1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-31 |
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Loi concernant les arpenteurs des terres du
Canada
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les arpenteurs des terres du
Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« arpentage » Le fait soit de déterminer la
forme de la Terre ou la position de choses,
lignes de démarcation ou points - naturels
ou artificiels - à la surface terrestre ou
au-dessous ou au-dessus de celle-ci, soit de
collecter, entreposer, gérer, fusionner,
analyser ou représenter des renseignements
d'ordre spatial relatifs à la Terre ou encore
de présenter des rapports ou des avis sur de
tels renseignements.
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« arpenta- ge » ``survey- ing''
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« arpentage cadastral » Arpentage lié :
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« arpentage
cadastral » ``cadastral surveying''
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« arpenteur des terres du Canada » Le titulaire
d'un brevet.
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« arpenteur
des terres du
Canada » ``Canada Lands Surveyor''
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« arpenteur général » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'arpentage
des terres du Canada.
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« arpenteur
général » ``Surveyor General''
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« Association » L'Association des arpenteurs
des terres du Canada prorogée par l'article
4.
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« Associa- tion » ``Associa- tion''
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« brevet » Brevet délivré en vertu de l'article
49 ou réputé délivré en vertu de cet article
aux termes de l'article 48.
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« brevet » ``commis- sion''
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« conseil » Le conseil de l'Association prévu
par l'article 13.
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« conseil » ``Council''
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« entité » Personne morale, société de
personnes ou organisation ou association
non dotée de la personnalité morale, à
l'exception de tout ministère ou organisme
fédéral ou provincial.
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« entité » ``entity''
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« licence » Licence délivrée en vertu de
l'article 58.
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« licence » ``permit''
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« ligne de démarcation » Ligne naturelle ou
artificielle à la surface terrestre, au-dessous
de celle-ci, dans l'espace aérien ou à la
surface ou à l'intérieur d'un ouvrage
indiquant l'existence d'un droit sur des
terres, immergées ou non, des eaux, un
espace aérien, des ressources naturelles ou
un ouvrage.
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« ligne de
démarca- tion » ``boun- dary''
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« ministre » Le ministre des Ressources
naturelles.
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« ministre » ``Minister''
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« permis » Permis délivré en vertu de l'article
53.
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« permis » ``licence''
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« règlement administratif » Règlement
administratif de l'Association pris en vertu
de l'article 18.
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« règlement
administra- tif » ``by-law''
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« terres du Canada » S'entend au sens du
paragraphe 24(1) de la Loi sur l'arpentage
des terres du Canada.
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« terres du
Canada » ``Canada Lands''
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OBLIGATION DE SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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ASSOCIATION DES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA |
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4. L'Association des arpenteurs des terres
du Canada, constituée sous le régime de la
partie II de la Loi sur les corporations
canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés
du Canada de 1970, est prorogée sous le
régime de la présente loi.
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Prorogation
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5. L'Association est une personne morale
constituée d'un organe dirigeant et de
membres.
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Statut et
composition
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6. L'Association a pour mission :
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Mission
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7. Le ministre peut prendre les mesures
qu'il estime nécessaires à l'accomplissement
de la mission de l'Association si, selon lui,
celle-ci ne s'en acquitte pas.
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Mesures
prises par le
ministre
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8. L'Association jouit de la capacité d'une
personne physique pour l'accomplissement de
sa mission.
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Capacité
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9. L'Association n'est pas mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Qualité de
non-
mandataire
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10. Le siège de l'Association est situé au
Canada, en un lieu fixé par les règlements
administratifs.
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Siège
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11. (1) Chaque année, l'Association tient
une assemblée générale dans les six mois
suivant la fin de son exercice, en un lieu au
Canada, à la date et à l'heure fixés par le
conseil.
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Assemblée
annuelle
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(2) L'Association tient les autres
assemblées - générales ou
extraordinaires - qu'elle estime nécessaires.
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Autres
assemblées
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PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION |
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12. (1) Le président et le vice-président de
l'Association sont nommés ou élus
conformément aux règlements administratifs.
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Président et
vice-prési- dent
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Absence ou
empêche- ment
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CONSEIL |
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13. Le conseil de l'Association est son
organe dirigeant; il se compose des
personnes - ci-après appelées
conseillers - suivantes :
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Attributions
et
composition
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14. (1) Le président de l'Association est le
président du conseil.
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Président du
conseil
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(2) Le président du conseil en dirige les
réunions et exerce les autres fonctions que
celui-ci lui attribue.
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Attributions
du président
du conseil
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15. Le ministre peut examiner les activités
du conseil et lui demander de mener celles
qu'il estime utiles à l'accomplissement de la
mission de l'Association.
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Examen des
activités par
le ministre
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16. (1) Toute vacance au sein du conseil en
raison du décès, de la démission, de la
révocation ou de l'incapacité de l'un des
conseillers visés à l'alinéa 13c) est pourvue
par un membre de l'Association de la manière
prévue par les règlements administratifs.
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Vacance
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(2) Le nouveau conseiller occupe ses
fonctions pendant le reste du mandat du
conseiller qu'il remplace.
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Durée du
mandat
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17. (1) Le ministre ne peut nommer ou
révoquer les conseillers visés à l'alinéa 13e)
qu'après consultation du conseil.
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Consultation
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(2) Le mandat de ces conseillers est d'au
plus trois ans; il peut toutefois être renouvelé
pour une ou plusieurs périodes maximales de
trois ans.
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Mandat
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(3) Ces conseillers et l'arpenteur général
reçoivent les honoraires fixés par le ministre
et sont indemnisés de leurs frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors du
lieu de leur résidence habituelle.
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Honoraires et
frais de
déplacement
et de séjour
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RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS |
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18. (1) Le conseil peut, par règlement
administratif, régir l'activité de l'Association
et notamment prévoir toute mesure à prendre
par ce moyen aux termes de la présente loi.
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Règlements
administratifs
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(2) Un règlement administratif ne prend
toutefois effet qu'une fois approuvé selon la
procédure prévue dans les règlements
administratifs.
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Approbation
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COMITÉS |
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Création |
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19. (1) Le conseil crée les comités suivants :
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Comités
obligatoires
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(2) Le conseil peut aussi créer les autres
comités qu'il estime nécessaires.
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Autres
comités
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Bureau de l'Association |
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20. (1) Le bureau de l'Association exerce
les pouvoirs que le conseil lui délègue, à
l'exception de celui de prendre des règlements
ou des règlements administratifs.
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Attributions
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(2) Sous réserve de ratification ultérieure
par le conseil, il peut prendre, entre les
réunions de celui-ci, les mesures nécessaires
à l'égard des questions qui requièrent une
attention immédiate, sauf la prise de
règlements ou de règlements administratifs.
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Questions
urgentes
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Comité d'examen |
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21. (1) Sous réserve de l'article 22, le
comité d'examen régit l'examen et
l'admission des candidats au brevet ainsi que
les qualités exigées d'eux.
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Attributions
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(2) Le comité d'examen ne peut autoriser
une personne à poser sa candidature au brevet
que si celle-ci satisfait à toutes les exigences
réglementaires à cet égard.
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Candidature
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22. Le comité d'examen se conforme aux
instructions que lui donne le conseil
relativement à l'exercice de ses attributions.
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Instructions
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23. Le comité d'examen recommande au
conseil la délivrance d'un brevet au candidat
qui satisfait à toutes les exigences
réglementaires.
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Délivrance
du brevet
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