RAPPORT

70. (1) L'Association présente chaque année au ministre un rapport comportant les renseignements exigés par celui-ci.

Rapport

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

71. (1) Sauf dans les cas prévus par le paragraphe 44(3), tout avis ou document à signifier aux termes de la présente loi peut être signifié à personne ou envoyé par courrier affranchi de première classe à son destinataire à sa dernière adresse connue.

Signification

(2) La délivrance par courrier est réputée avoir été faite le dixième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu'agissant de bonne foi, du fait de son absence, d'un accident ou d'une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n'a pas reçu l'avis ou le document ou ne l'a reçu que plus tard.

Présomption

72. Tout serment ou affidavit mentionné à la présente loi peut respectivement être prêté ou fait devant un officier de justice, un notaire public, un commissaire à l'assermentation ou un arpenteur des terres du Canada.

Serment

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

73. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 74 à 89.

Définitions

« ancienne association » L'Association des arpenteurs des terres du Canada constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970.

« ancienne association »
``former Association''

« Commission d'examinateurs » La Commission d'examinateurs nommée en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada.

« Commissio n d'examina-
teurs »
``former Board of Examiners''

« nouvelle association » L'Association des arpenteurs des terres du Canada prorogée par l'article 4.

« nouvelle association »
``new Association''

74. La partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, cesse de s'appliquer à l'ancienne association à la date d'entrée en vigueur de l'article 4.

Non-
application de la Loi sur les corporations canadiennes

75. Les attributions conférées, en vertu d'une loi fédérale ou de ses textes d'application ou au titre d'un contrat, bail, permis ou autre document, à l'ancienne association sont exercées par la nouvelle association.

Transfert d'attributions

76. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l'ancienne association sous son nom, toute mention de l'ancienne association vaut mention de la nouvelle association.

Renvois

77. Les biens et les droits de l'ancienne association sont transférés à la nouvelle association.

Transfert des droits et obligations

78. Les procédures judiciaires portant sur des obligations de l'ancienne association peuvent être intentées contre la nouvelle association devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l'ancienne association.

Procédures judiciaires nouvelles

79. La nouvelle association prend la suite de l'ancienne association, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et auxquelles l'ancienne association est partie.

Procédures en cours devant les tribunaux

80. Les règlements administratifs de l'ancienne association deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la nouvelle association.

Règlements administratifs

81. La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de l'ancienne association à la date d'entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants ou employés de la nouvelle association.

Postes

82. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont membres de l'ancienne association deviennent, à compter de cette date, des membres de la nouvelle association.

Membres

83. Le président et le vice-président de l'ancienne association demeurent en poste jusqu'à l'élection ou la nomination du président et du vice-président de la nouvelle association respectivement.

Président et vice-
président

84. (1) Pour l'application de l'alinéa 13b), le dernier président sortant de l'ancienne association à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être le dernier président sortant de la nouvelle association.

Dernier président sortant

(2) Pour l'application de l'alinéa 13c), les premiers conseillers sont au nombre de trois et choisis par les membres de la nouvelle association lors d'une élection tenue dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Membres élus du conseil

85. Les affaires pendantes devant l'ancienne association à l'entrée en vigueur du présent article, notamment toute question en cours d'audition ou d'enquête, sont poursuivies devant la nouvelle association.

Affaires pendantes

86. Les candidatures au brevet qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent article, ont fait l'objet d'un avis écrit d'acceptation de la Commission d'examinateurs, d'une part, et sont à jour en ce qui touche le paiement des droits réglementaires, d'autre part, sont examinées par le comité d'examen sous le régime de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

Candidatures

87. Dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent article, l'arpenteur général remet à la nouvelle association une copie de tous les dossiers et autres documents en sa possession relatifs aux examens tenus sous le régime de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1906, et la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927.

Transfert des dossiers

88. Le comité de discipline décide, conformément à l'article 16 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article, des affaires relatives à la suspension ou à l'annulation du brevet des personnes à qui la Commission d'examinateurs a envoyé avant cette date l'avis prévu à l'alinéa 16(2)a) de cette loi.

Suspension ou annulation de brevets

89. Les décisions de la Commission d'examinateurs - notamment celles prévoyant la suspension ou l'annulation de brevets - exécutoires à l'entrée en vigueur du présent article le demeurent comme si elles étaient des décisions de la nouvelle association.

Maintien des décisions de la Commission d'examina-
teurs

90. En cas de dépôt, après la date d'entrée en vigueur du présent article, d'une plainte visant la conduite ou des actes d'un arpenteur des terres du Canada antérieurs à cette date, le comité de discipline ne peut annuler ou suspendre le brevet de l'arpenteur que s'il conclut que celui-ci s'est rendu coupable d'un des actes visés au paragraphe 16(1) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, dans sa version antérieure à cette date.

Plaintes

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'arpentage des terres du Canada

L.R., ch. L-6

91. (1) Les définitions de « brevet », « candidat », « Commission », « examen », « prescrit » et « secrétaire », au paragra phe 2(1) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, sont abrogées.

(2) Les définitions de « arpenteur en chef » et « arpenteur fédéral », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont abrogées.

(3) La définition de « Canada Lands Surveyor », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``Canada Lands Surveyor'' means a Canada Lands Surveyor within the meaning of section 2 of the Canada Lands Surveyors Act ;

``Canada Lands Surveyor'' ``arpenteur des terres du Canada''

(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arpenteur général » Arpenteur des terres du Canada nommé arpenteur général de la manière autorisée par la loi ou personne autorisée par le ministre à exercer les fonctions d'arpenteur général.

« arpenteur général »
``Surveyor General''

« arpenteur des terres du Canada » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

« arpenteur des terres du Canada »
``Canada Lands Surveyor''

(5) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

92. L'intertitre « EXAMENS, POUVOIRS ET FONCTIONS DES ARPENTEURS FÉDÉRAUX » précédant l'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

POUVOIRS ET FONCTION DES ARPENTEURS DES TERRES DU CANADA

93. L'intertitre « Commission d'examina teurs » précédant l'article 5 et les articles 5 à 16 de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 54, art. 80; 1993, ch. 44, art. 181, 182

94. Les articles 19 à 21 de la même loi sont abrogés.

95. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. Les articles 17, 18 et 23 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires , aux travaux d'arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d'application, ou des ordonnances du territoire du Yukon ou des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d'arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada .

Arpentage par des arpenteurs des terres du Canada en vertu d'autres lois

96. Les articles 51 et 52 de la même loi sont abrogés.

97. L'article 54 de la même loi est abrogé.

98. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « arpenteur en chef » est remplacé par « arpenteur général » :

Remplace-
ment de « arpenteur en chef » par « arpenteur général »

    a) les paragraphes 3(2) et (3);

    b) le paragraphe 4(1);

    c) les paragraphes 17(1) et (2);

    d) l'article 18;

    e) les alinéas 23(2)a) et b);

    f) le paragraphe 24(2);

    g) le paragraphe 26(2);

    h) les paragraphes 28(2) et (3);

    i) le paragraphe 29(1);

    j) les paragraphes 29(3) et (4);

    k) les paragraphes 29(6) et (7);

    l) l'article 31;

    m) le paragraphe 32(1);

    n) le paragraphe 33(2);

    o) le paragraphe 36(2);

    p) le paragraphe 36(4);

    q) les paragraphes 37(1) et (2);

    r) le paragraphe 38(1);

    s) l'article 39;

    t) les articles 42 à 44;

    u) les alinéas 45(1)a) à d);

    v) l'article 46;

    w) le paragraphe 47(1);

    x) les paragraphes 48(1) et (2);

    y) les paragraphes 53(1) et (2).

99. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « arpenteur fédéral » et « arpenteurs fédéraux » sont respectivement remplacés par « arpenteur des terres du Canada » et « arpenteurs des terres du Canada » :

Remplace-
ment de « arpenteur fédéral » par « arpenteur des terres du Canada »

    a) la définition de « arpenteur » au paragraphe 2(1);

    b) les paragraphes 26(1) et (2);

    c) les paragraphes 36(3) et (4);

    d) l'article 49.

100. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « terres fédérales » est remplacé par « terres du Canada » :

Remplace-
ment de « terres fédérales » par « terres du Canada »

    a) l'intertitre « ARPENTAGE DES TERRES FÉDÉRALES » précédant l'article 24;

    b) les paragraphes 24(1) et (2);

    c) l'article 25;

    d) les paragraphes 26(1) et (2);

    e) l'article 27;

    f) le paragraphe 29(1);

    g) le paragraphe 29(3);

    h) le paragraphe 29(5);

    i) les paragraphes 32(1) et (2);

    j) les paragraphes 33(1) et (2).