IMPÔT DES FIDUCIES POUR L'ENVIRONNEMENT ADMISSIBLE

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

61. (1) Les paragraphes 211.6(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie pour l'environnement admissible à la fin d'une année d'imposition est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l'année.

Assujettissem ent

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le revenu d'une fiducie pour l'environnement admissible en vertu de la partie I est calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107.

Calcul du revenu

(3) La fiducie qui est une fiducie pour l'environnement admissible à la fin d'une année d'imposition est tenue de produire auprès du ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année.

Déclaration

(4) Toute fiducie est tenue de payer au receveur général son impôt payable en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année.

Paiement de l'impôt

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

62. (1) L'alinéa 212(1)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    r) d'un paiement qui :

Régime enregistré d'épargne-étu des

      (i) est à inclure en application de l'alinéa 56(1)g) dans le calcul du revenu de la personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d'imposition,

      (ii) n'est pas à inclure dans le calcul du revenu imposable de la personne non-résidente, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés ou crédités après le 28 février 1979.

63. (1) L'alinéa 214(3)j) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1998.

64. (1) Le sous-alinéa 217(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le revenu de la personne pour l'année (calculé compte non tenu du paragraphe 56(8)), moins le total des déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu'il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéas 115(1)a)(i) à (vi).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes.

65. L'article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels suivants concernant un organisme de bienfaisance qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné :

Organismes de bienfaisance enregistrés

    a) une copie des statuts régissant l'organisme, y compris l'énoncé de sa mission;

    b) les renseignements que l'organisme a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d'enregistrement sous le régime de la présente loi;

    c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de l'organisme et la durée de leur mandat;

    d) une copie de l'avis d'enregistrement, y compris les conditions et avertissements;

    e) en cas de révocation de l'enregistrement de l'organisme, une copie de toute lettre envoyée à l'organisme par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation.

66. (1) La définition de « fiducie de restauration minière », au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.

(2) L'alinéa e.2) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e.2) lorsque le bien était la participation d'un bénéficiaire dans une fiducie pour l'environnement admissible, zéro;

(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« facteur d'équivalence rectifié total » Quant à un contribuable pour une année civile, s'entend au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu.

« facteur d'équivalenc e rectifié total »
``total pension adjustment reversal''

« fiducie pour l'environnement admissible » Est une fiducie pour l'environnement admissible à un moment donné la fiducie qui réside dans une province et qui, à ce moment, est administrée dans l'unique but de financer la restauration d'un emplacement dans la province qui a servi principalement à l'exploitation d'une mine, à l'extraction d'argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d'agrégats (y compris la pierre de taille et le gravier) ou à l'entassement de déchets, ou à plusieurs de ces fins, à condition que le maintien de la fiducie soit prévu par contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou par une loi fédérale ou provinciale, ou puisse l'être, et que le contrat en question ait été conclu, ou la loi en question, édictée, au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s'il est postérieur, le jour qui suit d'une année l'établissement de la fiducie. Une fiducie n'est pas une fiducie pour l'environnement admissible si, selon le cas :

« fiducie pour l'environnem ent admissible »
``qualifying environmenta l trust''

      a) elle concerne, au moment donné, la restauration d'un puits;

      b) elle n'est pas administrée, au moment donné, en vue de garantir l'exécution des obligations en matière de restauration d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui en sont des bénéficiaires;

      c) elle compte parmi ses fiduciaires, au moment donné, une personne autre que :

        (i) Sa Majesté du chef du Canada ou de la province,

        (ii) une société résidant au Canada et autorisée par les lois fédérales ou provinciales - par permis ou autrement - à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

      d) elle emprunte de l'argent au moment donné;

      e) elle acquiert, au moment donné, un bien qui n'est pas visé à l'un des alinéas a), b) et f) de la définition de « placement admissible » à l'article 204;

      f) un premier apport a été effectué à son profit avant 1992;

      g) un montant a été attribué par elle avant le 23 février 1994;

      h) si le moment donné est antérieur à 1998 et si la fiducie n'est pas alors une fiducie de restauration minière, selon le cas :

        (i) un premier apport a été effectué à son profit avant 1996,

        (ii) un montant a été attribué par elle avant le 19 février 1997,

        (iii) il a été disposé d'une de ses participations avant le 19 février 1997;

      i) elle a choisi, dans un document écrit présenté au ministre avant 1998 ou avant avril de l'année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, d'être considérée comme n'ayant jamais été une fiducie pour l'environnement admissible;

      j) à un moment antérieur au moment donné et postérieur à son établissement, elle n'était pas une fiducie pour l'environnement admissible.

« fondation privée » S'entend au sens de l'article 149.1.

« fondation privée »
``private foundation''

« fondation publique » S'entend au sens de l'article 149.1.

« fondation publique »
``public foundation''

(4) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1998. Lorsqu'une fiducie fait le choix prévu à l'alinéa i) de la définition de « fiducie pour l'environnement admissible » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3) :

    a) elle est réputée ne jamais avoir été une fiducie de restauration minière;

    b) malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir, avant 2000, les cotisations et nouvelles cotisations nécessaires à l'application du choix.

(5) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 1996.

(6) Les définitions de « fondation privée » et « fondation publique » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (3), s'appliquent à compter de 1997.

(7) La définition de « fiducie pour l'environnement admissible » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s'applique à compter de 1992.

(8) La définition de « facteur d'équivalence rectifié total » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), s'applique à compter de 1997.

67. (1) Le paragraphe 250(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application de la présente loi, la fiducie résidant au Canada qui serait une fiducie pour l'environnement admissible à un moment donné si elle résidait, à ce moment, dans la province où se trouve l'emplacement qu'elle vise est réputée résider dans cette province à ce moment et non dans une autre province.

Lieu de résidence d'une fiducie pour l'environnem ent admissible

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1996.

SECTION B

AUTRES MODIFICATIONS

68. (1) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

(17) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (18).

Définitions

« employeur » Est assimilé à l'employeur l'ancien employeur.

« employeur »
``employer''

« paiement compensatoire pour invalidité » Quant à un particulier, paiement que l'employeur de celui-ci fait en raison de l'insolvabilité d'un assureur qui était tenu de verser des sommes au particulier dans le cadre d'une police d'assurance-invalidité, lorsque, selon le cas :

« paiement compensatoir e pour invalidité »
``top-up disability payment''

      a) le paiement est fait à un assureur afin que les sommes versées périodiquement au particulier dans le cadre de la police ne soient pas réduites en raison de l'insolvabilité ou soient réduites dans une moindre mesure qu'elles le seraient par ailleurs;

      b) les conditions suivantes sont réunies :

        (i) le paiement est fait au particulier afin de remplacer, en tout ou en partie, les sommes qui lui auraient été versées périodiquement dans le cadre de la police n'eût été l'insolvabilité,

        (ii) le paiement est fait en conformité avec un arrangement selon lequel le particulier est tenu de rembourser le paiement dans la mesure où il reçoit par la suite d'un assureur un montant au titre de la partie des versements périodiques que le paiement était censé remplacer.

    Pour l'application des alinéas a) et b), une police d'assurance qui remplace une police d'assurance-invalidité est réputée être la même police que la police d'assurance-invalidité qui a été remplacée et en être la continuation.

« police d'assurance-invalidité » Police d'assurance-invalidité collective qui prévoit des versements périodiques à des particuliers pour perte de rémunération provenant d'une charge ou d'un emploi.

« police d'assurance-i nvalidité »
``disability policy''

(18) Dans le cas où un employeur fait un paiement compensatoire pour invalidité quant à l'un de ses employés, les présomptions suivantes s'appliquent :

Prestations d'assurance-i nvalidité collective - assureur insolvable

    a) pour l'application de l'alinéa (1)a), le paiement est réputé ne pas être un avantage que l'employé a reçu ou dont il a joui;

    b) pour l'application de l'alinéa (1)f), le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l'employeur dans le cadre du régime d'assurance-invalidité dont fait ou faisait partie la police d'assurance-invalidité relativement à laquelle le paiement est fait;

    c) pour l'application de l'alinéa (1)f), le paiement, s'il est fait à l'employé, est réputé être un montant payable à celui-ci en conformité avec le régime.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements faits après le 10 août 1994.

69. (1) L'alinéa 8(1)i) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

      (vii) des cotisations versées à un office des professions et dont le paiement est prévu par les lois d'une province;

(2) Le passage de l'alinéa 8(1)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    n) une somme payée au cours de l'année par le contribuable ou pour son compte conformément à un arrangement, sauf celui visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « paiement compensatoire pour invalidité » au paragraphe 6(17), selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n'exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi, dans la mesure où :

Remboursem ent de la rémunération

(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

    n.1) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Remboursem ent de paiements pour invalidité

      (i) par suite de la réception d'un paiement (appelé « paiement différé » au présent alinéa) d'un assureur, un montant (appelé « montant de remboursement » au présent alinéa) est versé par un particulier ou pour son compte à son employeur ou ancien employeur en conformité avec un arrangement visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « paiement compensatoire pour invalidité » au paragraphe 6(17),

      (ii) le montant de remboursement est versé :

        (A) au cours de l'année, mais non au cours des 60 premiers jours de l'année si le paiement différé a été reçu au cours de l'année d'imposition précédente,

        (B) dans les 60 jours suivant la fin de l'année, si le paiement différé a été reçu au cours de l'année,

    le moins élevé des montants suivants :

      (iii) le montant inclus, en application de l'alinéa 6(1)f) relativement au paiement différé, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition,

      (iv) le montant de remboursement;

(4) Le passage du paragraphe 8(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les sous-alinéas (1)i)(i), (iv), (vi) et (vii), les cotisations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une charge ou d'un emploi, dans la mesure où elles sont effectivement prélevées, selon le cas :

Cotisations non déductibles

(5) L'alinéa 8(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) à toute autre fin qui n'est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement du comité ou groupement semblable, de l'association, de l'office ou du syndicat, selon le cas.

(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.