(4) L'interdiction de fabrication ou
d'importation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin
soit deux ans après son édiction, soit, si le
gouverneur en conseil publie dans la Gazette
du Canada, avant l'expiration de ces deux ans,
un avis des projets de règlements
d'application de l'article 114 concernant
l'organisme vivant, à l'entrée en vigueur de
ces règlements.
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Fin de
l'interdiction
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(5) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada un avis énonçant les conditions ou
l'interdiction édictées - ainsi que toute
modification ou annulation de
celles-ci - relativement à la fabrication ou à
l'importation d'un organisme vivant donné.
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Publication
des
conditions ou
interdictions
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110. (1) Si, après évaluation des
renseignements dont ils disposent sur un
organisme vivant non inscrit sur la liste
intérieure, les ministres soupçonnent qu'une
nouvelle activité relative à l'organisme peut
rendre celui-ci toxique, le ministre peut, avant
la fin du délai d'évaluation, publier dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée un avis précisant que le
paragraphe 106(4) s'applique à l'égard de
l'organisme.
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Nouvelle
activité
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(2) Le ministre peut, par avis publié dans la
Gazette du Canada, modifier les nouvelles
activités relatives à un tel organisme ou
préciser que le paragraphe 106(4) ne
s'applique plus à lui.
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Modification
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(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2)
prévoit les nouvelles activités relatives à
l'organisme qui doit être assujetti au
paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun
règlement n'est pris en vertu des alinéas
114(1)c), d) et g) à l'égard de ces utilisations,
les renseignements qui doivent être fournis au
ministre en application de ce paragraphe ainsi
que leur délai de fourniture et d'évaluation.
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Contenu de
l'avis
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111. En cas de publication de l'avis visé au
paragraphe 110(1), quiconque transfère la
possession matérielle ou le contrôle de
l'organisme vivant en cause doit aviser tous
ceux à qui il transfert la possession ou le
contrôle de l'obligation de se conformer au
paragraphe 106(4).
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Avis donné
aux
personnes à
qui
l'organisme
vivant est
fourni
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112. (1) Le ministre inscrit l'organisme
vivant sur la liste intérieure dans les cent vingt
jours suivant la réalisation des conditions
suivantes :
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Modification
de la liste
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(2) S'il apprend par la suite que la
fabrication ou l'importation de l'organisme
n'est pas conforme au paragraphe (1), le
ministre radie celui-ci de la liste intérieure.
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Modification
de la liste
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(3) Lorsqu'un organisme est inscrit sur la
liste intérieure ou doit l'être en application du
paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la
liste la mention qu'il est assujetti au
paragraphe 106(3) - ou cesse de l'être -,
soit modifier la liste en fonction des
changements apportés aux nouvelles activités
concernant l'organisme.
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Nouvelle
activité
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(4) La modification énonce les nouvelles
activités relatives à l'organisme qui doit être
assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas
où aucun règlement n'est pris en vertu des
alinéas 114(1)c), d) et g) à l'égard de ces
utilisations, les renseignements qui doivent
être fournis au ministre en application de ce
paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et
d'évaluation.
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Contenu de la
modification
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113. Dans les cas où la publication, sous le
régime de la présente partie, de sa
dénomination biologique aboutirait à la
divulgation de renseignements professionnels
confidentiels en violation de l'article 314,
l'organisme vivant est identifié par un nom
déterminé par règlement.
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Dénomina- tion maquillée
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114. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Règlements
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(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou
précisé par le ministre, le délai d'évaluation
d'un organisme vivant, pour l'application des
articles 106 et 108, est de cent vingt jours à
compter de la date de réception par le ministre
des renseignements réglementaires.
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Absence de
délai
réglemen- taire
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(3) Les règlements d'application de l'alinéa
(1)b) peuvent fixer les conditions et modalités
selon :
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Fixation des
conditions et
modalités
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(4) Les règlements d'application des
alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les
renseignements ou fixer les dates ou délais
selon :
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Détermi- nation des renseigne- ments et délais
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115. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation des ministres, prendre des
règlements concernant :
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Règlements
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(2) Les règlements ne peuvent toutefois être
pris que si, selon le gouverneur en conseil, ils
ne visent pas un point déjà réglementé sous le
régime d'une autre loi fédérale.
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Organismes
vivants déjà
réglementés
par le
Parlement
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PARTIE 7 |
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|
CONTRÔLE DE LA POLLUTION ET GESTION DES DÉCHETS |
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SECTION 1 |
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SUBSTANCES NUTRITIVES |
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116. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section et à la partie
10.
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Définitions
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« conditionneur d'eau » Produit chimique ou
autre substance destinés au traitement de
l'eau, notamment pour l'adoucir et prévenir
l'entartrage ou la corrosion.
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« condition- neur d'eau » ``water conditioner''
|
« produit de nettoyage » Les composés de
phosphate et les agents dégraissants et tout
produit d'entretien ou de nettoyage
domestique, commercial ou industriel,
notamment pour le linge, la vaisselle et le
métal.
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« produit de
nettoyage » ``cleaning product''
|
« substance nutritive » Toute substance ou
combinaison de substances qui, rejetée dans
l'eau, favorise la croissance d'une
végétation aquatique.
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« substance
nutritive » ``nutrient''
|
117. Il est interdit de fabriquer pour
utilisation ou vente au Canada ou d'importer
un produit de nettoyage ou un conditionneur
d'eau qui contient une substance nutritive
réglementaire en une concentration
supérieure à celle qui est prévue par
règlement.
|
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Interdiction
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118. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre tout
règlement ayant pour objet d'empêcher ou de
réduire la croissance de végétation aquatique
due au rejet de substances nutritives dans l'eau
qui peuvent perturber le fonctionnement d'un
écosystème ou dégrader ou altérer, ou
contribuer à dégrader ou à altérer un
écosystème au détriment de l'utilisation de
celui-ci par les humains, les animaux ou les
plantes et visant notamment à :
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Règlements
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119. (1) En cas de contravention à l'article
117 ou aux règlements, le ministre peut, par
écrit, ordonner aux fabricants ou importateurs
de substances nutritives, de produits de
nettoyage ou de conditionneurs d'eau de
prendre, selon les instructions et dans le délai
prévus, tout ou partie des mesures suivantes :
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Mesures
correctives
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(2) À défaut par l'intéressé de prendre les
mesures imposées en application des alinéas
(1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre
ou les faire prendre.
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|
Intervention
du ministre
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(3) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise de ces mesures auprès
des intéressés.
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Recouvre- ment des frais
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SECTION 2 |
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