviseurs |
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243. Le ministre établit et tient à jour une
liste de réviseurs.
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Liste de
réviseurs
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244. (1) Le ministre nomme un des
réviseurs à titre de réviseur-chef pour exercer,
de la manière et au moment voulus, les
fonctions afférentes.
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Réviseur-chef
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(2) Le réviseur-chef exerce toutes les
fonctions administratives liées au travail des
réviseurs, notamment en affectant les
réviseurs aux audiences à tenir en matière de
révision, et, dans certains cas, tient lui-même
ces audiences.
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Fonctions
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(3) Les fonctions du réviseur-chef sont, en
cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci
ou de vacance de son poste, assumées par le
réviseur que désigne le ministre.
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Absence ou
empêche- ment du réviseur-chef
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245. (1) Sauf révocation motivée de la part
du ministre, les réviseurs exercent leurs
fonctions à titre inamovible pour un mandat
maximal de trois ans.
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Mandat des
membres
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(2) Le mandat des réviseurs est
renouvelable.
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Renouvelle- ment
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246. Le ministre publie la liste des réviseurs
dans la Gazette du Canada.
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
|
247. Seules peuvent être nommées
réviseurs les personnes compétentes dans le
domaine de l'environnement canadien, dans
celui de la salubrité de l'environnement ou
dans celui du droit administratif.
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Compétence
|
248. Il est interdit aux réviseurs d'occuper
ou d'accepter une charge ou un emploi
incompatible avec les fonctions qui leur sont
confiées en application de la présente loi.
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Incompati- bilité de fonctions
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249. (1) Le réviseur-chef reçoit la
rémunération fixée par le ministre et les autres
réviseurs, les honoraires fixés par le ministre.
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Rémunéra- tion et honoraires
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(2) Ils sont indemnisés des frais, notamment
de déplacement et de séjour, entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel de travail.
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Frais
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(3) Ils sont réputés ne pas appartenir à la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
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Pension de
retraite
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250. Le réviseur dont le mandat est expiré
peut, avec l'autorisation du réviseur-chef et
pour une période d'au plus cent quatre-vingts
jours, continuer à exercer ses fonctions
relativement à toute affaire dont il a été saisi
pendant son mandat.
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Fonctions
postérieures
au mandat
|
251. Le ministre peut, à la demande du
réviseur-chef, mettre à la disposition des
réviseurs le personnel et l'assistance
nécessaires à l'exercice de leurs activités.
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Secrétaire et
personnel
|
252. Pour l'exercice de ses fonctions, le
réviseur utilise, dans la mesure où cela est
opportun, les services et installations des
ministères et organismes fédéraux.
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|
Services
gouverne- mentaux
|
253. Les réviseurs bénéficient de
l'immunité en matière civile ou pénale pour
les actes qu'ils accomplissent ou omettent
d'accomplir de bonne foi dans l'exercice des
fonctions qui leur sont confiées en application
de la présente loi.
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Immunité
|
254. Malgré l'article 10 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif, l'article 253 ne dégage pas
l'État de la responsabilité civile - délictuelle
ou extracontractuelle - qu'il serait
autrement tenu d'assumer.
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Responsabi- lité civile
|
255. Pour l'application du droit de la
responsabilité civile délictuelle ou
extracontractuelle, les réviseurs sont des
préposés de Sa Majesté du chef du Canada.
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|
Responsabi- lité civile
|
Révisions |
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256. (1) Toute personne visée par l'ordre
peut en demander la révision au réviseur-chef
par avis écrit adressé dans les trente jours de
la date où elle en reçoit le texte ou de celle où
il lui est donné oralement.
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Demande de
révision
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(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai
dans lequel la demande de révision peut être
faite s'il estime qu'il est dans l'intérêt public
de le faire.
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Prorogation
du délai pour
faire la
demande
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257. Sur réception de l'avis de demande de
révision, le réviseur-chef procède à la révision
de l'ordre, notamment en tenant une audience,
ou y fait procéder par le réviseur qu'il désigne.
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Révision
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258. (1) La demande de révision n'a pas
pour effet de suspendre l'application de
l'ordre.
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|
Suspension
non
automatique
pendant
l'appel
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(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande
présentée avant le début de l'audience par
toute personne visée par l'ordre, en suspendre
l'application s'il l'estime indiqué, et, le cas
échéant, assujettir toutes les personnes
concernées aux conditions justifiées en
l'occurrence et compatibles avec la protection
de l'environnement et la sécurité publique.
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Demande de
suspension
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(3) Dès lors, l'effet de l'ordre est suspendu
jusqu'à la fin de la révision.
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Suspension
de la période
de 180 jours
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259. Toute partie à la révision, notamment
le ministre, peut comparaître en personne ou
par avocat ou représentant.
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Comparution
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260. (1) Le réviseur peut citer toute
personne à comparaître devant lui et lui
ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou
de produire toute pièce qu'il juge utile pour
l'exercice de ses fonctions.
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Témoins
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(2) La citation est signifiée à personne et
son destinataire a droit aux indemnités
applicables aux convocations de la Cour
fédérale.
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Indemnités
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261. Les citations et les ordres visés au
paragraphe 260(1) peuvent être homologués
par la Cour fédérale ou une juridiction
supérieure provinciale; le cas échéant, leur
exécution s'effectue selon les mêmes
modalités que les citations et ordonnances de
la juridiction saisie.
|
|
Homologa- tion des citations et ordonnances
|
262. L'homologation se fait soit selon les
règles de pratique et de procédure de la
juridiction, soit par le dépôt au greffe de
celle-ci d'une copie certifiée conforme de la
citation ou de l'ordre.
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Procédure
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263. Après avoir examiné l'ordre, avoir
donné aux intéressés un avis écrit ou oral
suffisant de la tenue d'une audience et leur
avoir accordé la possibilité de lui présenter
oralement leurs observations, le réviseur peut
décider, selon le cas :
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Pouvoirs des
réviseurs
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264. Tant qu'un avis d'appel à la Cour
fédérale n'a pas été déposé, le réviseur peut,
d'office et après avoir donné à l'intéressé un
avis oral ou écrit suffisant et la possibilité de
lui présenter ses observations, modifier la
décision qu'il a prise au sujet de l'ordre et
exercer les pouvoirs visés à l'article 263.
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Modification
de la décision
du réviseur
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265. Le réviseur ne peut toutefois exercer
les pouvoirs visés à l'article 263 si cela devait
occasionner :
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Restrictions
aux pouvoirs
des réviseurs
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266. Le réviseur rend sa décision dans les
cinq jours suivant la fin de la révision, la
motive par écrit dans les dix jours suivant
celle-ci et transmet une copie de la décision et
des motifs aux personnes visées par l'ordre et
au ministre.
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Motifs écrits
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267. Le réviseur-chef peut, avec l'agrément
du ministre, établir des règles régissant :
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Règles
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268. Tout ordre ou ordre modifié au titre des
articles 263 ou 264 - ou une copie de
ceux-ci - et tout avis prévu à ces articles
doivent être fournis, en conformité avec la
partie 11, au ministre et à toute personne à qui
s'adresse, selon le cas, l'ordre initial ou
l'ordre modifié.
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Ordres et avis
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