RÈGLEMENTS

12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi.

Règlements

EXAMEN

13. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen de la présente loi dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur.

Examen par un comité parlemen-
taire

(2) Au terme de l'examen, le présent article est réputé abrogé.

Abrogation

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

14. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur l'identification par les empreintes génétiques

    DNA Identification Act

ainsi que de la mention « paragraphe 6(7) » placée en regard de ce titre de loi.

Code criminel

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

15. (1) Les définitions de « analyse génétique » et « infraction désignée », à l'article 487.04 du Code criminel, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

« analyse génétique » Selon le cas :

« analyse génétique »
``forensic DNA analysis''

      a) analyse, à des fins médicolégales, de l'ADN d'une substance corporelle prélevée en exécution du mandat visé à l'article 487.05 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l'analyse de l'ADN de la substance corporelle visée à l'alinéa 487.05(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;

      b) analyse, à des fins médicolégales, de l'ADN d'une substance corporelle fournie, à titre volontaire, dans le cadre d'une enquête relative à une infraction désignée ou prélevée en exécution de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091.

« infraction désignée » Infraction primaire ou secondaire.

« infraction désignée »
``designa-
ted offence
''

(2) L'article 487.04 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« infraction primaire » Infraction désignée :

« infraction primaire »
``primary designated offence''

      a) soit créée par l'une des dispositions suivantes :

        (i) article 151 (contacts sexuels),

        (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        (iii) article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

        (iv) article 155 (inceste),

        (v) paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d'un mineur),

        (vi) article 235 (meurtre),

        (vii) article 236 (homicide involontaire coupable),

        (viii) article 244 (causer intentionnellement des lésions corporelles),

        (ix) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

        (x) article 268 (voies de fait graves),

        (xi) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

        (xii) article 271 (agression sexuelle),

        (xiii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        (xiv) article 273 (agression sexuelle grave),

        (xv) article 279 (enlèvement);

      b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

        (i) article 144 (viol),

        (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

        (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d'esprit, etc.);

      c) soit à l'alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

      d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l'applicati on du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).

« infraction secondaire » Infraction désignée :

« infraction secondaire »
``secondary designated offence''

      a) soit créée par l'une des dispositions suivantes :

        (i) article 75 (actes de piraterie),

        (ii) article 76 (détournement),

        (iii) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

        (iv) article 78.1 (prise d'un navire ou d'une plate-forme fixe),

        (v) alinéas 81(1)a) ou b) (usage d'explosifs),

        (vi) article 220 (causer la mort par négligence criminelle),

        (vii) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),

        (viii) article 252 (défaut d'arrêter lors d'un accident),

        (ix) article 266 (voies de fait),

        (x) article 269.1 (torture),

        (xi) alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),

        (xii) article 279.1 (prise d'otage),

        (xiii) article 344 (vol qualifié),

        (xiv) paragraphe 348(1) (introduction par effraction dans un dessein criminel),

        (xv) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens),

        (xvi) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine),

        (xvii) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

      b) soit aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

        (i) article 433 (crime d'incendie),

        (ii) article 434 (fait de mettre le feu à d'autres substances);

      c) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l'applicati on du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées aux alinéas a) et b).

16. (1) Le paragraphe 487.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

487.05 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01 , un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat - rédigé selon la formule 5.02 - autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles d'une personne jugé nécessaire à cette fin , s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l'administration de la justice et qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

Mandat relatif aux analyses génétiques

    a) qu'une infraction désignée a été perpétrée;

    b) qu'une substance corporelle a été trouvée :

      (i) sur le lieu de l'infraction,

      (ii) sur la victime ou à l'intérieur du corps de celle-ci,

      (iii) sur ce qu'elle portait ou transportait lors de la perpétration de l'infraction,

      (iv) sur une personne ou à l'intérieur du corps d'une personne, sur une chose ou à l'intérieur d'une chose ou en des lieux, liés à la perpétration de l'infraction;

    c) que la personne a participé à l'infraction;

    d) que l'analyse génétique de la substance corporelle prélevée apportera des preuves selon lesquelles la substance corporelle visée à l'alinéa b) provient ou non de cette personne.

(2) Les sous-alinéas 487.05(2)b)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

      (i) a peace officer who is able, by virtue of training or experience, to take samples of bodily substances from the person, by means of the investigative procedures described in subsection 487.06(1), or

      (ii) another person who is able, by virtue of training or experience, to take , under the direction of a peace officer, samples of bodily substances from the person, by means of those investigative procedures .

17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 487.05, de ce qui suit :

487.051 (1) Sous réserve de l'article 487.053, lorsqu'il déclare une personne coupable ou, en vertu de l'article 730, l'absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants d'une infraction désignée, le tribunal, selon le cas :

Ordonnance

    a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d'une infraction primaire, rendre une ordonnance - rédigée selon la formule 5.03 - autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'intéressé jugé nécessaire à cette fin;

    b) peut, dans le cas d'une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet - rédigée selon la formule 5.04 -, s'il est convaincu que cela servirait au mieux l'administration de la justice.

(2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance en question dans le cas d'une infraction primaire s'il est convaincu que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

Réserve

(3) Pour décider s'il rend ou non l'ordonnance dans le cas d'une infraction secondaire, le tribunal prend en compte l'effet qu'elle aurait sur la vie privée de l'intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l'infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

Critères

487.052 (1) Sous réserve de l'article 487.053, lorsqu'il déclare une personne coupable ou, en vertu de l'article 730, l'absout ou déclare un adolescent coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants d'une infraction désignée commise avant l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une ordonnance - rédigée selon la formule 5.04 - autorisant le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles de l'intéressé jugé nécessaire à cette fin, s'il est convaincu que cela servirait au mieux l'administration de la justice.

Infractions commises avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'identifi-
cation par les empreintes génétiques

(2) Pour décider s'il rend ou non l'ordonnance en question, le tribunal prend en compte l'effet qu'elle aurait sur la vie privée de l'intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, la nature de l'infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

Critères

487.053 Le tribunal ne peut rendre l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 s'il a été informé, selon le cas :

Interdiction

    a) par le poursuivant, qu'un profil d'identification génétique au sens de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques n'est pas nécessaire pour l'application de cette loi;

    b) par l'intéressé, que celui-ci consent à ce que soit enregistré dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de cette loi les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles qu'il a fournies, à titre volontaire, dans le cadre de l'enquête relative à l'infraction désignée ou toute autre infraction désignée liée à la même affaire ou qui ont été prélevées en exécution du mandat délivré en vertu de l'article 487.05 à l'égard de l'infraction désignée ou toute autre infraction désignée liée à la même affaire.

487.054 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel, devant la cour d'appel, de la décision du tribunal prise au titre des paragraphes 487.051(1) ou 487.052(1).

Appel

487.055 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.05, le juge de paix peut autoriser par écrit - en utilisant la formule 5.06 - le prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles d'une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci, selon le cas :

Contreve-
nants purgeant une peine

    a) avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, avait été déclarée délinquant dangereux au sens de la partie XXIV;

    b) avant cette entrée en vigueur, avait plus d'une fois été déclarée coupable d'une ou de plusieurs infractions sexuelles au sens du paragraphe (3) et, à la date de la demande, purge une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus pour l'une ou plusieurs de ces infractions.

(2) La demande doit être accompagnée du certificat visé à l'alinéa 667(1)a) attestant que la personne fait partie de l'une des catégories visées aux alinéas (1)a) ou b).

Certificat