LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15; L.R., ch. 15 (1er suppl.), ch. 1, 7, 42 (2e suppl.), ch. 18, 28, 41, 42 (3e suppl.), ch. 12, 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1989, ch. 22; 1990, ch. 45; 1991, ch. 42; 1992, ch. 1, 27, 28, 29; 1993, ch. 25, 27, 28, 38; 1994, ch. 9, 13, 21, 29, 41; 1995, ch. 5, 36, 41, 46; 1996, ch. 10, 20, 21, 23, 31; 1997, ch. 10, 26

275. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« document » Sont compris parmi les documents les registres. Y sont assimilés les titres et les espèces.

« docu-
ment »
``document''

« registre » Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu'ils soient par écrit ou sous toute autre forme.

« registre »
``record''

276. Le paragraphe 20.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 6(1)

(2) Chaque transporteur aérien titulaire de licence tenu de produire une déclaration sur ces montants doit tenir des registres et livres de comptes selon la forme et renfermant les renseignements qui permettent de déterminer le montant des taxes et les autres sommes qui ont été payés à son mandataire ou à lui-même, ou ont été perçus par l'un ou l'autre; pour l'application du présent paragraphe, les paragraphes 98(2.01), (2.1) et (3) et 100(2) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si l'obligation de tenir les livres et registres était imposée par le paragraphe 98(1).

Tenue de livres et de registres

277. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 38, de ce qui suit :

38.1 L'article 36 n'a pas pour effet d'imposer une taxe sur l'édition d'un numéro d'un périodique qui est la première édition à tirage dédoublé de ce périodique si le responsable de l'édition est l'une des personnes suivantes :

Exception

    a) le distributeur du périodique;

    b) la personne qui a imprimé l'édition en tout ou en partie;

    c) le vendeur en gros du périodique.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 7 mars 1996.

278. L'article 98 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Quiconque tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

Registres électroniques

(2.02) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l'exigence visée au paragraphe (2.01).

Dispense

279. (1) Le paragraphe 100(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 47(1)

(1.1) Lorsque des registres ou autres documents sont inspectés ou produits en vertu des articles 98 et 99, la personne qui fait cette inspection ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire du ministère peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux copies et imprimés faits après la date de sanction de la présente loi.

280. Le paragraphe 105(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1)

(5) L'affidavit d'un fonctionnaire du ministère - souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d'un document ou l'imprimé d'un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

Preuve de documents

281. La définition de « registre », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

« registre » Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu'ils soient par écrit ou sous toute autre forme.

« registre »
``record''

282. L'article 286 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Quiconque tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).

Registres électroniques

(3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l'exigence visée au paragraphe (3.1).

Dispense

283. (1) Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

291. (1) Lorsque, en vertu de l'un des articles 276 et 288 à 290, des documents font l'objet d'une opération de saisie, d'inspection ou d'examen ou sont livrés, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette livraison ou tout fonctionnaire du ministère peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux copies et imprimés faits après la date de sanction de la présente loi.

284. (1) L'alinéa 295(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 128(3); 1996, ch. 23, al. 187b)

    b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'assurance-chômage ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

(2) Le sous-alinéa 295(5)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, art. 236

      (ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l'application ou de l'exécution du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'assurance-chômage ou d'une loi fédérale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit ou qui prévoit que les mentions du prix de biens ou de services, ou de la contrepartie relative à ceux-ci, comprennent la taxe prévue par la présente loi,

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 30 juin 1996.

285. Le paragraphe 335(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(5) L'affidavit d'un fonctionnaire du ministère - souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document, la copie conforme d'un document ou l'imprimé d'un document électronique, fait par ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour une personne, fait preuve de la nature et du contenu du document.

Preuve de documents

PARTIE XI.1

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

L.R., ch. F-8; L.R., ch. 22, 39, 44 (1er suppl.), ch. 7, 15, 26, 28 (2e suppl.), ch. 9, 11, 31 (3e suppl.), ch. 7, 33, 35, 46 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 9, 10, 38, 51; 1992, ch. 1, 10; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 2; 1995, ch. 17, 24, 28, 29; 1996, ch. 8, 11, 18; 1997, ch. 10

285.1 (1) Le paragraphe 15(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 49

(3) Lorsque, au cours de l'un des exercices 1997-1998 à 2002-2003, la somme de 12,5 milliards de dollars et de la somme de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à l'ensemble des provinces, déterminée selon l'article 16 pour l'exercice, excède le montant total déterminé selon les paragraphes (1) ou (2) pour l'exercice, le montant total qui peut être versé pour l'exercice au titre du Transfert visé par la présente partie pour l'ensemble du Canada est majoré du montant de l'excédent.

Plancher de la contribution pécuniaire

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices 1997-1998 et suivants.

PARTIE XII

LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

L.R., ch. I-4; L.R., ch. 48 (1er suppl.); 1991, ch. 49; 1993, ch. 24

286. (1) L'alinéa c) de la définition de « paiement périodique de pension », à l'article 5 de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 24, par. 147(1)

      c) un paiement, à un montant donné d'une année civile, prévu par un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque le total des paiements (sauf la partie déterminée de chacun d'eux) effectués dans le cadre du fonds à ce moment ou antérieurement et au cours de l'année dépasse le total des montants suivants :

        (i) le montant qui correspondrait au plus élevé des montants suivants si les biens transférés à l'émetteur du fonds au cours de l'année et avant ce moment, en contrepartie de son engagement à effectuer des paiements dans le cadre du fonds, avaient été ainsi transférés immédiatement avant le début de l'année et si la définition de « minimum » au paragraphe 146.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'était appliquée à tous les fonds enregistrés de revenu de retraite :

          (A) le double du montant qui représenterait le minimum à retirer du fonds pour l'année si la valeur de l'élément C de la formule figurant à cette définition était nulle,

          (B) 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l'année, à l'exclusion des contrats de rente qui ne sont pas visés à l'alinéa b.1) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la cette loi au début de l'année,

        (ii) le total des montants représentant chacun un paiement à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an dans le cadre d'un contrat de rente qui est un placement admissible au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (sauf un contrat de rente dont la juste valeur marchande est prise en compte selon la division (i)(B)) détenu par une fiducie régie par le fonds, qui a été versé à la fiducie au cours de l'année et avant ce moment;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés après 1997.

287. (1) L'article 5.1 de la même loi devient le paragraphe 5.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l'application de la définition de « paiement périodique de pension » à l'article 5, la partie déterminée d'un paiement correspond au total des parties suivantes :

Définition de « partie détermi-
née »

    a) la partie du paiement qui n'a pas à être incluse, en application de l'article 146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu d'aucune personne et n'est incluse relativement à aucune personne en application de l'alinéa 212(1)q) de cette loi;

    b) la partie du paiement qui peut faire l'objet d'une déduction, en application de l'alinéa 60l) de cette loi, dans le calcul du revenu d'une personne.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés après 1997.

PARTIE XIII

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

L.R., ch. O-9; L.R., ch. 34 (1er suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 44; 1992, ch. 24, 48; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 18, 21, 23

288. L'alinéa 33(2)c) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 48, par. 29(1); 1996, ch. 11, al. 97(1)f)

    c) du ministère du Développement des ressources humaines uniquement dans le cadre de l'application de la Loi sur les allocations familiales ou du Régime de pensions du Canada.

PARTIE XIV

LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

L.R., ch. T-2; L.R., ch. 48 (1er suppl.), ch. 16 (3e suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 45; 1991, ch. 49; 1992, ch. 24; 1993, ch. 27; 1994, ch. 26; 1995, ch. 18, 38; 1996, ch. 22, 23

289. Le paragraphe 9(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour, parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district ou encore parmi les juges, actuels ou anciens, nommés en application d'une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

Juges suppléants

290. Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 38, par. 6(2)

(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Prorogation des délais

291. (1) Les paragraphes 17.2(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

17.2 (1) Sous réserve de la loi habilitante, il faut, pour engager une procédure, déposer un acte introductif d'instance établi selon le modèle prévu par les règles de la Cour et accompagné des droits fixés par celles-ci.

Début de la procédure

(2) Le dépôt de l'acte introductif d'instance s'effectue :

Procédure de dépôt

    a) par la remise de l'original et de deux copies de l'acte au greffe de la Cour;

    b) par l'expédition par la poste de l'original et de deux copies de l'acte au greffe de la Cour;

    c) par tout autre moyen, y compris électronique, selon le modèle et les modalités prévus par les règles de la Cour.

(2.1) Le dépôt prévu au paragraphe (1) est réputé effectué le jour où l'acte introductif d'instance est reçu au greffe de la Cour.

Date de dépôt

(2.2) Si le dépôt prévu au paragraphe (1) est effectué en conformité avec l'alinéa (2)c), la partie qui a engagé la procédure, ou son avocat, envoie aussitôt l'original et deux copies de l'acte introductif d'instance au greffe de la Cour.

Dépôt par voie électronique

(3) Une fois l'original et deux copies de l'acte introductif d'instance reçus au greffe de la Cour et le droit correspondant acquitté, le fonctionnaire compétent du greffe de la Cour signifie aussitôt, au nom de la partie qui a engagé la procédure, l'acte introductif d'instance à Sa Majesté du chef du Canada en transmettant les copies - dont il a pris soin d'attester la conformité avec l'original - au bureau du sous-procureur général du Canada.

Signification de l'acte introductif d'instance

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux appels interjetés après le quatrième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

292. (1) Le paragraphe 18.15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

(3) Pour interjeter l'appel visé à l'article 18, il faut :

Début de l'appel

    a) d'une part, déposer au greffe de la Cour le document écrit mentionné au paragraphe (1);

    b) d'autre part, acquitter la somme de 100 $ comme droit de dépôt.