SECTION 8

CONTRÔLE DES MOUVEMENTS DE DÉCHETS DANGEREUX OU DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES ET DE DÉCHETS NON DANGEREUX RÉGIS DEVANT ÊTRE ÉLIMINÉS DÉFINITIVEMENT

185. (1) L'importation, l'exportation et le transit de déchets dangereux, de matières recyclables dangereuses et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement sont subordonnés :

Importation, exportation et transit

    a) à la notification préalable du mouvement au ministre et au paiement des droits réglementaires;

    b) à la délivrance préalable par le ministre, selon le cas :

      (i) d'un permis d'importation ou d'exportation attestant, sous réserve du paragraphe (4), que les autorités du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit ont autorisé le mouvement et celles du territoire de destination, l'élimination définitive ou le recyclage,

      (ii) d'un permis de transit attestant qu'il a autorisé le mouvement;

    c) à l'observation des conditions réglementaires.

(2) Le ministre peut refuser, conformément aux critères réglementaires, de délivrer le permis, en dépit de l'autorisation des autorités, s'il estime que les déchets ou les matières ne seront pas gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu'ils peuvent avoir.

Refus de délivrer le permis

(3) Le ministre consulte le gouvernement du territoire de destination de l'importation avant d'exercer ce refus.

Consultation des gouverne-
ments

(4) S'il estime que les déchets ou les matières seront gérés d'une telle manière, le ministre peut délivrer le permis lorsque les autorités l'informent qu'elles ne sont pas habilitées en droit à autoriser le mouvement et, selon le cas, l'élimination définitive ou le recyclage, mais ne s'y opposent pas.

Cas spécial de délivrance

186. (1) En vue de mettre en oeuvre les accords internationaux environnementaux, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et compte tenu des obligations internationales du Canada, interdire, en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement, l'importation, l'exportation ou le transit de déchets et matières visés au paragraphe 185(1).

Interdiction : importation, exportation et transit

(2) Est interdit l'abandon de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1) en cours d'importation, d'exportation et de transit.

Interdiction : abandon

187. Sur notification en application de l'alinéa 185(1)a), le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il juge indiquée, le nom ou les caractéristiques des déchets ou matières en cause et, selon le cas :

Publication

    a) pour l'importation, le nom du territoire d'origine et celui de l'importateur;

    b) pour l'exportation, le nom du territoire de destination et celui de l'exportateur;

    c) pour le transit, le nom du territoire d'origine et de destination et celui du transitaire.

188. (1) En vue de la réduction ou de la suppression des exportations de déchets dangereux destinés à l'élimination définitive, le ministre peut enjoindre à tout exportateur - ou catégorie d'exportateurs - de tels déchets de lui remettre, avec la notification prévue à l'alinéa 185(1)a) et dans tout autre délai réglementaire, un plan conforme au règlement et de le mettre en oeuvre.

Plan de réduction des exportations

(2) La personne tenue de mettre en oeuvre un plan remet au ministre, dans les trente jours suivant la réalisation de chaque étape du plan, une déclaration écrite en confirmant l'exécution.

Déclaration

(3) Le ministre peut refuser de délivrer un permis à l'exportateur qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (2).

Sanction

189. (1) Les mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses sont subordonnés à l'observation de la présente section et des règlements et au paiement des droits réglementaires.

Mouvements au Canada

(2) Le ministre rend public, par insertion dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il juge indiquée, les renseignements extraits de documents reçus conformément au règlement d'application du présent article.

Publication

190. (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant, aux conditions qu'il peut prévoir, toute opération qui n'est pas conforme à la présente section, mais dont il est convaincu qu'elle présente des garanties de sécurité environnementale au moins équivalentes à celles découlant de la conformité et, s'agissant des importations, exportations et transits de déchets ou matières visés au paragraphe 185(1), est compatible avec les accords environnementaux internationaux liant le Canada.

Permis de sécurité environne-
mentale équivalente

(2) Le permis peut autoriser l'exécution de l'opération par des personnes qui sont susceptibles d'y participer ou préciser les déchets et matières sur lesquels elle doit porter.

Étendue du permis

(3) Le ministre peut révoquer le permis s'il est d'avis que le paragraphe (1) ne s'applique plus, s'il y a eu modification du règlement applicable qui fait que le cas est régi ou en cas de manquement aux conditions régissant le permis.

Révocation du permis

(4) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, une copie des permis délivrés au titre du présent article.

Publication

191. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application de la présente section, notamment pour :

Règlements

    a) définir les termes de la présente section pour l'application de celle-ci et de la partie 10 et prévoir les critères, protocoles d'essai et normes à cette fin;

    b) régir la notification visée à l'alinéa 185(1)a) et les demandes de permis;

    c) prévoir des critères d'application du paragraphe 185(2) qui tiennent compte des accords internationaux auxquels le Canada est partie;

    d) établir un système de classification pour les déchets et matières;

    e) régir les renseignements et documents à fournir au ministre;

    f) prévoir les conditions visant l'importation, l'exportation, le transit et les mouvements au Canada de déchets et matières;

    g) régir les plans visés au paragraphe 188(1) compte tenu de l'avantage qu'il y a à utiliser l'installation d'élimination appropriée la plus près et des variations dans la quantité de biens dont la production génère des déchets devant être éliminés par un exportateur ou une catégorie d'exportateurs;

    h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

192. Le ministre peut adopter les formulaires nécessaires à l'application de la présente section.

Formulaires

PARTIE 8

QUESTIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL EN MATIÈRE D'URGENCES

193. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« substance » Sauf à l'article 199, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie.

« substance »
``substance''

« urgence environnementale » Situation liée au rejet - effectif ou probable - d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements d'application de la présente partie.

« urgence environne-
mentale »
``environ-
mental emergency
''

194. Pour l'application de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous le régime de celle-ci ne peuvent être exercés, dans le cadre d'une urgence environnementale, qu'à l'égard des aspects qui :

Application

    a) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;

    b) mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;

    c) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements d'application des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :

Recherche

    a) effectuer des recherches - notamment des essais - sur les causes, les circonstances et les conséquences d'une urgence environnementale ou sur les mesures correctives à prendre;

    b) réaliser des projets pilotes et les rendre publics.

196. Le ministre peut établir des directives et codes de pratique concernant les urgences environnementales, en ce qui touche leur prévention et les dispositifs d'alerte et de préparation ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et réparer les dommages en découlant.

Directives et codes de pratique

197. À cette fin, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement ou les urgences environnementales.

Consultation

198. Le ministre publie, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, les directives ou codes de pratique ou un avis précisant où l'on peut se les procurer.

Publication des directives et codes de pratique

199. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne - ou catégorie de personnes - donnée à élaborer ou exécuter un plan d'urgence environnementale - en ce qui touche la prévention, les dispositifs d'alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés - à l'égard d'une substance - ou d'un groupe de substances - qui est inscrite sur la liste de l'annexe 1.

Exigences quant aux plans d'urgence environne-
mentale

(2) L'avis peut préciser :

Teneur de l'avis

    a) la substance ou le groupe de substances;

    b) le délai imparti pour élaborer le plan;

    c) le délai imparti pour l'exécuter;

    d) tout autre élément que le ministre estime nécessaire.

(3) S'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.

Prorogation du délai

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

Plan déjà élaboré ou exécuté

(5) Si le plan présenté au titre du paragraphe (4) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse, soit d'élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

Exigences partiellement satisfaites

(6) Les articles 58 et 59 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans d'urgence environnementale.

Application des dispositions portant sur les déclarations et la conservation des plans

(7) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant toute personne - ou catégorie de personnes - tenue d'élaborer ou d'exécuter un plan d'urgence environnementale en application du paragraphe (1), de l'article 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement à lui présenter tout ou partie du plan dans le délai qu'il fixe.

Présentation des plans exigés par le tribunal ou l'accord

200. (1) Sur recommandation du ministre et après avoir donné au comité la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l'article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche :

Règlements

    a) l'établissement d'une liste des substances qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale :

      (i) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement,

      (ii) mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine,

      (iii) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines;

    b) la détermination d'une quantité minimale à l'égard d'une substance inscrite sur la liste;

    c) l'obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve, dans une quantité réglementaire ou autre, toute substance visée à l'alinéa a) et de notifier cette information au ministre;

    d) la prévention des urgences environnementales à l'égard d'une substance, les dispositifs d'alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant;

    e) l'obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle;

    f) l'obligation de notification des mesures prises pour prévenir une urgence environnementale ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs pouvant en résulter sur l'environnement ou la santé ou la vie humaines, ou l'obligation de faire rapport sur ces mesures;

    g) la mise en oeuvre d'accords internationaux, conclus par le Canada, traitant d'urgences environnementales;

    h) toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Les règlements ne peuvent toutefois être pris que si, selon le gouverneur en conseil, ils ne visent pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale.

Urgences environne-
mentales déjà réglementées par le Parlement