POUVOIRS ET FONCTIONS DES MEMBRES

42. Le membre de l'Association qui dirige la prestation de services d'arpentage est tenu de respecter à cet égard les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s'il fournissait lui-même ces services.

Responsabi-
lité profession-
nelle

43. Le titulaire de permis et toute personne agissant sous sa direction peuvent, afin d'exécuter un arpentage cadastral, pénétrer sur le terrain de qui que ce soit, le traverser et en mesurer les limites; ils prennent toutefois les précautions voulues pour éviter de causer quelque dommage en ce faisant.

Droit d'accès

44. (1) Le titulaire de permis qui exécute un arpentage cadastral peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne possède des renseignements sur toute matière s'y rapportant :

Témoignages

    a) demander sa comparution devant lui comme témoin;

    b) demander à un juge de paix une citation la forçant à comparaître devant lui pour témoigner et à apporter les documents qui y sont spécifiés;

    c) assermenter toute personne invitée ou astreinte à comparaître devant lui et recevoir son témoignage.

(2) Tout juge de paix peut, sur demande d'un titulaire de permis, étayée par un affidavit énonçant la raison de la convocation du témoin, délivrer la citation à comparaître.

Convocation par le juge

(3) La citation est signifiée soit à personne, soit à résidence, entre les mains d'une personne majeure; elle indique le jour, l'heure et le lieu de l'audition devant le titulaire de permis.

Signification et contenu

(4) Le titulaire de permis verse au témoin convoqué le montant qui l'indemnisera des frais de déplacement entraînés par sa comparution devant lui; en cas de désaccord sur le montant, il soumet le différend à un juge de paix dont la décision est alors définitive.

Dépenses des témoins

(5) Si la personne convoquée refuse ou omet de comparaître devant lui au jour, à l'heure et dans le lieu fixés, il peut demander à un juge de paix de délivrer un mandat contre cette personne et ce dernier peut délivrer un tel mandat.

Mandat

45. Tout élément de preuve produit à l'audition dans le cadre de l'article 44 est consigné par écrit et lu au témoin qui en est l'auteur et attesté par affirmation de celui-ci et du titulaire de permis.

Consignation

46. Le titulaire de permis ne peut fournir de services d'arpentage cadastral à titre d'employé d'une entité que si celle-ci est elle-même titulaire d'une licence.

Licence

47. Les membres certifient leurs documents et croquis conformément aux règlements.

Certification

BREVETS

48. Quiconque est, à l'entrée en vigueur du présent article, titulaire d'un brevet délivré sous le régime de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada est réputé être un arpenteur des terres du Canada titulaire d'un brevet délivré sous le régime de l'article 49.

Assimilation

49. (1) L'Association peut délivrer un brevet sur toute recommandation en ce sens que lui fait le comité d'examen conformément à l'article 23.

Autorité de délivrance

(2) Elle annule le brevet si elle constate qu'il a été obtenu frauduleusement.

Annulation en cas de fraude

(3) Le titulaire du brevet ainsi annulé ne peut en recevoir un nouveau.

Exclusion définitive

PERMIS

50. Seul le titulaire d'un permis ou une personne agissant sous sa direction peut effectuer l'arpentage cadastral des terres du Canada ou de terrains privés dans un territoire.

Arpentage cadastral

51. Un membre ne peut arpenter des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que s'il est titulaire d'un permis ou agit sous la direction d'un titulaire de permis.

Arpentage

52. Le demandeur de permis doit :

Conditions

    a) être titulaire d'un brevet;

    b) être membre de l'Association;

    c) avoir reçu une formation pratique et exercé l'arpentage pendant au moins vingt-quatre mois au cours des cinq dernières années;

    d) se conformer aux exigences prévues par les règlements et règlements administratifs.

53. Le registraire peut délivrer le permis au demandeur qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

Permis

54. Le registraire peut annuler le permis pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d'au moins deux mois entre le non-paiement et l'éventuelle annulation.

Annulation du permis

55. (1) La personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements et après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'annulation, la délivrance d'un nouveau permis.

Renouvelle-
ment

(2) Le cas échéant, la demande est transmise par le registraire au comité de discipline.

Renvoi au comité de discipline

ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

56. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, tout membre se livrant à l'arpentage doit être assuré en matière de responsabilité civile professionnelle.

Assurance obligatoire

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre qui est un employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un de ses mandataires.

Exception

(3) L'Association peut conclure au profit de ses membres des ententes en matière d'assurance responsabilité civile professionnelle.

Ententes

(4) Le cas échéant, elle peut fixer les cotisations payables à cet égard par les membres.

Contributions

LICENCES

57. Une entité ne peut se livrer à l'arpentage cadastral des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que si elle est titulaire d'une licence.

Licence obligatoire

58. Le registraire peut délivrer la licence à toute entité qui lui en fait la demande en conformité avec les règlements.

Délivrance

59. Le registraire peut annuler la licence pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d'au moins deux mois entre le non-paiement et l'éventuelle annulation.

Annulation pour non-
paiement

60. Le registraire peut annuler la licence si l'entité n'a plus d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou d'employé à la fois titulaire d'un permis et en mesure de diriger personnellement l'arpentage cadastral.

Annulation pour défaut de permis

61. (1) L'entité dont la licence a été annulée pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements et après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'annulation, la délivrance d'une nouvelle licence.

Renouvelle-
ment

(2) Le cas échéant, la demande est transmise par le registraire au comité de discipline.

Renvoi au comité de discipline

RÈGLEMENTS

62. Le conseil peut, avec l'approbation du ministre, prendre des règlements en ce qui touche les sujets suivants :

Règlements

    a) l'adoption d'un code de déontologie;

    b) la composition des comités constitués sous le régime de la présente loi et leur fonctionnement;

    c) les attributions du registraire;

    d) la conservation et l'inspection des dossiers de l'Association sur ses membres, les arpenteurs des terres du Canada et les titulaires de licence;

    e) les demandes d'adhésion à l'Association, le renouvellement de l'inscription des membres et leur réintégration;

    f) les candidatures au brevet, leur annulation, les qualités exigées des candidats, l'appel des décisions, la délivrance des brevets et l'utilisation des titres d'« arpenteur des terres du Canada » et de « Canada Lands Surveyors »;

    g) l'examen des candidats au brevet;

    h) les demandes de permis et de licence, et leur délivrance et renouvellement;

    i) les modalités obligatoires de souscription, par les membres ou leurs employeurs, d'une police d'assurance en matière de responsabilité professionnelle;

    j) les exceptions à cette obligation;

    k) la notification au registraire par les membres des réclamations pour responsabilité professionnelle présentées contre eux;

    l) les conflits d'intérêts dans le domaine de l'arpentage et la liste des activités qui y donnent lieu;

    m) la délivrance et la propriété des sceaux, l'attestation des documents et croquis par les membres et la forme des déclarations, sceaux et signatures;

    n) la procédure d'examen par l'Association des services d'arpentage assurés par ses membres en vue du maintien de normes d'arpentage minimales;

    o) les enquêtes sur les plaintes, la procédure à suivre par le comité des plaintes et le comité de discipline et les auditions relatives au manquement professionnel ou à l'incompétence;

    p) la définition du manquement professionnel et de l'incompétence pour l'application de la présente loi;

    q) toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

INFRACTIONS ET PEINES

63. Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque, à l'exception d'un arpenteur des terres du Canada :

Usurpations

    a) soit utilise le titre d'« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor » tel quel ou modifié par adjonction ou abréviation, ou utilise des mots, un nom ou une désignation qui portent à croire qu'il est un arpenteur des terres du Canada;

    b) soit se présente comme tel ou agit, de quelque manière ou par quelque moyen, comme tel.

64. Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque effectue un arpentage cadastral sur les terres du Canada, ou sur des terrains privés dans un territoire, sans être titulaire d'un permis ou agir sous la direction d'un titulaire de permis.

Arpentage cadastral sans permis

65. Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines quiconque :

Falsification et fausse déclaration

    a) falsifie ou fait falsifier tout renseignement relatif à un registre tenu par le registraire sous le régime de la présente loi ou délivre un faux permis, une fausse licence ou un faux document relatif à un tel registre;

    b) tente d'obtenir un permis ou une licence en faisant sciemment une délaration fausse ou trompeuse sur un point important.

66. Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque entrave l'action soit de la personne qui mène une enquête en application du paragraphe 24(2), soit d'un arpenteur des terres du Canada effectuant un arpentage cadastral, ou de toute personne lui prêtant assistance.

Entrave

67. Les poursuites pour infraction aux articles 63 à 66 se prescrivent par cinq ans à compter de la perpétration.

Prescription

68. Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi, l'Association peut requérir du tribunal une ordonnance visant à empêcher la continuation ou répétition de l'infraction en cause.

Injonction

69. Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi n'a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à leur égard ni d'y porter atteinte.

Recours civils