RAPPORT |
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70. (1) L'Association présente chaque
année au ministre un rapport comportant les
renseignements exigés par celui-ci.
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Rapport
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(2) Le ministre fait déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Dépôt
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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71. (1) Sauf dans les cas prévus par le
paragraphe 44(3), tout avis ou document à
signifier aux termes de la présente loi peut être
signifié à personne ou envoyé par courrier
affranchi de première classe à son destinataire
à sa dernière adresse connue.
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Signification
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(2) La délivrance par courrier est réputée
avoir été faite le dixième jour qui suit le jour
de la mise à la poste, à moins que le
destinataire ne démontre qu'agissant de bonne
foi, du fait de son absence, d'un accident ou
d'une maladie ou pour tout autre motif
indépendant de sa volonté, il n'a pas reçu
l'avis ou le document ou ne l'a reçu que plus
tard.
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Présomption
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72. Tout serment ou affidavit mentionné à
la présente loi peut respectivement être prêté
ou fait devant un officier de justice, un notaire
public, un commissaire à l'assermentation ou
un arpenteur des terres du Canada.
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Serment
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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73. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 74 à 89.
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Définitions
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« ancienne association » L'Association des
arpenteurs des terres du Canada
constituée par lettres patentes sous le
régime de la partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes, chapitre C-32
des Statuts revisés du Canada de 1970.
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« ancienne
association » ``former Association''
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« Commission d'examinateurs » La
Commission d'examinateurs nommée en
vertu de l'article 5 de la Loi sur
l'arpentage des terres du Canada.
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« Commis- sion d'examina- teurs » ``former Board of Examiners''
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« nouvelle association » L'Association des
arpenteurs des terres du Canada
prorogée par l'article 4.
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« nouvelle
association » ``new Association''
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74. La partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes, chapitre C-32
des Statuts revisés du Canada de 1970, cesse
de s'appliquer à l'ancienne association à la
date d'entrée en vigueur de l'article 4.
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Non- application de la Loi sur les corporations canadiennes
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75. Les attributions conférées, en vertu
d'une loi fédérale ou de ses textes
d'application ou au titre d'un contrat, bail,
permis ou autre document, à l'ancienne
association sont exercées par la nouvelle
association.
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Transfert
d'attributions
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76. Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et autres
documents signés par l'ancienne
association sous son nom, toute mention de
l'ancienne association vaut mention de la
nouvelle association.
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Renvois
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77. Les biens et les droits de l'ancienne
association sont transférés à la nouvelle
association.
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Transfert des
droits et
obligations
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78. Les procédures judiciaires portant
sur des obligations de l'ancienne
association peuvent être intentées contre la
nouvelle association devant tout tribunal
qui aurait connu des procédures intentées
contre l'ancienne association.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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79. La nouvelle association prend la suite
de l'ancienne association, au même titre et
dans les mêmes conditions que celle-ci,
comme partie aux procédures judiciaires en
cours à la date d'entrée en vigueur du
présent article et auxquelles l'ancienne
association est partie.
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Procédures
en cours
devant les
tribunaux
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80. Les règlements administratifs de
l'ancienne association deviennent, sous
réserve de leur compatibilité avec la
présente loi, ceux de la nouvelle association.
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Règlements
administratifs
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81. La présente loi ne change rien à la
situation des personnes qui sont dirigeants
ou employés de l'ancienne association à la
date d'entrée en vigueur du présent article,
à la différence près que, à compter de cette
date, ils sont dirigeants ou employés de la
nouvelle association.
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Postes
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82. Les personnes qui, à la date d'entrée
en vigueur du présent article, sont membres
de l'ancienne association deviennent, à
compter de cette date, des membres de la
nouvelle association.
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Membres
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83. Le président et le vice-président de
l'ancienne association demeurent en poste
jusqu'à l'élection ou la nomination du
président et du vice-président de la nouvelle
association respectivement.
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Président et
vice-prési- dent
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84. (1) Pour l'application de l'alinéa 13b),
le dernier président sortant de l'ancienne
association à la date d'entrée en vigueur du
présent paragraphe est réputé être le
dernier président sortant de la nouvelle
association.
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Dernier
président
sortant
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(2) Pour l'application de l'alinéa 13c), les
premiers conseillers sont au nombre de
trois et choisis par les membres de la
nouvelle association lors d'une élection
tenue dans les meilleurs délais après
l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
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Membres
élus du
conseil
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85. Les affaires pendantes devant
l'ancienne association à l'entrée en vigueur
du présent article, notamment toute
question en cours d'audition ou d'enquête,
sont poursuivies devant la nouvelle
association.
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Affaires
pendantes
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86. Les candidatures au brevet qui, avant
la date d'entrée en vigueur du présent
article, ont fait l'objet d'un avis écrit
d'acceptation de la Commission
d'examinateurs, d'une part, et sont à jour
en ce qui touche le paiement des droits
réglementaires, d'autre part, sont
examinées par le comité d'examen sous le
régime de la Loi sur l'arpentage des terres du
Canada, dans sa version antérieure à cette
date.
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Candidatures
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87. Dans les meilleurs délais après
l'entrée en vigueur du présent article,
l'arpenteur général remet à la nouvelle
association une copie de tous les dossiers et
autres documents en sa possession relatifs
aux examens tenus sous le régime de la Loi
sur l'arpentage des terres du Canada, la Loi
des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts
revisés du Canada de 1906, et la Loi des
arpentages fédéraux, chapitre 117 des
Statuts revisés du Canada de 1927.
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Transfert des
dossiers
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88. Le comité de discipline décide,
conformément à l'article 16 de la Loi sur
l'arpentage des terres du Canada, dans sa
version antérieure à la date d'entrée en
vigueur du présent article, des affaires
relatives à la suspension ou à l'annulation
du brevet des personnes à qui la
Commission d'examinateurs a envoyé
avant cette date l'avis prévu à l'alinéa
16(2)a) de cette loi.
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Suspension
ou annulation
de brevets
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89. Les décisions de la Commission
d'examinateurs - notamment celles
prévoyant la suspension ou l'annulation de
brevets - exécutoires à l'entrée en vigueur
du présent article le demeurent comme si
elles étaient des décisions de la nouvelle
association.
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Maintien des
décisions de
la
Commission
d'examina- teurs
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90. En cas de dépôt, après la date d'entrée
en vigueur du présent article, d'une plainte
visant la conduite ou des actes d'un
arpenteur des terres du Canada antérieurs
à cette date, le comité de discipline ne peut
annuler ou suspendre le brevet de
l'arpenteur que s'il conclut que celui-ci
s'est rendu coupable d'un des actes visés au
paragraphe 16(1) de la Loi sur l'arpentage
des terres du Canada, dans sa version
antérieure à cette date.
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Plaintes
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'arpentage des terres du Canada |
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L.R., ch. L-6
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91. (1) Les définitions de « brevet »,
« candidat », « Commission », « examen »,
« prescrit » et « secrétaire », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'arpentage
des terres du Canada, sont abrogées.
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(2) Les définitions de « arpenteur en
chef » et « arpenteur fédéral », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, sont abrogées.
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(3) La définition de « Canada Lands
Surveyor », au paragraphe 2(1) de la
version anglaise de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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``Canada Lands Surveyor'' means a Canada
Lands Surveyor within the meaning of
section 2 of the Canada Lands Surveyors
Act;
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``Canada
Lands
Surveyor''
``arpenteur
des terres du
Canada''
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(4) Le paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« arpenteur général » Arpenteur des terres du
Canada nommé arpenteur général de la
manière autorisée par la loi ou personne
autorisée par le ministre à exercer les
fonctions d'arpenteur général.
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« arpenteur
général » ``Surveyor General''
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« arpenteur des terres du Canada » S'entend
au sens de l'article 2 de la Loi sur les
arpenteurs des terres du Canada.
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« arpenteur
des terres du
Canada » ``Canada Lands Surveyor''
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(5) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
abrogé.
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92. L'intertitre « EXAMENS,
POUVOIRS ET FONCTIONS DES
ARPENTEURS FÉDÉRAUX » précédant
l'article 5 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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POUVOIRS ET FONCTION DES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA |
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93. L'intertitre « Commission
d'examinateurs » précédant l'article 5 et les
articles 5 à 16 de la même loi sont abrogés.
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1992, ch. 54,
art. 80; 1993,
ch. 44, art.
181, 182
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94. Les articles 19 à 21 de la même loi sont
abrogés.
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95. L'article 22 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. Les articles 17, 18 et 23 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux travaux
d'arpentage effectués en vertu de toute autre
loi fédérale et de ses règlements d'application,
ou des ordonnances du territoire du Yukon ou
des ordonnances des Territoires du
Nord-Ouest dans les cas où ces lois,
règlements et ordonnances prévoient que les
travaux d'arpentage doivent être exécutés par
un arpenteur des terres du Canada.
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Arpentage
par des
arpenteurs
des terres du
Canada en
vertu d'autres
lois
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96. Les articles 51 et 52 de la même loi
sont abrogés.
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97. L'article 54 de la même loi est abrogé.
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98. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi,
« arpenteur en chef » est remplacé par
« arpenteur général » :
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Remplace- ment de « arpenteur en chef » par « arpenteur général »
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99. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi,
« arpenteur fédéral » et « arpenteurs
fédéraux » sont respectivement remplacés
par « arpenteur des terres du Canada » et
« arpenteurs des terres du Canada » :
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Remplace- ment de « arpenteur fédéral » par « arpenteur des terres du Canada »
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100. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi, « terres
fédérales » est remplacé par « terres du
Canada » :
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Remplace- ment de « terres fédérales » par « terres du Canada »
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