VÉRIFICATION

36. Le vérificateur général du Canada, chaque année :

Vérification

    a) examine les états financiers de l'Agence et donne son avis sur ceux-ci;

    b) prépare une évaluation de la justesse et de la fiabilité des renseignements sur les résultats obtenus figurant dans le rapport annuel de l'Agence;

    c) présente au directeur général de l'Agence et au ministre un rapport sur son examen, son avis et son évaluation.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

37. Les sommes affectées - et non engagées - pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur du présent article ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique du secteur Parcs Canada du ministère du Patrimoine canadien dans les domaines relevant des attributions de l'Agence aux termes de la présente loi sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l'Agence selon le montant que le Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation du ministre.

Loi de crédits

38. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 39 à 45.

Définitions

« employé » S'entend de la personne qui est licenciée au ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de l'alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui est nommée à l'Agence à la suite d'une offre d'emploi qui lui est faite par l'Agence en raison du transfert à celle-ci d'une activité ou entreprise du ministère du Patrimoine canadien.

« employé »
``employee''

« grief » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« grief »
``grievance''

« poste désigné » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

« poste désigné »
``designa-
ted position
''

39. Les concours déjà ouverts et les nominations en cours ou imminentes sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique relativement à un poste du ministère du Patrimoine canadien dont les fonctions sont attribuées à un poste de l'Agence peuvent se continuer comme si l'Agence était un ministère au sens de cette loi.

Concours et nominations en cours

40. (1) Les appels interjetés dans le cadre de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique à l'encontre d'une nomination à un poste du ministère du Patrimoine canadien dont les fonctions sont attribuées à un poste de l'Agence et encore en instance à la date de l'attribution sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si l'Agence était un ministère au sens de cette loi et si cette personne continuait d'être un fonctionnaire au sens de cette loi.

Appels

(2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique en instance au moment de la nomination de l'employé à l'Agence sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si l'Agence était un ministère au sens de cette loi et si cette personne continuait d'être un fonctionnaire au sens de cette loi.

Autres recours

41. (1) Les employés qui sont considérés comme stagiaires dans le cadre de l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique avant leur nomination à l'Agence conservent ce statut pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.

Stagiaires

(2) Le paragraphe 28(2) de cette loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ces employés, la mention de l'administrateur général valant celle du directeur général.

Adaptations nécessaires

42. Les employés qui occupaient un poste désigné au ministère du Patrimoine canadien immédiatement avant leur nomination à l'Agence sont, au moment de leur nomination à l'Agence, réputés occuper un poste désigné au sein de l'Agence.

Postes désignés

43. (1) Les griefs déposés par un employé sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui n'ont pas encore été réglés au moment de la nomination de l'employé à l'Agence sont tranchés en conformité avec cette loi comme si l'employé n'avait pas été licencié au ministère du Patrimoine canadien.

Griefs

(2) La décision finale rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration ou le versement d'une indemnité est exécutée par l'Agence dans les meilleurs délais.

Exécution de la décision

44. Le gouverneur en conseil peut, pour l'application de l'article 48.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, fixer la date à laquelle le secteur Parcs Canada et tout autre secteur du ministère du Patrimoine canadien sont réputés être séparés du ministère et intégrés à l'Agence; cette date est celle qui doit être utilisée pour l'application des paragraphes 48.1(3), (6) et (7) de cette loi.

Maintien des conventions collectives et des décisions arbitrales

45. Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 56, ont été désignées individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie dans le cadre du paragraphe 5(2.1) de la Loi sur les parcs nationaux et qui, après cette entrée en vigueur, deviennent des employés sont réputées avoir été désignées conformément à ce paragraphe dans sa version modifiée par l'article 56.

Désignations

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

46. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence canadienne des parcs

    Canadian Parks Agency

Loi de crédits no 3 pour 1993-1994

1994, ch. 5

47. Le crédit 21b du ministère de l'Environnement figurant à l'annexe de la Loi de crédits no 3 pour 1993-1994 est abrogé.

1996, ch. 4

Loi de crédits no 4 pour 1995-1996

1996, ch. 4

48. Le crédit 27b du ministère du Patrimoine canadien figurant à l'annexe de la Loi de crédits no 4 pour 1995-1996 est abrogé.

Loi sur le vérificateur général

L.R., ch. A-17

49. L'annexe de la Loi sur le vérificateur général est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne des parcs

    Canadian Parks Agency

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

50. L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne des parcs

    Canadian Parks Agency

Loi sur les lieux et monuments historiques

L.R., ch. H-4

51. L'article 6 de la Loi sur les lieux et monuments historiques est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 11, art. 25(A)

6. (1) Le ministre peut, pour le poste de secrétaire de la Commission, désigner un dirigeant ou un employé de l'Agence canadienne des parcs, constituée par la Loi sur l'Agence canadienne des parcs , ou nommer toute autre personne, la rémunération et les conditions d'emploi étant dans ce cas fixées par le gouverneur en conseil.

Secrétaire de la Commission

(2) Le ministre peut également mettre à la disposition de la Commission le personnel de l'Agence nécessaire à l'exercice de ses activités.

Reste du personnel

Loi sur la maison Laurier (Laurier House)

S.R.C. 1952, ch. 163

52. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la maison Laurier (Laurier House), chapitre 163 des Statuts revisés du Canada de 1952, est remplacé par ce qui suit :

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Agence canadienne des parcs, constituée par la Loi sur l'Agence canadienne des parcs et ci-après appelée « l'Agence » , a le soin, la garde et le contrôle de la maison Laurier (Laurier House), plus particulièrement décrite dans la première annexe, et de son contenu. Elle doit administrer la maison et son contenu selon les désirs et intentions exprimés dans le testament de feu M. King, la partie pertinente de celui-ci étant reproduite dans la seconde annexe.

Régie par l'Agence canadienne des parcs

(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est abrogé.

53. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. Le directeur général de l'Agence peut consulter la Commission des lieux et monuments historiques en ce qui concerne l'accomplissement de ses devoirs prévus par la présente loi.

Commission des lieux et monuments historiques

54. Dans les articles 3 et 5 de la même loi, « archiviste fédéral » est remplacé par « Agence ».

Loi sur les parcs nationaux

L.R., ch. N-14

55. Les définitions de « directeur de parc » et « gardien de parc », à l'article 2 de la Loi sur les parcs nationaux, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

L.R., ch. 39 (4e suppl.), art. 1

« directeur de parc » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne des parcs ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu'elle autorise à agir en son nom.

« directeur de parc »
``superinten-
dent
''

« gardien de parc » Personne nommée en vertu de la Loi sur l'Agence canadienne des parcs et dont les fonctions comprennent l'application de la présente loi.

« gardien de parc »
``park warden''

56. Le paragraphe 5(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 39 (4e suppl.), par. 3(1)

(2.1) Pour faire respecter la présente loi, les personnes qui, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, sont nommées en application de la Loi sur l'Agence canadienne des parcs et désignées par le ministre sont investies des pouvoirs des agents de la paix et jouissent de la protection légale accordée à ceux-ci.

Pouvoirs d'autres personnes

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

57. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence canadienne des parcs

    Canadian Parks Agency

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

58. La définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est modifiée par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

      l) employées par l'Agence canadienne des parcs, constituée par la Loi sur l'Agence canadienne des parcs, en vertu d'un programme désigné par l'Agence comme un programme d'embauche des étudiants.

59. La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne des parcs

    Canadian Parks Agency

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

60. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne des parcs

    Canadian Parks Agency

Loi sur les fonds renouvelables

L.R., ch. R-8

61. La Loi sur les fonds renouvelables est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN (AGENCE CANADIENNE DES PARCS)

3. (1) Le ministre du Patrimoine canadien peut engager des dépenses sur le Trésor au titre du fonctionnement des unités d'entreprise de l'Agence canadienne des parcs.

Dépenses sur le Trésor

(2) Le ministre du Patrimoine canadien peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

Recettes

(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de huit millions de dollars la somme des recettes perçues.

Restriction

3.1 (1) Le ministre du Patrimoine canadien peut, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, engager des dépenses de capital et de fonctionnement sur le Trésor afin d'exploiter, d'entretenir et de mettre en valeur les emplacements aménagés qu'approuve le Conseil du Trésor et qui sont situés dans les limites des parcs nationaux du Canada.

Dépenses sur le Trésor

(2) Le ministre du Patrimoine canadien peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

Recettes

(3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de dix millions de dollars la somme des recettes perçues.

Restriction