SECTION 8 |
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CONTRÔLE DES MOUVEMENTS DE DÉCHETS DANGEREUX OU DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES ET DE DÉCHETS NON DANGEREUX RÉGIS DEVANT ÊTRE ÉLIMINÉS DÉFINITIVEMENT |
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185. (1) L'importation, l'exportation et le
transit de déchets dangereux, de matières
recyclables dangereuses et de déchets non
dangereux régis devant être éliminés
définitivement sont subordonnés :
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Importation,
exportation et
transit
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(2) Le ministre peut refuser, conformément
aux critères réglementaires, de délivrer le
permis, en dépit de l'autorisation des
autorités, s'il estime que les déchets ou les
matières ne seront pas gérés d'une manière qui
garantisse la protection de l'environnement et
de la santé humaine contre les effets nuisibles
qu'ils peuvent avoir.
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Refus de
délivrer le
permis
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(3) Le ministre consulte le gouvernement
du territoire de destination de l'importation
avant d'exercer ce refus.
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Consultation
des
gouverne- ments
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(4) S'il estime que les déchets ou les
matières seront gérés d'une telle manière, le
ministre peut délivrer le permis lorsque les
autorités l'informent qu'elles ne sont pas
habilitées en droit à autoriser le mouvement
et, selon le cas, l'élimination définitive ou le
recyclage, mais ne s'y opposent pas.
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Cas spécial
de délivrance
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186. (1) En vue de mettre en oeuvre les
accords internationaux environnementaux, le
ministre peut, avec l'agrément du gouverneur
en conseil et compte tenu des obligations
internationales du Canada, interdire, en tout
ou en partie, aux conditions prévues par
règlement, l'importation, l'exportation ou le
transit de déchets et matières visés au
paragraphe 185(1).
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Interdiction :
importation,
exportation et
transit
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(2) Est interdit l'abandon de déchets ou
matières visés au paragraphe 185(1) en cours
d'importation, d'exportation et de transit.
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Interdiction :
abandon
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187. Sur notification en application de
l'alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par
insertion dans la Gazette du Canada, ou de
toute autre façon qu'il juge indiquée, le nom
ou les caractéristiques des déchets ou matières
en cause et, selon le cas :
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Publication
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188. (1) En vue de la réduction ou de la
suppression des exportations de déchets
dangereux destinés à l'élimination définitive,
le ministre peut enjoindre à tout
exportateur - ou catégorie
d'exportateurs - de tels déchets de lui
remettre, avec la notification prévue à l'alinéa
185(1)a) et dans tout autre délai
réglementaire, un plan conforme au règlement
et de le mettre en oeuvre.
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Plan de
réduction des
exportations
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(2) La personne tenue de mettre en oeuvre
un plan remet au ministre, dans les trente jours
suivant la réalisation de chaque étape du plan,
une déclaration écrite en confirmant
l'exécution.
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Déclaration
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(3) Le ministre peut refuser de délivrer un
permis à l'exportateur qui ne se conforme pas
aux paragraphes (1) ou (2).
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Sanction
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189. (1) Les mouvements au Canada de
déchets dangereux ou de matières recyclables
dangereuses sont subordonnés à l'observation
de la présente section et des règlements et au
paiement des droits réglementaires.
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Mouvements
au Canada
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(2) Le ministre rend public, par insertion
dans la Gazette du Canada, ou de toute autre
façon qu'il juge indiquée, les renseignements
extraits de documents reçus conformément au
règlement d'application du présent article.
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Publication
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190. (1) Le ministre peut délivrer un permis
autorisant, aux conditions qu'il peut prévoir,
toute opération qui n'est pas conforme à la
présente section, mais dont il est convaincu
qu'elle présente des garanties de sécurité
environnementale au moins équivalentes à
celles découlant de la conformité et,
s'agissant des importations, exportations et
transits de déchets ou matières visés au
paragraphe 185(1), est compatible avec les
accords environnementaux internationaux
liant le Canada.
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Permis de
sécurité
environne- mentale équivalente
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(2) Le permis peut autoriser l'exécution de
l'opération par des personnes qui sont
susceptibles d'y participer ou préciser les
déchets et matières sur lesquels elle doit
porter.
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Étendue du
permis
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(3) Le ministre peut révoquer le permis s'il
est d'avis que le paragraphe (1) ne s'applique
plus, s'il y a eu modification du règlement
applicable qui fait que le cas est régi ou en cas
de manquement aux conditions régissant le
permis.
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Révocation
du permis
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(4) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada, ou de toute autre façon qu'il estime
indiquée, une copie des permis délivrés au
titre du présent article.
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Publication
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191. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application de la présente
section, notamment pour :
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Règlements
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192. Le ministre peut adopter les
formulaires nécessaires à l'application de la
présente section.
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Formulaires
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PARTIE 8 |
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QUESTIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL EN MATIÈRE D'URGENCES |
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193. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« substance » Sauf à l'article 199, la substance
inscrite sur la liste établie en vertu des
règlements d'application de la présente
partie.
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« substance » ``substance''
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« urgence environnementale » Situation liée
au rejet - effectif ou probable - d'une
substance dans l'environnement, soit de
manière accidentelle, soit en violation des
règlements d'application de la présente
partie.
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« urgence
environne- mentale » ``environ- mental emergency''
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194. Pour l'application de la présente
partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous
le régime de celle-ci ne peuvent être exercés,
dans le cadre d'une urgence
environnementale, qu'à l'égard des aspects
qui :
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Application
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195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de
la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et
aux règlements d'application des alinéas
93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le
ministre peut :
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Recherche
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196. Le ministre peut établir des directives
et codes de pratique concernant les urgences
environnementales, en ce qui touche leur
prévention et les dispositifs d'alerte et de
préparation ainsi que les mesures à prendre
pour y remédier et réparer les dommages en
découlant.
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Directives et
codes de
pratique
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197. À cette fin, le ministre propose de
consulter les gouvernements provinciaux
ainsi que les membres du comité qui sont des
représentants de gouvernements autochtones,
et peut consulter tout ministère, organisme
public ou peuple autochtone, tout représentant
de l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement ou les
urgences environnementales.
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Consultation
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198. Le ministre publie, dans la Gazette du
Canada ou de toute autre façon qu'il estime
indiquée, les directives ou codes de pratique
ou un avis précisant où l'on peut se les
procurer.
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Publication
des directives
et codes de
pratique
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199. (1) Le ministre peut publier, dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée, un avis obligeant une
personne - ou catégorie de
personnes - donnée à élaborer ou exécuter
un plan d'urgence environnementale - en ce
qui touche la prévention, les dispositifs
d'alerte et de préparation ou les mesures
correctives ou de réparation des dommages
causés - à l'égard d'une substance - ou
d'un groupe de substances - qui est inscrite
sur la liste de l'annexe 1.
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Exigences
quant aux
plans
d'urgence
environne- mentale
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(2) L'avis peut préciser :
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Teneur de
l'avis
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(3) S'il estime que l'élaboration ou
l'exécution du plan exige un délai plus long,
le ministre peut, sur demande écrite présentée
avant la fin du délai imparti ou prorogé,
proroger le délai à l'intention du demandeur.
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Prorogation
du délai
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), la
personne visée par l'avis peut, pour
s'acquitter des obligations que lui impose la
présente partie, présenter, s'il satisfait à tout
ou partie des exigences posées, tout plan
d'urgence environnementale déjà élaboré ou
exécuté à titre volontaire, à la demande d'un
autre gouvernement ou au titre d'une autre loi
fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré
comme étant élaboré ou exécuté au titre de la
présente partie.
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Plan déjà
élaboré ou
exécuté
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(5) Si le plan présenté au titre du paragraphe
(4) ne satisfait pas à toutes les exigences
posées, la personne visée par l'avis est tenue
soit de le modifier de façon à ce qu'il y
satisfasse, soit d'élaborer un plan
complémentaire qui satisfait aux exigences
non remplies.
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Exigences
partiellement
satisfaites
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(6) Les articles 58 et 59 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux plans
d'urgence environnementale.
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Application
des
dispositions
portant sur
les
déclarations
et la
conservation
des plans
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(7) Le ministre peut publier, dans la Gazette
du Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée, un avis obligeant toute
personne - ou catégorie de
personnes - tenue d'élaborer ou d'exécuter
un plan d'urgence environnementale en
application du paragraphe (1), de l'article 291
ou d'un accord sur les mesures de rechange en
matière de protection de l'environnement à lui
présenter tout ou partie du plan dans le délai
qu'il fixe.
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Présentation
des plans
exigés par le
tribunal ou
l'accord
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200. (1) Sur recommandation du ministre et
après avoir donné au comité la possibilité de
formuler ses conseils dans le cadre de l'article
6, le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en ce qui touche :
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Règlements
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(2) Les règlements ne peuvent toutefois être
pris que si, selon le gouverneur en conseil, ils
ne visent pas un point déjà réglementé sous le
régime d'une autre loi fédérale.
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Urgences
environne- mentales déjà réglementées par le Parlement
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