1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-31

Loi concernant les arpenteurs des terres du Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« arpentage » Le fait soit de déterminer la forme de la Terre ou la position de choses, lignes de démarcation ou points - naturels ou artificiels - à la surface terrestre ou au-dessous ou au-dessus de celle-ci, soit de collecter, entreposer, gérer, fusionner, analyser ou représenter des renseignements d'ordre spatial relatifs à la Terre ou encore de présenter des rapports ou des avis sur de tels renseignements.

« arpen-
tage »
``survey-
ing
''

« arpentage cadastral » Arpentage lié :

« arpentage cadastral »
``cadastral surveying''

      a) soit à la détermination, à l'établissement, au relevé ou à la description d'une ligne de démarcation ou à la position d'une chose par rapport à une telle ligne;

      b) soit à la production, l'utilisation, la correction, la garde, l'entreposage, la récupération ou l'affichage de renseignements d'ordre spatial délimitant une telle ligne.

« arpenteur des terres du Canada » Le titulaire d'un brevet.

« arpenteur des terres du Canada »
``Canada Lands Surveyor''

« arpenteur général » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

« arpenteur général »
``Surveyor General''

« Association » L'Association des arpenteurs des terres du Canada prorogée par l'article 4.

« Associa-
tion »
``Associa-
tion
''

« brevet » Brevet délivré en vertu de l'article 49 ou réputé délivré en vertu de cet article aux termes de l'article 48.

« brevet »
``commis-
sion
''

« conseil » Le conseil de l'Association prévu par l'article 13.

« conseil »
``Council''

« entité » Personne morale, société de personnes ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale, à l'exception de tout ministère ou organisme fédéral ou provincial.

« entité »
``entity''

« licence » Licence délivrée en vertu de l'article 58.

« licence »
``permit''

« ligne de démarcation » Ligne naturelle ou artificielle à la surface terrestre, au-dessous de celle-ci, dans l'espace aérien ou à la surface ou à l'intérieur d'un ouvrage indiquant l'existence d'un droit sur des terres, immergées ou non, des eaux, un espace aérien, des ressources naturelles ou un ouvrage.

« ligne de démarca-
tion »
``boun-
dary
''

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.

« ministre »
``Minister''

« permis » Permis délivré en vertu de l'article 53.

« permis »
``licence''

« règlement administratif » Règlement administratif de l'Association pris en vertu de l'article 18.

« règlement administra-
tif »
``by-law''

« terres du Canada » S'entend au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

« terres du Canada »
``Canada Lands''

OBLIGATION DE SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

ASSOCIATION DES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA

4. L'Association des arpenteurs des terres du Canada, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, est prorogée sous le régime de la présente loi.

Prorogation

5. L'Association est une personne morale constituée d'un organe dirigeant et de membres.

Statut et composition

6. L'Association a pour mission :

Mission

    a) d'établir et de maintenir les normes d'admissibilité et d'exercice des arpenteurs des terres du Canada;

    b) de régir les arpenteurs des terres du Canada;

    c) d'établir et de maintenir les normes de conduite, de connaissances et de compétence de ses membres et des titulaires de licence;

    d) de régir l'activité de ses membres et des titulaires de licence;

    e) de collaborer avec d'autres organisations à la promotion de l'arpentage;

    f) d'exercer les autres attributions découlant de la présente loi.

7. Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Association si, selon lui, celle-ci ne s'en acquitte pas.

Mesures prises par le ministre

8. L'Association jouit de la capacité d'une personne physique pour l'accomplissement de sa mission.

Capacité

9. L'Association n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Qualité de non- mandataire

10. Le siège de l'Association est situé au Canada, en un lieu fixé par les règlements administratifs.

Siège

11. (1) Chaque année, l'Association tient une assemblée générale dans les six mois suivant la fin de son exercice, en un lieu au Canada, à la date et à l'heure fixés par le conseil.

Assemblée annuelle

(2) L'Association tient les autres assemblées - générales ou extraordinaires - qu'elle estime nécessaires.

Autres assemblées

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION

12. (1) Le président et le vice-président de l'Association sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.

Président et vice-
président

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Absence ou empêche-
ment

CONSEIL

13. Le conseil de l'Association est son organe dirigeant; il se compose des personnes - ci-après appelées conseillers - suivantes :

Attributions et composition

    a) les président et vice-président de l'Association;

    b) le dernier président sortant de l'Association, au sens des règlements administratifs;

    c) des membres de l'Association dont le nombre - au moins égal à trois - et les modalités d'élection sont fixés par les règlements administratifs;

    d) l'arpenteur général;

    e) deux non-membres nommés par le ministre.

14. (1) Le président de l'Association est le président du conseil.

Président du conseil

(2) Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres fonctions que celui-ci lui attribue.

Attributions du président du conseil

15. Le ministre peut examiner les activités du conseil et lui demander de mener celles qu'il estime utiles à l'accomplissement de la mission de l'Association.

Examen des activités par le ministre

16. (1) Toute vacance au sein du conseil en raison du décès, de la démission, de la révocation ou de l'incapacité de l'un des conseillers visés à l'alinéa 13c) est pourvue par un membre de l'Association de la manière prévue par les règlements administratifs.

Vacance

(2) Le nouveau conseiller occupe ses fonctions pendant le reste du mandat du conseiller qu'il remplace.

Durée du mandat

17. (1) Le ministre ne peut nommer ou révoquer les conseillers visés à l'alinéa 13e) qu'après consultation du conseil.

Consultation

(2) Le mandat de ces conseillers est d'au plus trois ans; il peut toutefois être renouvelé pour une ou plusieurs périodes maximales de trois ans.

Mandat

(3) Ces conseillers et l'arpenteur général reçoivent les honoraires fixés par le ministre et sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Honoraires et frais de déplacement et de séjour

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

18. (1) Le conseil peut, par règlement administratif, régir l'activité de l'Association et notamment prévoir toute mesure à prendre par ce moyen aux termes de la présente loi.

Règlements administratifs

(2) Un règlement administratif ne prend toutefois effet qu'une fois approuvé selon la procédure prévue dans les règlements administratifs.

Approbation

COMITÉS

Création

19. (1) Le conseil crée les comités suivants :

Comités obligatoires

    a) le bureau de l'Association;

    b) le comité d'examen;

    c) le comité des plaintes;

    d) le comité de discipline.

(2) Le conseil peut aussi créer les autres comités qu'il estime nécessaires.

Autres comités

Bureau de l'Association

20. (1) Le bureau de l'Association exerce les pouvoirs que le conseil lui délègue, à l'exception de celui de prendre des règlements ou des règlements administratifs.

Attributions

(2) Sous réserve de ratification ultérieure par le conseil, il peut prendre, entre les réunions de celui-ci, les mesures nécessaires à l'égard des questions qui requièrent une attention immédiate, sauf la prise de règlements ou de règlements administratifs.

Questions urgentes

Comité d'examen

21. (1) Sous réserve de l'article 22, le comité d'examen régit l'examen et l'admission des candidats au brevet ainsi que les qualités exigées d'eux.

Attributions

(2) Le comité d'examen ne peut autoriser une personne à poser sa candidature au brevet que si celle-ci satisfait à toutes les exigences réglementaires à cet égard.

Candidature

22. Le comité d'examen se conforme aux instructions que lui donne le conseil relativement à l'exercice de ses attributions.

Instructions

23. Le comité d'examen recommande au conseil la délivrance d'un brevet au candidat qui satisfait à toutes les exigences réglementaires.

Délivrance du brevet