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(3) Avant de recommander la prise d'un
règlement, le ministre propose de consulter le
gouvernement du territoire touché ainsi que
les membres du comité représentant des
gouvernements autochtones ayant
compétence pour une terre autochtone
également touchée; il peut aussi consulter tout
ministère, commission ou organisme fédéral.
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Consultation
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210. Les règlements pris en vertu de la
présente partie concernant un aspect de la
protection de l'environnement ne
s'appliquent pas aux entreprises fédérales, au
territoire domanial ou aux terres autochtones
déjà assujettis, à cet égard, aux dispositions
d'une autre partie de la présente loi ou de toute
autre loi fédérale, ou d'un règlement pris en
vertu de celles-ci.
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Autres
mesures
réglemen- taires
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Renseignements sur les projets d'entreprises et d'activités |
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211. (1) Le ministre peut, avant de prendre
un règlement, exiger des personnes qui
exploitent ou se proposent d'exploiter une
entreprise fédérale, ou exercent d'autres
activités sur le territoire domanial ou des
terres autochtones, qu'elles lui fournissent des
renseignements.
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Pouvoir de
demander des
renseigne- ments
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(2) Les renseignements en question doivent
lui permettre de déterminer quel sera l'impact
de l'entreprise ou des activités sur
l'environnement, notamment les plans, devis,
études, pièces, annexes, analyses,
échantillons ou autres renseignements les
concernant, ainsi que les analyses, évaluations
d'échantillons, études ou autres
renseignements sur l'environnement en cause.
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Communica- tion de renseigne- ments
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Rejet de substances |
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212. (1) En cas de rejet dans
l'environnement - effectif ou
probable - d'une substance en violation
d'un règlement, les intéressés sont tenus, dans
les meilleurs délais possible :
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Rapport et
correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence ceux
qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens
touchés par le rejet, sachant qu'il s'agit d'une
substance rejetée en violation d'un règlement,
fait rapport de la situation, dans les meilleurs
délais possible, à l'inspecteur ou à la personne
désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Si aucune des mesures imposées par le
paragraphe (1) n'est prise, l'inspecteur peut
les prendre, les faire prendre ou ordonner à
l'intéressé de les prendre.
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Intervention
de
l'inspecteur
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(5) L'ordre donné par l'inspecteur est nul
dans la mesure où il est incompatible avec une
exigence posée sous le régime d'une autre loi
fédérale.
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Restriction
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(6) L'inspecteur ou la personne qui doit ou
peut prendre les mesures visées aux
paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou
bien et peuvent prendre les mesures imposées
par les circonstances.
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Accès
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(7) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (4) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabi- lité personnelle
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213. (1) Toute personne non tenue au
rapport qui a connaissance d'un
rejet - effectif ou probable - dans
l'environnement d'une substance en violation
des règlements peut transmettre les
renseignements afférents à l'inspecteur ou à
une personne désignée par règlement.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la
révéler.
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Confiden- tialité
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2), ou tout renseignement
susceptible de la révéler, sans son
consentement écrit.
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Protection
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(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est
interdit de réprimander, renvoyer ou harceler
un employé des entités suivantes parce qu'il a
présenté un rapport en vertu du présent article
ou de l'article 212 :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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214. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Limite au
recouvrement
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(3) Les personnes mentionnées au
paragraphe (1) sont solidairement
responsables des frais visés à ce paragraphe;
celles mentionnées à l'alinéa 212(2)b) ne sont
toutefois responsables que dans la mesure où,
sciemment ou par négligence, elles ont causé
le rejet ou y ont contribué.
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Solidarité
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(4) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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215. (1) Les créances visées à l'article 214
et les frais et dépens afférents peuvent faire
l'objet d'une action en recouvrement devant
tout tribunal compétent.
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Poursuites
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(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est
postérieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(3) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa
connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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PARTIE 10 |
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Définitions |
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216. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« lieu » Sont notamment visés par la présente
définition toute plate-forme fixée en mer,
tout conteneur d'expédition et tout moyen
de transport.
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« lieu » ``place''
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« moyen de transport » Est notamment visé
par la présente définition tout véhicule,
navire ou aéronef.
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« moyen de
transport » ``convey- ance''
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« substance » S'entend notamment des
déchets dangereux, des matières
recyclables dangereuses et des déchets non
dangereux, au sens des règlements
d'application de l'article 191, de même que
des déchets et autres matières énumérés à
l'annexe 5.
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« substance » ``substance''
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Inspecteurs, enquêteurs et analystes |
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217. (1) Le ministre peut désigner, à titre
d'inspecteur, d'enquêteur ou d'analyste pour
l'application de tout ou partie de la présente
loi :
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Désignation
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(2) L'inspecteur, l'enquêteur ou l'analyste
reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il
présente, sur demande, au responsable du lieu
qu'il visite en vertu des articles 218 ou 220,
selon le cas.
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Production
du certificat
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(3) Pour l'application de la présente loi,
« inspecteur » s'entend également d'un
enquêteur.
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Définition de
« inspec- teur »
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(4) L'enquêteur est investi des pouvoirs et
fonctions que la présente loi confère à un
inspecteur de même que des pouvoirs suivants
de l'agent de la paix :
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Pouvoirs des
enquêteurs
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Inspection |
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218. (1) Pour l'application de la présente loi
et de ses règlements, l'inspecteur peut, sous
réserve du paragraphe (2), à toute heure
convenable, inspecter un lieu s'il a des motifs
raisonnables de croire, selon le cas :
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Inspection
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(2) Dans le cas d'un logement privé ou de
tout local destiné à servir et servant
effectivement de logement privé permanent
ou provisoire, l'inspecteur ne peut toutefois
procéder à l'inspection sans le consentement
de l'occupant que s'il est muni du mandat
prévu au paragraphe (3).
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Logement
privé
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(3) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à
l'inspection d'un logement privé s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat
autorisant
l'inspection
d'un
logement
privé
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(4) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à
l'inspection d'un lieu autre qu'un logement
privé de même que toute autre personne qui y
est nommée à accompagner celui-ci et à
exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat
autorisant
l'inspection
d'un lieu
autre qu'un
logement
privé
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