VÉRIFICATION |
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36. Le vérificateur général du Canada,
chaque année :
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Vérification
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APPLICATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES |
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36.1 La Loi sur les langues officielles
s'applique à l'Agence et à ses sous-traitants.
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Application
de la Loi sur
les langues
officielles
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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37. Les sommes affectées - et non
engagées - pour l'exercice en cours à
l'entrée en vigueur du présent article ou un
exercice subséquent, par toute loi de crédits
consécutive aux prévisions budgétaires de
cet exercice, aux frais et dépenses
d'administration publique du secteur Parcs
Canada du ministère du Patrimoine
canadien dans les domaines relevant des
attributions de l'Agence aux termes de la
présente loi sont réputées être affectées aux
frais et dépenses de l'Agence selon le
montant que le Conseil du Trésor peut
déterminer sur recommandation du
ministre.
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Loi de crédits
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38. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 39 à 45.
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Définitions
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« employé » S'entend de la personne qui est
licenciée au ministère du Patrimoine
canadien dans le cadre de l'alinéa
11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques et qui est nommée à
l'Agence à la suite d'une offre d'emploi
qui lui est faite par l'Agence en raison du
transfert à celle-ci d'une activité ou
entreprise du ministère du Patrimoine
canadien.
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« employé » ``employee''
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« grief » S'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique.
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« grief » ``grievance''
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« poste désigné » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique.
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« poste
désigné » ``designa- ted position''
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39. Les concours déjà ouverts et les
nominations en cours ou imminentes sous le
régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique relativement à un poste
du ministère du Patrimoine canadien dont
les fonctions sont attribuées à un poste de
l'Agence peuvent se continuer comme si
l'Agence était un ministère au sens de cette
loi.
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Concours et
nominations
en cours
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40. (1) Les appels interjetés dans le cadre
de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique à l'encontre d'une
nomination à un poste du ministère du
Patrimoine canadien dont les fonctions sont
attribuées à un poste de l'Agence et encore
en instance à la date de l'attribution sont
entendus et tranchés en conformité avec
cette loi comme si l'Agence était un
ministère au sens de cette loi et si cette
personne continuait d'être un fonctionnaire
au sens de cette loi.
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Appels
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(2) Les recours intentés sous le régime de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
en instance au moment de la nomination de
l'employé à l'Agence sont exercés et
tranchés en conformité avec cette loi
comme si l'Agence était un ministère au
sens de cette loi et si cette personne
continuait d'être un fonctionnaire au sens
de cette loi.
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Autres
recours
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41. (1) Les employés qui sont considérés
comme stagiaires dans le cadre de l'article
28 de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique avant leur nomination à l'Agence
conservent ce statut pour le reste de la
période fixée par règlement de la
Commission de la fonction publique
individuellement ou pour la catégorie de
fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
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Stagiaires
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(2) Le paragraphe 28(2) de cette loi
s'applique, avec les adaptations
nécessaires, à ces employés, la mention de
l'administrateur général valant celle du
directeur général.
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Adaptations
nécessaires
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42. Les employés qui occupaient un poste
désigné au ministère du Patrimoine
canadien immédiatement avant leur
nomination à l'Agence sont, au moment de
leur nomination à l'Agence, réputés
occuper un poste désigné au sein de
l'Agence.
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Postes
désignés
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43. (1) Les griefs déposés par un employé
sous le régime de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique et qui n'ont
pas encore été réglés au moment de la
nomination de l'employé à l'Agence sont
tranchés en conformité avec cette loi
comme si l'employé n'avait pas été licencié
au ministère du Patrimoine canadien.
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Griefs
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(2) La décision finale rendue sur un grief
visé au paragraphe (1) et prévoyant la
réintégration ou le versement d'une
indemnité est exécutée par l'Agence dans
les meilleurs délais.
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Exécution de
la décision
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44. Le gouverneur en conseil peut, pour
l'application de l'article 48.1 de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique, fixer la date à laquelle le secteur
Parcs Canada et tout autre secteur du
ministère du Patrimoine canadien sont
réputés être séparés du ministère et intégrés
à l'Agence; cette date est celle qui doit être
utilisée pour l'application des paragraphes
48.1(3), (6) et (7) de cette loi.
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Maintien des
conventions
collectives et
des décisions
arbitrales
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45. Les personnes qui, avant l'entrée en
vigueur de l'article 56, ont été désignées
individuellement ou au titre de leur
appartenance à une catégorie dans le cadre
du paragraphe 5(2.1) de la Loi sur les parcs
nationaux et qui, après cette entrée en
vigueur, deviennent des employés sont
réputées avoir été désignées conformément
à ce paragraphe dans sa version modifiée
par l'article 56.
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Désignations
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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46. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Agence Parcs Canada
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Loi de crédits no 3 pour 1993-1994 |
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1994, ch. 5
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47. Le crédit 21b du ministère de
l'Environnement figurant à l'annexe de la
Loi de crédits no 3 pour 1993-1994 est
abrogé.
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1996, ch. 4
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Loi de crédits no 4 pour 1995-1996 |
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1996, ch. 4
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48. Le crédit 27b du ministère du
Patrimoine canadien figurant à l'annexe de
la Loi de crédits no 4 pour 1995-1996 est
abrogé.
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Loi sur le vérificateur général |
|
L.R., ch.
A-17
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49. L'annexe de la Loi sur le vérificateur
général est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Agence Parcs Canada
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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50. L'annexe II de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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Agence Parcs Canada
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Loi sur les lieux et monuments historiques |
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L.R., ch. H-4
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51. L'article 6 de la Loi sur les lieux et
monuments historiques est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 11,
art. 25(A)
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6. (1) Le ministre peut, pour le poste de
secrétaire de la Commission, désigner un
dirigeant ou un employé de l'Agence Parcs
Canada , constituée par la Loi sur l'Agence
Parcs Canada , ou nommer toute autre
personne, la rémunération et les conditions
d'emploi étant dans ce cas fixées par le
gouverneur en conseil.
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Secrétaire de
la
Commission
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(2) Le ministre peut également mettre à la
disposition de la Commission le personnel de
l'Agence nécessaire à l'exercice de ses
activités.
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Reste du
personnel
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Loi sur la maison Laurier (Laurier House) |
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S.R.C. 1952,
ch. 163
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52. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la
maison Laurier (Laurier House), chapitre
163 des Statuts revisés du Canada de 1952,
est remplacé par ce qui suit :
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2. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'Agence Parcs Canada , constituée par la Loi
sur l'Agence Parcs Canada et ci-après
appelée « l'Agence », a le soin, la garde et le
contrôle de la maison Laurier (Laurier
House), plus particulièrement décrite dans la
première annexe, et de son contenu. Elle doit
administrer la maison et son contenu selon les
désirs et intentions exprimés dans le testament
de feu M. King, la partie pertinente de celui-ci
étant reproduite dans la seconde annexe.
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Régie par
l'Agence
canadienne
des parcs
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(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
abrogé.
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53. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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4. Le directeur général de l'Agence peut
consulter la Commission des lieux et
monuments historiques en ce qui concerne
l'accomplissement de ses devoirs prévus par
la présente loi.
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Commission
des lieux et
monuments
historiques
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54. Dans les articles 3 et 5 de la même loi,
« archiviste fédéral » est remplacé par
« Agence ».
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Loi sur les parcs nationaux |
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L.R., ch.
N-14
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55. Les définitions de « directeur de
parc » et « gardien de parc », à l'article 2 de
la Loi sur les parcs nationaux, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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L.R., ch. 39
(4e suppl.),
art. 1
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« directeur de parc » Personne nommée à ce
titre en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs
Canada ainsi que toute autre personne,
nommée en vertu de cette loi, qu'elle
autorise à agir en son nom.
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« directeur de
parc » ``super- intendent''
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« gardien de parc » Personne nommée en
vertu de la Loi sur l'Agence canadienne des
parcs et dont les fonctions comprennent
l'application de la présente loi.
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« gardien de
parc » ``park warden''
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56. Le paragraphe 5(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 39
(4e suppl.),
par. 3(1)
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(2.1) Pour faire respecter la présente loi, les
personnes qui, individuellement ou au titre de
leur appartenance à une catégorie, sont
nommées en application de la Loi sur
l'Agence Parcs Canada ou de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique et
désignées par le ministre sont investies des
pouvoirs des agents de la paix et jouissent de
la protection légale accordée à ceux-ci.
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Pouvoirs
d'autres
personnes
|
Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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57. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous
l'intertitre « Autres institutions fédérales »,
de ce qui suit :
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Agence Parcs Canada
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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58. La définition de « fonctionnaire », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa k),
de ce qui suit :
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59. La partie II de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Agence Parcs Canada
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Loi sur la pension de la fonction publique |
|
L.R., ch. P-36
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60. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Agence Parcs Canada
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Loi sur les fonds renouvelables |
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L.R., ch. R-8
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61. La Loi sur les fonds renouvelables est
modifiée par adjonction, après l'article 2,
de ce qui suit :
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