Arrêt de navires |
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225. (1) L'inspecteur qui a des motifs
raisonnables de croire que le propriétaire ou le
capitaine d'un navire a commis une infraction
visée à l'article 272 et qu'un navire a été
utilisé dans le cadre de la perpétration de
l'infraction peut ordonner l'arrêt du navire.
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Arrêt de
navires
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(2) L'ordre est adressé par écrit à quiconque
a, dans le port canadien où se trouve ou se
trouvera le navire, le pouvoir de lui donner
congé.
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Ordre écrit
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(3) L'ordre d'arrêt est signifié au capitaine
du navire qui en fait l'objet.
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Signification
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(4) Lorsque l'ordre d'arrêt du navire a été
signifié au capitaine, ni celui-ci ni le
propriétaire ne peut ordonner que le navire se
rende dans tout espace visé aux alinéas
122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de
l'ordre d'arrêt.
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Obligation du
propriétaire
ou du
capitaine du
navire
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(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est
interdit à quiconque a reçu avis de l'ordre
d'arrêt de donner congé au navire.
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Obligation
des personnes
qui ont le
pouvoir de
donner congé
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(6) Quiconque a reçu avis de l'ordre peut
donner congé au navire :
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Congé
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Aide à donner aux inspecteurs, enquêteurs et analystes |
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226. Quiconque - notamment
l'enquêteur, l'inspecteur ou
l'analyste - peut, dans l'exercice de ses
fonctions au titre de la présente loi, pénétrer
dans une propriété privée et y circuler sans
encourir de poursuites pour violation du droit
de propriété.
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Droit de
passage
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227. Le propriétaire ou le responsable du
lieu visité en application des articles 218 ou
220, ainsi que quiconque s'y trouve, sont
tenus :
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Aide à
donner
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228. Lorsque les inspecteurs, analystes et
enquêteurs agissent dans l'exercice de leurs
fonctions, il est interdit :
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Entrave
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Confiscation |
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229. (1) Le propriétaire de l'objet saisi par
l'inspecteur en vertu de l'article 220 ou du
paragraphe 223(1) ou la personne qui en avait
la possession légitime au moment de la saisie
peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le
cas échéant, la confiscation s'opère
immédiatement au profit de Sa Majesté du
chef du Canada.
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Confiscation
sur consente- ment
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(2) Il peut être disposé de l'objet confisqué,
notamment par destruction, sur ordre du
ministre, lequel peut mettre les frais en
résultant à la charge du propriétaire ou de la
personne qui en avait la possession légitime au
moment de la saisie.
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Disposition
de l'objet
confisqué
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230. (1) Sous réserve des articles 231 et 232,
l'objet saisi en vertu de l'article 220 ou du
paragraphe 223(1) qui se trouve en rétention
au moment où l'auteur de l'infraction est
déclaré coupable :
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Confiscation
par
ordonnance
du tribunal
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), les
objets dont la rétention prend fin aux termes
du paragraphe 223(4) sont réputés ne pas avoir
été saisis en vertu de l'article 220 ou du
paragraphe 223(1).
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Présomption
de non-saisie
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231. En cas de déclaration de culpabilité du
propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une
plate-forme ou d'un autre ouvrage pour une
infraction visée à l'article 272, le tribunal qui
prononce la condamnation peut, si la saisie
s'est effectuée en application de l'article 220
ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les
peines qu'il impose par ailleurs, la
confiscation immédiate au profit de Sa
Majesté du chef du Canada de l'objet saisi ou
de la garantie donnée conformément au
paragraphe 222(1).
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Confiscation
judiciaire
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232. (1) Lorsque sont intentées, dans les
délais impartis, des poursuites visées au
paragraphe 222(2) et que, à l'issue de
celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation
du navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de
l'autre ouvrage ou de la garantie donnée
conformément au paragraphe 222(1), il est
disposé des biens confisqués selon les
instructions du gouverneur en conseil.
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Réalisation
d'un bien
confisqué
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(2) Lorsque le tribunal n'ordonne pas la
confiscation de l'objet, celui-ci est restitué, le
produit de la vente de la cargaison visée au
paragraphe 221(3) est versé et la garantie
déposée auprès du ministre conformément au
paragraphe 222(1) est remise à la personne en
possession de laquelle se trouvait l'objet lors
de sa saisie.
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Restitution
d'un bien
saisi mais
non
confisqué
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(3) En cas de déclaration de culpabilité pour
infraction à la présente partie, à l'issue des
poursuites visées au paragraphe (1), de la
personne en la possession de laquelle se
trouvait l'objet lors de sa saisie, ou bien l'objet
et la cargaison, le produit de la vente ou la
garantie peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende, ou bien l'objet et la
cargaison peuvent être vendus par exécution
forcée pour paiement de l'amende, ou bien le
produit de la vente de la cargaison ou la
garantie peuvent, en tout ou en partie, être
affectés au paiement de l'amende.
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Exception
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233. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne
la confiscation d'un objet en vertu de la
présente loi, quiconque, sauf les parties aux
poursuites dont résulte l'ordonnance,
revendique un droit sur l'objet à titre de
propriétaire, de créancier hypothécaire, de
détenteur de privilège ou autre créancier en
vertu du droit canadien peut, dans les trente
jours suivant la date de l'ordonnance, requérir
de la Cour fédérale, par avis écrit,
l'ordonnance visée au paragraphe (5).
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Requête par
quiconque
revendique
un droit
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(2) La Cour fédérale fixe la date d'audition
de la requête présentée en vertu du paragraphe
(1).
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Date de
l'audition
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(3) Quiconque requiert une ordonnance en
vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la
requête et de la date fixée en application du
paragraphe (2) pour l'audition de celle-ci, au
moins trente jours avant cette date, au ministre
et à toute autre personne qui, au su du
requérant, revendique sur l'objet visé par la
requête un droit à titre de propriétaire, de
créancier hypothécaire, de détenteur de
privilège ou autre créancier en vertu du droit
canadien.
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Avis de
présentation
d'une requête
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(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit
signification de l'avis mentionné au
paragraphe (3) et se propose de comparaître
lors de l'audition de la requête doit déposer au
greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours
avant la date fixée pour l'audition, un avis
d'intervention dont il fait tenir copie au
ministre et au requérant.
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Avis
d'interven- tion
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(5) Après l'audition de la requête, le
requérant et l'intervenant sont fondés à
obtenir une ordonnance préservant leurs droits
des effets de la confiscation et déclarant la
nature et l'étendue de leurs droits ainsi que
leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est
convaincue que le requérant ou l'intervenant :
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Ordonnance
déclarative de
la nature et
de l'étendue
des droits
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(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner
de remettre l'objet sur lequel s'exercent les
droits visés au paragraphe (5) en possession de
l'une ou de plusieurs des personnes dont elle
constate les droits, ou de verser à chacune
d'elles une somme égale à la valeur de leurs
droits respectifs.
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Ordonnance : remise de l'objet
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Ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement |
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234. Pour l'application des articles 235 à
271, « ordre » s'entend de l'ordre donné en
vertu de l'article 235.
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Définition de
« ordre »
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235. (1) Lors de l'inspection ou de la
perquisition, s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction à la présente loi ou à
ses règlements a été commise - et continue
de l'être - ou le sera, dans les cas prévus au
paragraphe (2), l'inspecteur peut ordonner à
tout intéressé visé au paragraphe (3) de
prendre les mesures prévues au paragraphe (4)
et, s'il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont
justifiées en l'espèce et compatibles avec la
protection de l'environnement et la sécurité
publique pour mettre fin à la perpétration de
l'infraction ou s'abstenir de la commettre.
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Ordres
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(2) Les cas de contravention sont :
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Cas
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), les
intéressés sont les personnes qui, selon le cas :
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Personnes
visées
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(4) L'ordre peut enjoindre à l'intéressé de
prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :
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Mesures
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(5) Pour l'application du paragraphe (1),
s'il vise une infraction aux articles 124 ou 125
ou aux règlements d'application de l'article
135, l'ordre peut de plus enjoindre à
l'intéressé - non titulaire d'un permis ou
contrevenant à une condition de son
permis - de prendre les mesures suivantes :
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Mesures
supplémen- taires pour certaines infractions
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(6) Sous réserve de l'article 236, l'ordre est
donné par écrit et énonce :
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Teneur de
l'ordre
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(7) L'ordre est valable pour une période
maximale de cent quatre-vingts jours.
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Période de
validité
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236. (1) En cas d'urgence, l'ordre peut être
donné oralement mais à condition que, dans
les sept jours, un ordre conforme à l'article
235 suive par écrit.
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Situation
d'urgence
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(2) Il est entendu qu'il y a notamment
urgence dans les cas où le délai pour donner un
ordre écrit qui satisfait aux exigences du
paragraphe 235(6) risquerait de mettre en
danger l'environnement ou la vie humaine.
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Définition
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237. (1) Sauf en cas d'urgence, l'inspecteur
doit, dans la mesure du possible et avant de
donner l'ordre, aviser oralement ou par écrit
tout intéressé de son intention de le faire et
donner à celui-ci la possibilité de lui présenter
oralement ses observations.
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Avis
d'intention
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(2) L'avis d'intention doit préciser les trois
éléments suivants :
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Teneur de
l'avis
d'intention
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238. (1) Le destinataire de l'ordre doit
l'exécuter dès la réception de l'original ou de
la copie ou dès qu'il lui est donné oralement,
selon le cas.
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Exécution de
l'ordre
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