1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-29 |
|
|
Loi portant création de l'Agence Parcs
Canada et apportant des modifications
corrélatives à certaines lois
|
|
|
Attendu :
|
|
Préambule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur l'Agence Parcs Canada.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS |
|
|
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« Agence » L'Agence Parcs Canada,
constituée par l'article 3.
|
|
« Agence » ``Agency''
|
« autres lieux patrimoniaux protégés » Sont
compris parmi les autres lieux
patrimoniaux protégés :
|
|
« autres lieux
patrimoniaux
protégés » ``other protected heritage areas''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« directeur général » Le directeur général de
l'Agence nommé en vertu de l'article 10.
|
|
« directeur
général » ``Chief Executive Officer''
|
« employé » Employé nommé en vertu du
paragraphe 13(1).
|
|
« employé » ``employee''
|
« lieu historique national » Lieu désigné dans
le cadre du paragraphe (2).
|
|
« lieu
historique
national » ``national historic site''
|
« ministre » Le ministre du Patrimoine
canadien.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« parc national » S'entend notamment d'un
parc au sens de la Loi sur les parcs
nationaux.
|
|
« parc
national » ``national park''
|
« programmes de protection du patrimoine »
Sont compris parmi les programmes de
protection du patrimoine les programmes
liés aux éléments suivants :
|
|
« programme
s de
protection du
patrimoine » ``heritage protection programs''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre peut désigner tout lieu
historique au sens de la Loi sur les lieux et
monuments historiques comme lieu historique
national pour l'application de la présente loi.
|
|
Désignation
|
CONSTITUTION DE L'AGENCE |
|
|
3. Est constituée l'Agence Parcs Canada,
dotée de la personnalité morale et exerçant ses
attributions uniquement à titre de mandataire
de Sa Majesté du chef du Canada.
|
|
Constitution
de l'Agence
|
4. (1) Le ministre est responsable de
l'Agence et fixe pour elle les grandes
orientations à suivre.
|
|
Ministre
responsable
|
(2) L'Agence se conforme aux instructions
générales ou particulières du ministre en ce
qui a trait à la réalisation de sa mission.
|
|
Instructions
du ministre
|
(3) Les questions visées à l'article 13 ne
peuvent toutefois faire l'objet d'instructions.
|
|
Exception
|
5. (1) Sous réserve des instructions que peut
donner le ministre, l'Agence exerce les
attributions qui sont conférées, déléguées ou
transférées à celui-ci sous le régime d'une loi
ou de règlements dans le domaine des parcs
nationaux, des lieux historiques nationaux,
des autres lieux patrimoniaux protégés et des
programmes de protection du patrimoine.
|
|
Exercice de
certaines
attributions
du ministre
|
(2) Les dirigeants ou employés de l'Agence
ayant, au sein de celle-ci, la compétence
voulue peuvent exercer les attributions visées
au paragraphe (1); le cas échéant, ils se
conforment aux instructions générales ou
particulières du ministre.
|
|
Dirigeants et
employés
|
(3) Sont exclus des attributions visées au
paragraphe (1) :
|
|
Exclusion
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 Les instructions visées aux articles 4 et
5 ne constituent pas des textes réglementaires
au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
|
|
Statut des
instructions
|
6. (1) L'Agence est responsable de la mise
en oeuvre de la politique du gouvernement du
Canada dans le domaine des parcs nationaux,
des lieux historiques nationaux, des autres
lieux patrimoniaux protégés et des
programmes de protection du patrimoine.
|
|
Mission
|
(2) L'Agence veille à mettre en place des
plans à long terme pour la création de réseaux
de parcs nationaux, de lieux historiques
nationaux et d'aires marines de conservation.
|
|
Plans de
réseau
|
(3) L'Agence est responsable des
négociations et des recommandations à faire
au ministre en matière de création de parcs
nationaux et d'autres lieux patrimoniaux
protégés et d'acquisition de lieux historiques
nationaux.
|
|
Nouveaux
lieux
patrimoniaux
protégés
|
(4) L'Agence est chargée d'assurer et de
contrôler l'application des lois figurant à la
partie 1 de l'annexe et des règlements pris en
vertu de celles-ci, ainsi que des règlements
figurant à la partie 2 de l'annexe.
|
|
Fonctions
|
7. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'annexe par adjonction ou
suppression de la mention de lois ou de
règlements ou de parties de loi ou de
règlement relatifs aux parcs nationaux, aux
lieux historiques nationaux, aux autres lieux
patrimoniaux protégés ou aux programmes de
protection du patrimoine.
|
|
Modification
de l'annexe
|
8. Dans le cadre de sa mission, l'Agence
peut :
|
|
Pouvoirs
complémenta
ires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 (1) Le ministre organise au moins tous
les deux ans une table ronde réunissant des
personnes concernées par les questions qui
relèvent de l'Agence et chargée de l'aviser sur
les résultats obtenus par l'Agence dans la
réalisation de la mission visée à l'article 6.
|
|
Organisation
de tables
rondes
|
(2) Le ministre répond dans les cent
quatre-vingts jours aux recommandations
faites par écrit dans le cadre d'une table ronde.
|
|
Réponses
|
9. Malgré l'article 9 de la Loi sur le
ministère des Travaux publics et des Services
gouvernementaux, l'Agence peut, avec
l'agrément donné, de façon générale ou dans
des cas particuliers, par le gouverneur en
conseil sur recommandation du Conseil du
Trésor, se procurer des biens et services,
notamment des services juridiques, à
l'extérieur de l'administration publique
fédérale.
|
|
Choix des
prestataires
de services et
fournisseurs
de biens
|
ORGANISATION |
|
|
10. (1) Le gouverneur en conseil nomme le
directeur général de l'Agence à titre amovible
pour un mandat renouvelable d'au plus cinq
ans.
|
|
Nomination
|
(2) Le directeur général reçoit la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
|
|
Rémunératio
n
|
11. En cas d'absence ou d'empêchement du
directeur général ou de vacance de son poste,
le ministre peut confier à une autre personne
les attributions du directeur général;
cependant, l'intérim ne peut dépasser
quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
|
|
Vacance ou
empêchement
|
12. (1) Le directeur général est le premier
dirigeant de l'Agence; sous la direction du
ministre, il est chargé de la gestion de
l'Agence et de tout ce qui s'y rattache.
|
|
Rôle du
directeur
général
|
(2) Le directeur général a rang et statut
d'administrateur général de ministère.
|
|
Rang et statut
|
(3) Le directeur général prépare, pour
l'agrément du ministre, des principes
directeurs et des politiques de gestion pour les
domaines qui relèvent de l'Agence.
|
|
Principes
directeurs et
politiques de
gestion
|
(4) Le directeur général peut déléguer à
toute personne lesattributions qui lui sont
conférées sous le régime de la présente loi,
d'une autre loi ou de règlements.
|
|
Délégation
par le
directeur
général
|