201. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 200(1), en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste réglementaire, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

Correctifs

    a) de signaler l'urgence à un inspecteur ou à toute autre personne désignée par les règlements et de lui fournir un rapport écrit sur l'urgence;

    b) de prendre toutes les mesures d'urgence utiles - compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique - pour prévenir l'urgence ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs sur l'environnement ou la vie ou la santé humaines pouvant en résulter;

    c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels l'urgence pourrait causer un préjudice.

(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question - ou ont toute autorité sur elle - avant l'urgence environnementale;

    b) soit causent cette urgence ou y contribuent.

(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l'urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l'inspecteur ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Intervention de l'inspecteur

(5) L'ordre donné par l'inspecteur est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(6) L'inspecteur ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Responsabi-
lité personnelle

202. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l'inspecteur ou à une personne désignée par règlement.

Rapport volontaire

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Confiden-
tialité

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

Protection

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de réprimander, renvoyer ou harceler un employé des entités suivantes parce qu'il a présenté un rapport en vertu du paragraphe (1) :

Rapport d'un fonctionnaire

    a) un ministère fédéral;

    b) une agence fédérale ou un organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;

    c) une société d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    d) une entreprise fédérale.

203. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 201(4) auprès des intéressés :

Recouvre-
ment des frais

    a) visés à l'alinéa 201(2)a);

    b) visés à l'alinéa 201(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé l'urgence environnementale ou y ont contribué.

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Conditions

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Solidarité

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 201(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé l'urgence environnementale ou y ont contribué.

Restriction

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

204. (1) Le ministre peut, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et autochtones et les ministères ou organismes publics, mettre sur pied un système national permettant de signaler les urgences environnementales et de faire rapport sur elles.

Système national

(2) Sous réserve de l'article 314, quiconque peut avoir accès aux renseignements contenus dans le système et en obtenir copie.

Copie

205. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est propriétaire d'une substance - ou qui a toute autorité sur elle - avant une urgence environnementale est responsable :

Responsabi-
lité du propriétaire de la substance

    a) de la réparation des dommages causés à l'environnement qui découlent de l'urgence;

    b) des frais supportés par un ministère public au sens du Code criminel ou toute autre autorité publique au Canada pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages visés à l'alinéa a) - notamment la prise de mesures en prévision de l'urgence -, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures;

    c) des frais supportés par le ministre pour la prise de mesures visant à prévenir l'urgence ou à contrer ses effets, à les réparer ou à les réduire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que des pertes ou dommages causés par ces mesures.

(2) Au paragraphe (1), « autorité publique au Canada » s'entend de Sa Majesté du chef d'une province, d'un gouvernement autochtone ou de tout autre organisme désigné comme telle par le gouverneur en conseil pour l'application de ce paragraphe.

Définition de « autorité publique au Canada »

(3) La responsabilité créée par le paragraphe (1) n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute ou d'une négligence, mais la personne n'est pas tenue responsable si elle prouve que l'urgence environnementale :

Défenses

    a) soit résulte d'un acte de guerre, d'hostilités ou d'insurrection ou d'un phénomène naturel d'un caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

    b) soit est entièrement imputable à l'acte ou à l'omission d'un tiers qui avait l'intention de causer des dommages;

    c) soit est entièrement imputable à la négligence ou à l'action préjudiciable d'un gouvernement, d'un ministère public ou d'une autre autorité publique.

(4) La personne peut être exonérée de tout ou partie de sa responsabilité si elle prouve que l'urgence environnementale résulte en totalité ou en partie :

Défenses

    a) soit de l'acte ou de l'omission de la personne qui a subi les dommages, si celle-ci avait l'intention de causer un dommage;

    b) soit de la négligence de cette dernière personne.

(5) La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou recours qu'une personne responsable en vertu du paragraphe (1) peut exercer contre des tiers.

Droits de la personne envers les tiers

(6) Les frais supportés par la personne qui prend volontairement les mesures visées au paragraphe (1) sont du même rang que les autres créances vis-à-vis des garanties que cette personne a données à l'égard de la responsabilité que lui impose le présent article, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables.

Réclamation de la personne

PARTIE 9

OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES, TERRITOIRE DOMANIAL ET TERRES AUTOCHTONES

Définition

206. Dans la présente partie, « règlement » s'entend du règlement pris en vertu de la présente partie.

Définition de « règle-
ment »

Champ d'application

207. (1) La présente partie régit les ministères, commissions et organismes fédéraux, les entreprises fédérales, les terres autochtones et le territoire domanial ainsi que les personnes qui s'y trouvent ou dont les activités s'y rapportent.

Application aux opérations gouverne-
mentales

(2) La présente partie s'applique également aux sociétés d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, mais les règlements, les objectifs, les directives et les codes de pratique établis en application de celle-ci ne peuvent avoir pour effet de leur imposer des obligations plus rigoureuses que celles applicables au secteur privé.

Sociétés d'État

(3) En ce qui concerne l'espace aérien et les couches de l'atmosphère au-dessus des terres autochtones et du territoire domanial, l'application de la présente partie ne peut déroger à l'exercice d'un pouvoir conféré soit par la Loi sur l'aéronautique ou par toute disposition d'une autre loi fédérale en matière d'aéronautique ou de transport aérien, soit par la Loi sur la défense nationale ou toute disposition d'une autre loi fédérale en matière de défense et de sécurité nationales.

Exclusion

Objectifs, directives et codes de pratique

208. (1) Au titre de celles de ses fonctions prévues par la présente partie qui ont trait à la qualité de l'environnement, le ministre établit des objectifs, directives et codes de pratique.

Établisse-
ment et objet

(2) À cette fin, il propose de consulter le gouvernement du territoire touché par les objectifs, directives et codes de pratique ainsi que les membres du comité représentant des gouvernements autochtones ayant compétence pour une terre autochtone également touchée; il peut aussi consulter tout ministère, commission ou organisme fédéral.

Consultation

Règlements

209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre, en vue de protéger l'environnement, des règlements, notamment en ce qui concerne :

Pouvoir du gouverneur en conseil

    a) la mise en place d'un système de gestion environnementale;

    b) la prévention de la pollution et les plans afférents;

    c) les urgences environnementales et les rejets de substances - effectifs ou probables -, ainsi que les mesures à prendre pour les prévenir, pour y faire face, pour en rendre compte - en les signalant sans délai puis en faisant un rapport détaillé - et pour y remédier;

    d) la désignation des personnes intéressées pour l'application de l'alinéa 212(1)a) et des paragraphes 212(3) et 213(1), la forme du rapport et les renseignements qui doivent y figurer;

    e) les cas dans lesquels le rapport prévu à l'alinéa 212(1)a) n'est pas obligatoire;

    f) les substances;

    g) toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Les règlements qui concernent les substances peuvent régir les aspects suivants :

Teneur des règlements

    a) la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;

    b) les lieux ou zones de rejet;

    c) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres au cours desquelles le rejet est permis;

    d) les modalités et conditions de rejet, la substance étant seule ou combinée à une autre;

    e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;

    f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

    g) les modalités et conditions d'importation, de fabrication, de transformation ou d'utilisation de la substance ou d'un produit qui en contient;

    h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;

    i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;

    j) les pays d'exportation ou d'importation;

    k) les conditions, modalités et objets de l'importation ou de l'exportation;

    l) l'interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d'utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d'importation ou d'exportation de la substance ou d'un produit qui en contient, de même que l'interdiction totale, partielle ou conditionnelle d'importation ou d'exportation d'un produit destiné à contenir la substance;