PROTECTION DU MILIEU MARIN CONTRE LA POLLUTION DE SOURCE TELLURIQUE |
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120. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« pollution des mers » L'introduction par les
êtres humains, directement ou
indirectement, de substances ou d'énergie
dans la mer, créant ou susceptibles de créer
des risques pour la santé des humains, des
dommages aux ressources biologiques ou
aux écosystèmes marins, des atteintes aux
valeurs d'agrément ou des entraves aux
autres utilisations légitimes de la mer.
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« pollution
des mers » ``marine pollution''
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« sources telluriques » Les sources
ponctuelles et diffuses à partir desquelles
des substances ou de l'énergie atteignent la
mer par l'intermédiaire des eaux ou de l'air,
ou directement depuis la côte. Elles
englobent les sources dans le sous-sol marin
rendu accessible depuis la terre par un
tunnel, une canalisation ou d'autres
moyens.
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« sources
telluriques » ``land- based sources''
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121. (1) Le ministre peut, après
consultation des autres ministres concernés,
établir des objectifs, des directives quant au
rejet de substances et des codes de pratique en
matière d'environnement, pour la prévention
et la réduction de la pollution des mers
provenant de sources telluriques.
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Objectifs,
directives et
codes de
pratique
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(2) À cette fin, le ministre :
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Consulta- tions et conférences
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SECTION 3 |
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IMMERSION |
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Définitions
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122. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section et à la partie
10.
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Définitions
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« aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu
pour la navigation aérienne, à l'exclusion
des aéroglisseurs.
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« aéronef » ``aircraft''
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« aéronef canadien » Aéronef immatriculé en
application d'une loi fédérale.
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« aéronef
canadien » ``Canadian aircraft''
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« capitaine » Est assimilé au capitaine
quiconque a le commandement ou la
responsabilité d'un navire, sauf le pilote.
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« capitaine » ``master''
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« Convention » La Convention sur la
prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets, signée
par le Canada le 29 décembre 1972, avec
ses modifications successives.
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« Conven- tion » ``Convention' '
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« déchets ou autres matières » Les déchets et
autres matières énumérés à l'annexe 5.
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« déchets ou
autres
matières » ``waste or other matter''
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« immersion »
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« immer- sion » ``disposal''
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« incinération » La combustion délibérée de
substances pour destruction thermique à
bord d'un navire, d'une plate-forme ou
autre ouvrage en mer.
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« incinéra- tion » ``incinera- tion''
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« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou
embarcation conçu, utilisé ou utilisable,
exclusivement ou non, pour la navigation
maritime, autopropulsé ou non et
indépendamment de son mode de
propulsion, ainsi qu'un aéroglisseur.
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« navire » ``ship''
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« navire canadien » Navire immatriculé en
application d'une loi fédérale.
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« navire
canadien » ``Canadian ship''
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« partie contractante » État partie à la
Convention ou au Protocole.
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« partie
contrac- tante » ``contrac- ting party''
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« permis canadien » Permis délivré au titre
des paragraphes 127(1) ou 128(2).
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« permis
canadien » ``Canadian permit''
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« propriétaire » S'entend notamment de
quiconque a, de droit ou par contrat, la
possession ou l'utilisation d'un navire, d'un
aéronef, d'une plate-forme ou de tout autre
ouvrage.
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« proprié- taire » ``owner''
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« Protocole » Le Protocole de 1996 à la
Convention sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion
de déchets de 1972, avec ses modifications
successives.
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« Proto- cole » ``Protocol''
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(2) Pour l'application de la présente section
et de la partie 10, « mer » désigne :
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Définition de
« mer »
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Interdictions
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123. (1) Est interdite l'importation de
substances pour immersion dans tout espace
visé aux alinéas 122(2)a) à e).
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Importation
pour
immersion
dans les eaux
sous
compétence
canadienne
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(2) Est interdite l'exportation de substances
pour immersion dans tout espace maritime
relevant de la souveraineté d'un État étranger
ou dans ses eaux intérieures.
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Exportation
pour
immersion
dans les eaux
sous
compétence
étrangère
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124. (1) Est interdit le chargement au
Canada de substances à bord d'un navire ou
d'un aéronef ou sur une plate-forme ou un
autre ouvrage pour immersion dans tout
espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou g),
sauf s'il s'agit de déchets ou autres matières et
que le chargement est effectué conformément
à un permis canadien.
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Chargement
au Canada
pour
immersion en
mer
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(2) Il incombe au capitaine ou au
commandant de bord de refuser tout
chargement au Canada de substances pour
immersion dans tout espace visé aux alinéas
122(2)a) à e) ou g), sauf s'il s'agit de déchets
ou autres matières et que le chargement est
effectué conformément à un permis canadien.
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Responsabi- lité chargement au Canada
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(3) Il incombe au capitaine d'un navire
canadien ou au commandant de bord d'un
aéronef canadien de refuser tout chargement
de substances hors du Canada pour immersion
en mer.
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Responsabi- lité chargement à l'étranger
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si
les conditions suivantes sont réunies :
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Exception
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125. (1) Il est interdit de procéder à
l'immersion de substances dans tout espace
visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s'il s'agit
de déchets ou autres matières et que
l'immersion est effectuée conformément à un
permis canadien.
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Immersion
dans les eaux
sous
compétence
canadienne
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(2) Il est interdit de procéder à l'immersion
de substances à partir de navires ou aéronefs
canadiens ou d'une plate-forme ou autre
ouvrage canadiens dans tout espace visé à
l'alinéa 122(2)g), sauf s'il s'agit de déchets ou
autres matières et que l'immersion est
effectuée conformément à un permis canadien
ou, si le chargement est fait sur le territoire
d'un État qui est une partie contractante,
conformément à un permis qu'il a délivré au
titre de la Convention ou du Protocole.
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Immersion
dans des eaux
qui ne sont
sous la
compétence
d'aucun État
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(3) Il est interdit de procéder à l'immersion
de substances à partir de navires ou aéronefs
canadiens ou d'une plate-forme ou autre
ouvrage canadiens dans tout espace visé à
l'alinéa 122(2)f), sauf si :
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Immersion
dans les eaux
sous
compétence
étrangère
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(4) Il est interdit de procéder à l'immersion
d'un navire ou aéronef canadiens ou d'une
plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans
tout espace visé à l'alinéa 122(2)g), sauf s'il
est effectué conformément à un permis
canadien.
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Immersion
dans les eaux
qui ne sont
sous la
compétence
d'aucun État
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(5) Il est interdit de procéder à l'immersion
d'un navire ou aéronef canadiens ou d'une
plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans
tout espace visé à l'alinéa 122(2)f), sauf si :
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Immersion
dans les eaux
sous
compétence
étrangère
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126. (1) Il est interdit de procéder à
l'incinération de substances sur un navire
canadien ou sur une plate-forme ou autre
ouvrage canadiens dans tout espace visé aux
alinéas 122(2)a) à e), sauf s'il s'agit de déchets
produits à leur bord au cours de leur
exploitation normale ou que l'incinération est
effectuée conformément à un permis délivré
au titre du paragraphe 128(2).
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Incinération
dans les eaux
sous
compétence
canadienne
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(2) Il est interdit de procéder à
l'incinération de substances sur un navire
canadien ou sur une plate-forme ou autre
ouvrage canadiens dans tout espace visé aux
alinéas 122(2)f) ou g), sauf s'il s'agit de
déchets produits à leur bord au cours de leur
exploitation normale ou que l'incinération est
effectuée conformément à un permis délivré
au titre du paragraphe 128(2).
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Incinération
dans les eaux
sous
compétence
étrangère,
etc.
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