Autres lois

101. (1) Dans les passages suivants de la version française des lois ci-après, « arpenteur en chef » est remplacé par « arpenteur général » :

Remplaceme nt de « arpenteur en chef » par « arpenteur général »

    a) l'annexe I de la Loi sur les parcs nationaux;

    b) le paragraphe 37(4) de la Loi sur le pipe-line du Nord;

    c) l'article 39 de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon;

    d) les paragraphes 14(3), 68(1), 84(1) et (3), 85(2) et 86(1), les articles 89 et 90 et la formule 11 de l'annexe I de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon.

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version française des autres lois fédérales, ainsi que dans leurs textes d'application et dans tout autre document, « arpenteur en chef » est remplacé par « arpenteur général ».

Remplaceme nt de « arpenteur en chef » par « arpenteur général »

102. (1) Dans les passages suivants de la version française des lois ci-après, « arpenteur fédéral » et « arpenteurs fédéraux » sont respectivement remplacés par « arpenteur des terres du Canada » et « arpenteurs des terres du Canada » :

Remplaceme nt de « arpenteur fédéral » par « arpenteur des terres du Canada »

    a) l'annexe I de la Loi sur les parcs nationaux;

    b) les paragraphes 23(5) et 38(1) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon;

    c) les paragraphes 14(2) et (3) et 34(1), l'article 38, l'alinéa 68(1)c), les paragraphes 74(2), 84(1) et 85(1) et les articles 87, 88 et 89 de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon.

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version française des autres lois fédérales, ainsi que dans leurs textes d'application et dans tout autre document, « arpenteur fédéral » et « arpenteurs fédéraux » sont respectivement remplacés par « arpenteur des terres du Canada » et « arpenteurs des terres du Canada ».

Remplaceme nt de « arpenteur fédéral » par « arpenteur des terres du Canada »

103. Dans l'alinéa 7(1)d.1) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques, « terres fédérales » est remplacé par « terres du Canada ».

Remplaceme nt de « terres fédérales » par « terres du Canada »

ENTRÉE EN VIGUEUR

104. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur