1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-3 |
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Loi concernant l'identification par les
empreintes génétiques et modifiant le
Code criminel et d'autres lois en
conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'identification par les empreintes
génétiques.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« ADN » Acide désoxyribonucléique.
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« ADN » ``DNA''
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« adolescent » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants.
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« adolescent
» ``young person''
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« analyse génétique » Analyse, à des fins
médicolégales, de l'ADN de substances
corporelles.
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« analyse
génétique » ``forensic DNA analysis''
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« commissaire » Le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« infraction désignée » Infraction primaire ou
secondaire au sens de l'article 487.04 du
Code criminel.
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« infraction
désignée » ``designated offence''
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« profil d'identification génétique » Résultats
de l'analyse génétique.
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« profil
d'identificati
on
génétique » ``DNA profile''
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OBJET |
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3. La présente loi a pour objet
l'établissement d'une banque nationale de
données génétiques destinée à aider les
organismes chargés du contrôle d'application
de la loi à identifier les auteurs présumés
d'infractions désignées, y compris de celles
commises avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
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Objet
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PRINCIPES |
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4. Les principes suivants sont reconnus et
proclamés :
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Principes
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BANQUE NATIONALE DE DONNÉES GÉNÉTIQUES |
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5. (1) Le solliciteur général du Canada
établit, à des fins d'identification de
criminels, une banque nationale de données
génétiques - composée d'un fichier de
criminalistique et d'un fichier des
condamnés - qui sera tenue par le
commissaire.
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Établissement
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(2) Les fonctions que la présente loi confère
au commissaire peuvent être exercées en son
nom par toute personne qu'il habilite à cet
effet.
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Exercice des
fonctions du
commissaire
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(3) Le fichier de criminalistique contient les
profils d'identification génétique établis à
partir de substances corporelles trouvées :
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Fichier de
criminalistiqu
e
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(4) Le fichier des condamnés contient les
profils d'identification génétique établis à
partir des substances corporelles visées au
paragraphe 487.071(1) du Code criminel.
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Fichier des
condamnés
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(5) Outre les profils d'identification
génétique visés aux paragraphes (3) et (4), la
banque de données contient, à l'égard de
chacun d'entre eux, des renseignements à
partir desquels peuvent être retrouvés, dans le
cas des premiers, le numéro attribué à
l'enquête au cours de laquelle a été trouvée la
substance corporelle ayant servi à établir le
profil et, dans le cas des seconds, l'identité de
la personne sur laquelle a été prélevée la
substance corporelle ayant servi à établir le
profil.
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Renseigneme
nts
supplémentai
res
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6. (1) Lorsqu'il reçoit, pour dépôt à la
banque de données, un profil d'identification
génétique qui lui est transmis en application
du paragraphe 487.071(1) du Code criminel
ou du paragraphe 10(3), le commissaire le
compare avec les profils enregistrés afin de
vérifier s'il n'y est pas déjà; il peut ensuite
communiquer, aux fins d'une enquête ou
d'une poursuite relative à une infraction
criminelle, l'information suivante à tout
laboratoire ou organisme canadien chargé du
contrôle d'application de la loi qu'il estime
indiqué :
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Communicati
on de
renseignemen
ts
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(2) Les utilisateurs autorisés du fichier
automatisé des relevés de condamnations
criminelles géré par la Gendarmerie royale du
Canada peuvent être informés du fait que le
profil d'identification génétique d'un individu
se trouve ou non dans le fichier des
condamnés.
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Utilisateurs
autorisés
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(3) Lorsqu'il reçoit un profil
d'identification génétique d'un
gouvernement d'un État étranger, d'une
organisation internationale de
gouvernements, ou d'un de leurs organismes,
le commissaire peut le comparer avec les
profils enregistrés dans la banque afin de
vérifier s'il n'y est pas déjà; il peut ensuite
communiquer au gouvernement, à
l'organisation ou à l'organisme l'information
visée au paragraphe (1).
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Organisme
d'un État
étranger
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(4) Il peut aussi, sur demande présentée,
dans le cadre d'une enquête relative à une
infraction désignée, par un organisme chargé
du contrôle d'application de la loi,
communiquer au gouvernement d'un État
étranger, à une organisation internationale de
gouvernements, ou à un de leurs organismes,
tout profil d'identification génétique contenu
dans le fichier de criminalistique.
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Communicati
on d'un
profil
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(5) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent
dans les cas où le gouvernement du Canada ou
un de ses organismes, en conformité avec
l'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, a conclu, avec le
gouvernement, l'organisation ou l'organisme
étranger en question, un accord ou une entente
autorisant la communication de l'information
aux seules fins d'une enquête ou d'une
poursuite relative à une infraction criminelle.
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Accord ou
entente
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(6) Il est interdit, sauf pour l'application de
la présente loi, d'utiliser ou de laisser utiliser
un profil d'identification génétique reçu pour
dépôt à la banque de données.
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Utilisation
interdite
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(7) Il est interdit, sauf en conformité avec le
présent article, de communiquer ou de laisser
communiquer les profils d'identification
génétique enregistrés dans la banque ou
l'information visée au paragraphe (1).
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Communicati
on interdite
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7. Le personnel de tout laboratoire et toute
personne - ou catégorie de
personnes - que le commissaire estime
indiqués peuvent avoir accès à l'information
contenue dans la banque de données
respectivement à des fins de formation et pour
assurer le bon fonctionnement et l'entretien de
la banque.
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Accès à
l'information
contenue
dans la
banque
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8. Le destinataire de l'information
communiquée en application du paragraphe
6(1) ou la personne qui a accès à l'information
contenue dans la banque de données en vertu
de l'article 7 ne peut l'utiliser que
conformément à ce paragraphe ou cet article.
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Utilisation
restreinte de
l'information
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8.1 Tout renseignement contenu dans le
fichier de criminalistique doit, en conformité
avec d'éventuels règlements, être rendu
inaccessible une fois pour toutes s'il concerne
un profil d'identification génétique établi à
partir d'une substance corporelle :
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Fichier de
criminalistiqu
e
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9. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de
la Loi sur le casier judiciaire, tout
renseignement contenu dans le fichier des
condamnés y est conservé pour une période
indéterminée.
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Durée de
conservation
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(2) Il doit être rendu inaccessible une fois
pour toutes :
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Exception
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10. (1) Lorsque des substances corporelles
lui sont transmises conformément au
paragraphe 487.071(2) du Code criminel, le
commissaire doit, sous réserve des autres
dispositions du présent article, entreposer en
lieu sûr, aux fins de l'analyse génétique, les
parties d'échantillons qu'il juge utiles et
détruire sans délai les autres.
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Entreposage
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(2) L'analyse génétique des substances
corporelles ainsi entreposées peut être
effectuée lorsque le commissaire estime
qu'elle est justifiée en raison des progrès
techniques importants intervenus depuis que
le profil d'identification génétique de la
personne qui a fourni les substances ou sur qui
elles ont été prélevées a été établi pour la
dernière fois.
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Progrès
technique
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(3) Les profils d'identification génétique
établis à partir des substances corporelles
entreposées sont transmis au commissaire
pour dépôt au fichier des condamnés; ils ne
peuvent être utilisés qu'à cette seule fin.
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Transmission
et utilisation
des profils
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(4) Toute personne - ou catégorie de
personnes - que le commissaire estime
indiquée peut avoir accès aux substances
corporelles en question pour assurer leur
conservation.
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Accès
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(5) Il est interdit de les utiliser à d'autres
fins qu'une analyse génétique ou de les
transmettre à quiconque.
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Utilisation et
transmission
des
substances
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(6) Le commissaire peut les détruire en tout
ou en partie lorsqu'il estime qu'elles ne sont
plus nécessaires pour analyse génétique.
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Destruction
des
substances
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(7) Il est cependant tenu de les détruire dans
les délais mentionnés ci-dessous :
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Destruction
obligatoire
dans
certaines
circonstances
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(8) Malgré toute autre disposition du
présent article, dans le cas où elles
proviennent d'une personne ayant bénéficié
d'une réhabilitation au sens de la Loi sur le
casier judiciaire, les substances corporelles
entreposées doivent être conservées à part et
il est interdit d'en révéler l'existence ou de les
utiliser pour analyse génétique.
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Réhabilitatio
n
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11. Quiconque contrevient aux paragraphes
6(6) ou (7), à l'article 8 ou aux paragraphes
10(3) ou (5) est coupable, selon le cas :
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Infraction
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