POUVOIRS ET FONCTIONS DES MEMBRES |
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42. Le membre de l'Association qui dirige
la prestation de services d'arpentage est tenu
de respecter à cet égard les mêmes normes de
conduite et de compétence professionnelles
que s'il fournissait lui-même ces services.
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Responsabi- lité profession- nelle
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43. Le titulaire de permis et toute personne
agissant sous sa direction peuvent, afin
d'exécuter un arpentage cadastral, pénétrer
sur le terrain de qui que ce soit, le traverser et
en mesurer les limites; ils prennent toutefois
les précautions voulues pour éviter de causer
quelque dommage en ce faisant.
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Droit d'accès
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44. (1) Le titulaire de permis qui exécute un
arpentage cadastral peut, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une personne
possède des renseignements sur toute matière
s'y rapportant :
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Témoignages
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(2) Tout juge de paix peut, sur demande
d'un titulaire de permis, étayée par un
affidavit énonçant la raison de la convocation
du témoin, délivrer la citation à comparaître.
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Convocation
par le juge
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(3) La citation est signifiée soit à personne,
soit à résidence, entre les mains d'une
personne majeure; elle indique le jour, l'heure
et le lieu de l'audition devant le titulaire de
permis.
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Signification
et contenu
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(4) Le titulaire de permis verse au témoin
convoqué le montant qui l'indemnisera des
frais de déplacement entraînés par sa
comparution devant lui; en cas de désaccord
sur le montant, il soumet le différend à un juge
de paix dont la décision est alors définitive.
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Dépenses des
témoins
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(5) Si la personne convoquée refuse ou
omet de comparaître devant lui au jour, à
l'heure et dans le lieu fixés, il peut demander
à un juge de paix de délivrer un mandat contre
cette personne et ce dernier peut délivrer un tel
mandat.
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Mandat
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45. Tout élément de preuve produit à
l'audition dans le cadre de l'article 44 est
consigné par écrit et lu au témoin qui en est
l'auteur et attesté par affirmation de celui-ci et
du titulaire de permis.
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Consignation
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46. Le titulaire de permis ne peut fournir de
services d'arpentage cadastral à titre
d'employé d'une entité que si celle-ci est
elle-même titulaire d'une licence.
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Licence
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47. Les membres certifient leurs documents
et croquis conformément aux règlements.
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Certification
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BREVETS |
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48. Quiconque est, à l'entrée en vigueur du
présent article, titulaire d'un brevet délivré
sous le régime de la Loi sur l'arpentage des
terres du Canada est réputé être un arpenteur
des terres du Canada titulaire d'un brevet
délivré sous le régime de l'article 49.
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Assimilation
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49. (1) L'Association peut délivrer un
brevet sur toute recommandation en ce sens
que lui fait le comité d'examen conformément
à l'article 23.
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Autorité de
délivrance
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(2) Elle annule le brevet si elle constate
qu'il a été obtenu frauduleusement.
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Annulation
en cas de
fraude
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(3) Le titulaire du brevet ainsi annulé ne
peut en recevoir un nouveau.
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Exclusion
définitive
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PERMIS |
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50. Seul le titulaire d'un permis ou une
personne agissant sous sa direction peut
effectuer l'arpentage cadastral des terres du
Canada ou de terrains privés dans un territoire.
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Arpentage
cadastral
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51. Un membre ne peut arpenter des terres
du Canada ou des terrains privés dans un
territoire que s'il est titulaire d'un permis ou
agit sous la direction d'un titulaire de permis.
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Arpentage
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52. Le demandeur de permis doit :
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Conditions
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53. Le registraire peut délivrer le permis au
demandeur qui satisfait aux exigences prévues
sous le régime de la présente loi.
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Permis
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54. Le registraire peut annuler le permis
pour défaut de paiement des droits ou
cotisations fixés par les règlements
administratifs, après avoir donné au titulaire
un préavis d'au moins deux mois entre le
non-paiement et l'éventuelle annulation.
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Annulation
du permis
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55. (1) La personne dont le permis a été
annulé pour manquement professionnel ou
incompétence peut demander par écrit au
registraire, conformément aux règlements et
après l'expiration d'un délai de deux ans
suivant l'annulation, la délivrance d'un
nouveau permis.
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Renouvelle- ment
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(2) Le cas échéant, la demande est
transmise par le registraire au comité de
discipline.
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Renvoi au
comité de
discipline
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ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE |
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56. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des
règlements, tout membre se livrant à
l'arpentage doit être assuré en matière de
responsabilité civile professionnelle.
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Assurance
obligatoire
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
membre qui est un employé de Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province ou d'un de
ses mandataires.
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Exception
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(3) L'Association peut conclure au profit de
ses membres des ententes en matière
d'assurance responsabilité civile
professionnelle.
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Ententes
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(4) Le cas échéant, elle peut fixer les
cotisations payables à cet égard par les
membres.
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Contributions
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LICENCES |
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57. Une entité ne peut se livrer à l'arpentage
cadastral des terres du Canada ou des terrains
privés dans un territoire que si elle est titulaire
d'une licence.
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Licence
obligatoire
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58. Le registraire peut délivrer la licence à
toute entité qui lui en fait la demande en
conformité avec les règlements.
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Délivrance
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59. Le registraire peut annuler la licence
pour défaut de paiement des droits ou
cotisations fixés par les règlements
administratifs, après avoir donné au titulaire
un préavis d'au moins deux mois entre le
non-paiement et l'éventuelle annulation.
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Annulation
pour non- paiement
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60. Le registraire peut annuler la licence si
l'entité n'a plus d'administrateur, d'associé,
de dirigeant ou d'employé à la fois titulaire
d'un permis et en mesure de diriger
personnellement l'arpentage cadastral.
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Annulation
pour défaut
de permis
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61. (1) L'entité dont la licence a été annulée
pour manquement professionnel ou
incompétence peut demander par écrit au
registraire, conformément aux règlements et
après l'expiration d'un délai de deux ans
suivant l'annulation, la délivrance d'une
nouvelle licence.
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Renouvelle- ment
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(2) Le cas échéant, la demande est
transmise par le registraire au comité de
discipline.
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Renvoi au
comité de
discipline
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RÈGLEMENTS |
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62. Le conseil peut, avec l'approbation du
ministre, prendre des règlements en ce qui
touche les sujets suivants :
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Règlements
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INFRACTIONS ET PEINES |
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63. Commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 10 000
$ et d'un emprisonnement maximal de six
mois, ou de l'une de ces peines, quiconque, à
l'exception d'un arpenteur des terres du
Canada :
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Usurpations
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64. Commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 10 000
$ et d'un emprisonnement maximal de six
mois, ou de l'une de ces peines, quiconque
effectue un arpentage cadastral sur les terres
du Canada, ou sur des terrains privés dans un
territoire, sans être titulaire d'un permis ou
agir sous la direction d'un titulaire de permis.
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Arpentage
cadastral sans
permis
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65. Commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 10 000
$ et d'un emprisonnement maximal de six
mois, ou de l'une de ces peines quiconque :
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Falsification
et fausse
déclaration
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66. Commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 10 000
$ et d'un emprisonnement maximal de six
mois, ou de l'une de ces peines, quiconque
entrave l'action soit de la personne qui mène
une enquête en application du paragraphe
24(2), soit d'un arpenteur des terres du Canada
effectuant un arpentage cadastral, ou de toute
personne lui prêtant assistance.
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Entrave
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67. Les poursuites pour infraction aux
articles 63 à 66 se prescrivent par cinq ans à
compter de la perpétration.
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Prescription
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68. Indépendamment des poursuites
intentées pour infraction à la présente loi,
l'Association peut requérir du tribunal une
ordonnance visant à empêcher la continuation
ou répétition de l'infraction en cause.
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Injonction
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69. Le fait que des actes ou omissions
constituent des infractions à la présente loi n'a
pas pour effet de suspendre les recours civils
engagés à leur égard ni d'y porter atteinte.
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Recours
civils
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