SECTION 4 |
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COMBUSTIBLES |
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Définition
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138. Dans la présente section, « marque
nationale » vise une marque, désignée par
règlement, pour utilisation à l'égard des
combustibles.
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Définition
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Réglementation des combustibles
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139. (1) Il est interdit de produire,
d'importer ou de vendre un combustible non
conforme aux normes réglementaires.
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Interdiction
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(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le
combustible :
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Exceptions
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140. (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application de l'article 139 et
régir notamment :
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
prendre un règlement au titre des alinéas (1)a)
à d) que s'il estime qu'il pourrait contribuer
sensiblement à prévenir ou à réduire la
pollution atmosphérique résultant :
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Contribution
sensible
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(3) Le règlement peut traiter les
combustibles différemment selon leur
appellation commerciale, leurs propriétés
physiques ou chimiques, leur source, leur
catégorie, les conditions de leur utilisation,
leur lieu d'utilisation et la période de l'année
pendant laquelle ils sont utilisés.
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Variations
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(4) Avant de recommander la prise de tout
règlement visé au paragraphe (1), le ministre
propose de consulter les gouvernements
provinciaux ainsi que les membres du comité
qui sont des représentants de gouvernements
autochtones; il peut aussi consulter tout
ministère, organisme public ou peuple
autochtone, tout représentant de l'industrie,
des travailleurs et des municipalités ou toute
personne concernée par la qualité de
l'environnement.
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Consultation
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Marques nationales
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141. (1) Les marques nationales sont des
marques de commerce nationales.
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Nature
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(2) La propriété et, sous réserve des autres
dispositions de la présente section,
l'utilisation des marques nationales sont
dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
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Propriété
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142. (1) L'utilisation de marques nationales
est assujettie à la présente section et à ses
règlements.
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Utilisation
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(2) Il est interdit d'utiliser une marque
susceptible d'être confondue avec une marque
nationale.
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Contrefaçon
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143. L'utilisation d'une marque nationale
pour du combustible réglementé est
subordonnée à l'observation des conditions
suivantes :
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Conditions
d'utilisation
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144. (1) L'importation et le transport au
Canada d'un combustible réglementé sont
subordonnés à l'observation des conditions
mentionnées aux alinéas 143b) à d).
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Importation
et transport
au Canada
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(2) Sauf disposition contraire du règlement,
le paragraphe (1) ne s'applique pas pourvu que
l'intéressé remplisse les conditions avant
l'utilisation ou la vente du combustible ou que
le combustible se trouve dans le réservoir qui
sert à alimenter le moteur d'un moyen de
transport terrestre, aérien ou par eau.
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Exceptions
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145. (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement d'application des articles 141 à 144
et 147, notamment pour :
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Règlements
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(2) Avant de recommander la prise de tout
règlement visé au paragraphe (1), le ministre
propose de consulter les gouvernements
provinciaux ainsi que les membres du comité
qui sont des représentants de gouvernements
autochtones; il peut aussi consulter tout
ministère, organisme public ou peuple
autochtone, tout représentant de l'industrie,
des travailleurs et des municipalités ou toute
personne concernée par la qualité de
l'environnement.
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Consultation
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146. Le règlement peut traiter les
combustibles différemment selon leur
appellation commerciale, leurs propriétés
physiques ou chimiques, leur source, leur
catégorie, les conditions de leur utilisation,
leur lieu d'utilisation et la période de l'année
pendant laquelle ils sont utilisés.
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Variations
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Dérogations
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147. Le ministre peut, dans les
circonstances réglementaires, exempter, aux
conditions et pour la durée qu'il établit, les
intéressés de toute obligation édictée par les
articles 140 ou 145.
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Dérogation
temporaire
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Mesures correctives
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148. (1) En cas de contravention à la
présente section ou à ses règlements, le
ministre peut, par écrit, ordonner à quiconque
fabrique, transforme, importe, vend au détail
ou distribue du combustible de prendre, selon
ses instructions et dans le délai imparti par lui,
tout ou partie des mesures suivantes :
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Mesures
correctives
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(2) À défaut par l'intéressé de prendre les
mesures imposées en application des alinéas
(1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre
ou les faire prendre.
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Intervention
du ministre
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(3) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer auprès des intéressés les frais
directs et indirects occasionnés par la prise de
ces mesures.
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Recouvre- ment des frais
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SECTION 5 |
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ÉMISSIONS DES VÉHICULES, MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS |
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Définitions
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149. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section et à la partie
10, dans la mesure où celle-ci se rapporte au
contrôle d'application de cette section.
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Définitions
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« entreprise » Selon le cas :
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« entre- prise » ``company''
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« équipement » Objet, désigné par règlement,
conçu comme pièce ou accessoire de
véhicule ou de moteur.
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« équipe- ment » ``equip- ment''
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« fabrication » ou « construction » Ensemble
des opérations de réalisation des véhicules,
moteurs et équipements, y compris les
modifications qui y sont apportées, jusqu'à
leur vente au premier usager.
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« fabrica- tion » ou « construc- tion » ``manufac- ture''
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« marque nationale » Marque, désignée par
règlement, pour utilisation à l'égard des
émissions des véhicules, moteurs et
équipements.
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« marque
nationale » ``national emissions mark''
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« moteur » Moteur à combustion interne
désigné par règlement; la présente
définition ne vise pas le moteur destiné à
propulser un aéronef au sens du paragraphe
3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du
matériel roulant au sens de l'article 6 de la
Loi sur les transports au Canada ou un
navire à vapeur, un vapeur ou un
remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi
sur la marine marchande du Canada.
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« moteur » ``engine''
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« norme » Règle ou norme s'appliquant à la
conception, à la construction ou
fabrication, au fonctionnement ou au
marquage des véhicules, moteurs ou
équipements en vue de mesurer ou de
contrôler les émissions qui proviennent de
ceux-ci.
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« norme » ``standard''
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« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné
par règlement; la présente définition ne vise
pas un aéronef au sens du paragraphe 3(1)
de la Loi sur l'aéronautique, du matériel
roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les
transports au Canada ou un navire à
vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens
de l'article 2 de la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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« véhicule » ``vehicle''
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Marques nationales
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150. (1) Les marques nationales sont des
marques de commerce nationales.
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Nature
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(2) La propriété et, sous réserve des autres
dispositions de la présente section,
l'utilisation des marques nationales sont
dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
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Propriété
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(3) L'utilisation des marques nationales est
assujettie à la présente section et à ses
règlements.
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Utilisation
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(4) Il est interdit d'utiliser une marque
susceptible d'être confondue avec une marque
nationale.
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Contrefaçon
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151. Sous réserve des autres dispositions de
la présente section et des règlements, les
entreprises autorisées par le ministre peuvent
utiliser les marques nationales.
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Autorisation
du ministre
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152. Le transport au Canada, par une
entreprise, de véhicules, moteurs ou
équipements réglementés est subordonné à
l'apposition d'une marque nationale.
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Transport au
Canada
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Normes pour les véhicules, moteurs et
équipements
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153. (1) Pour une entreprise, l'apposition
d'une marque nationale sur des véhicules,
moteurs ou équipements, la vente de
véhicules, moteurs ou équipements ainsi
marqués et l'importation de véhicules,
moteurs ou équipements sont subordonnées à
l'observation des conditions suivantes :
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Conditions de
conformité
pour les
entreprises
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