PARTIE VI |
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LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES |
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L.R., ch.
C-36; L.R.,
ch. 27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1992,
ch. 27; 1993,
ch. 28, 34;
1996, ch. 6;
1997, ch. 12
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260. (1) Le paragraphe 18.3(2) de la Loi
sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 12,
art. 125
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard des montants réputés détenus en
fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou
(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des
paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de
pensions du Canada ou des paragraphes 86(2)
ou (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi
(chacun étant appelé « disposition fédérale »
au présent paragraphe) ou à l'égard des
montants réputés détenus en fiducie aux
termes de toute loi d'une province créant une
fiducie présumée dans le seul but d'assurer à
Sa Majesté du chef de cette province la remise
de sommes déduites ou retenues aux termes
d'une loi de cette province, dans la mesure où,
dans ce dernier cas, se réalise l'une des
conditions suivantes :
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Exceptions
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Pour l'application du présent paragraphe,
toute disposition de la loi provinciale qui crée
une fiducie présumée est réputée avoir, à
l'encontre de tout créancier du failli et malgré
tout texte législatif fédéral ou provincial et
toute règle de droit, la même portée et le même
effet que la disposition fédérale
correspondante, quelle que soit la garantie
dont bénéficie le créancier.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 30 septembre 1997.
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PARTIE VII |
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LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS |
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L.R., ch.
C-51; L.R.,
ch. 1 (2e
suppl.); 1991,
ch. 49; 1994,
ch. 13; 1995,
ch. 5, 11, 29,
38
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261. L'alinéa 39a) de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels est remplacé par ce qui suit :
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PARTIE VIII |
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LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.);
L.R., ch. 7
(2e suppl.),
ch. 26, 41 (3e
suppl.), ch. 1,
47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 8, 16, 17,
36, 45; 1992,
ch. 1, 28, 31,
51; 1993, ch.
25, 27, 28,
44; 1994, ch.
13, 37, 47;
1995, ch. 15,
39, 41; 1996,
ch. 16, 31,
33; 1997, ch.
14, 18
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262. (1) L'article 2 de la Loi sur les
douanes est modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions
judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont
conférés en vertu de la présente loi.
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Délégation
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(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application de l'article 134 de la même loi,
ou par disposition réglementaire prise en
application de l'alinéa 164(1)a) de la même
loi, avant la date de sanction de la présente
loi continuent d'être ainsi délégués jusqu'à
ce qu'une autorisation du ministre, prévue
par le paragraphe 2(4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), change cette
délégation.
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263. L'article 134 de la même loi est
abrogé.
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264. L'alinéa 164(1)a) de la même loi est
abrogé.
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PARTIE IX |
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TARIF DES DOUANES |
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L.R., ch. 41
(3e suppl.);
L.R., ch. 9,
18, 47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1989,
ch. 18; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 40; 1992,
ch. 1, 28;
1993, ch. 25,
39, 44, 46;
1994, ch. 3,
13, 47; 1995,
ch. 5, 39, 41;
1996, ch. 31,
33; 1997, ch.
14, 26
|
265. (1) L'annexe II du Tarif des douanes,
chapitre 41 du 3e supplément des Lois
révisées du Canada (1985), est modifiée par
adjonction, après le code 2530, de ce qui
suit :
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Tarif de Tarif de la nation préfé- la plus rence Code Provision favorisée général
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2531 Marchandises con- çues spécifiquement pour aider les personnes handi- capées à alléger les effets de leur invalidité, et articles et matières devant servir dans ces marchandises.... En fr. En fr.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 18 février 1997 et s'applique aux
marchandises importées à cette date ou
postérieurement ainsi qu'aux
marchandises importées mais non
dédouanées aux termes des articles 32 ou 33
de la Loi sur les douanes avant cette date.
Toutefois, si le projet de loi C-11, déposé au
cours de la première session de la
trente-sixième législature et intitulé Loi
concernant l'imposition de droits de douane
et d'autres droits, la mise en oeuvre de la
Convention internationale sur le Système
harmonisé de désignation et de codification
des marchandises et l'exonération de divers
droits de douane ou autres, comportant des
mesures connexes et modifiant ou abrogeant
certaines lois en conséquence, est
sanctionné, le paragraphe (1) ne s'applique
pas aux marchandises importées à la date
d'entrée en vigueur de ce projet de loi ou
postérieurement, ni aux marchandises
importées mais non dédouanées aux termes
des articles 32 ou 33 de la Loi sur les douanes
avant la date d'entrée en vigueur de ce
projet de loi.
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PARTIE X |
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LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI |
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1996, ch. 23;
1997, ch. 26
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266. (1) Le paragraphe 86(2) de la Loi sur
l'assurance-emploi est remplacé par ce qui
suit :
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(2) L'employeur qui a retenu une somme sur
la rétribution d'un assuré au titre des
cotisations ouvrières que l'assuré doit payer,
mais n'a pas versé cette somme au receveur
général est réputé, malgré toute autre garantie
au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de
l'impôt sur le revenu la concernant, la détenir
en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses
propres biens et des biens détenus par son
créancier garanti au sens de ce paragraphe qui,
en l'absence de la garantie, seraient ceux de
l'employeur, et en vue de la verser à Sa
Majesté selon les modalités et au moment
prévus par la présente loi.
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Montant
déduit non
remis
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(2.1) Malgré la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2),
tout autre texte législatif fédéral ou provincial
ou toute règle de droit, en cas de
non-versement à Sa Majesté, selon les
modalités et au moment prévus par la présente
loi, d'une somme qu'un employeur est réputé
par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour
Sa Majesté, les biens de l'employeur, et les
biens détenus par son créancier garanti au sens
du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt
sur le revenu qui, en l'absence d'une garantie
au sens du même paragraphe, seraient ceux de
l'employeur, d'une valeur égale à cette
somme sont réputés :
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Non- versement
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Ces biens sont des biens dans lesquels Sa
Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute
autre garantie sur ces biens ou sur le produit en
découlant, et le produit découlant de ces biens
est payé au receveur général par priorité sur
une telle garantie.
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(2.2) Pour l'application des paragraphes (2)
et (2.1), n'est pas une garantie celle qui est
visée par règlement.
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Sens de
garantie
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 30 juin 1996.
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267. L'article 87 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) L'employeur qui tient des registres,
comme l'en oblige le présent article, par voie
électronique doit les conserver sous une forme
électronique intelligible pendant la durée de
conservation visée au paragraphe (3).
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Registres
électroniques
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(3.2) Le ministre peut, selon des modalités
qu'il estime acceptables, dispenser un
employeur ou une catégorie d'employeurs de
l'exigence visée au paragraphe (3.1).
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Dispense
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268. (1) Le paragraphe 103(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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103. (1) La Commission ou une personne
que concerne une décision rendue au titre de
l'article 91 ou 92, peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la
communication de la décision ou dans le délai
supplémentaire que peut accorder la Cour
canadienne de l'impôt sur demande à elle
présentée dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix
jours, interjeter appel devant la Cour
canadienne de l'impôt de la manière prévue
par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
et les règles de cour applicables prises en vertu
de cette loi.
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Appel devant
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(1.1) L'article 167 de la Loi de l'impôt sur
le revenu, sauf l'alinéa 167(5)a), s'applique,
avec les adaptations nécessaires, aux
demandes présentées aux termes du
paragraphe (1).
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Prorogation
du délai
d'appel
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(2) Le paragraphe 103(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sur appel interjeté en vertu du présent
article, la Cour canadienne de l'impôt peut
annuler, confirmer ou modifier la décision
rendue au titre de l'article 91 ou 92 ou, s'il
s'agit d'une décision rendue au titre de
l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre
pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une
nouvelle décision; la Cour :
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Décision de
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
appels interjetés après le quatrième mois
suivant le mois de la sanction de la présente
loi.
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269. (1) L'article 108 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le ministre peut autoriser un
fonctionnaire ou une catégorie de
fonctionnaires à exercer les pouvoirs et
fonctions qui lui sont conférés en vertu de la
présente partie.
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Délégation
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(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre
du Revenu national qui ont été délégués à
un fonctionnaire ou à une catégorie de
fonctionnaires par règlement pris en
application du paragraphe 75(2) de la Loi
sur l'assurance-chômage avant le 30 juin
1996 continuent d'être ainsi délégués
jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre,
prévue par le paragraphe 108(1.1) de la Loi
sur l'assurance-emploi, édicté par le
paragraphe (1), change cette délégation.
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270. Le paragraphe 112(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout
juge ou ancien juge d'une cour supérieure ou
tout juge ou ancien juge nommé au titre d'une
loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut,
sur demande faite par le juge-arbitre en chef
avec l'agrément du gouverneur en conseil,
exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il
détient alors, dans l'exercice de ces fonctions,
tous les pouvoirs d'un juge arbitre.
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Juges
exerçant les
fonctions de
juges-arbitres
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271. (1) Les alinéas 126(16)c) et d) de la
même loi sont abrogés.
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(2) Le paragraphe 126(19) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(19) À l'audition de la demande prévue au
paragraphe (18), le juge peut annuler
l'autorisation accordée antérieurement s'il
n'est pas convaincu de l'existence des
éléments prévus aux alinéas (16)a) et b). Il
peut la confirmer ou la modifier s'il est
convaincu de leur existence.
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Pouvoir de
révision
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272. (1) Le paragraphe 145(7) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(7) Le paiement doit être fait dans le délai
suivant :
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Date de
paiement
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 30 juin 1996.
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273. (1) L'alinéa 146b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 30 juin 1996.
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274. L'article 159 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.01) Le paragraphe 70(2) de l'ancienne
loi s'applique aux appels interjetés en vertu de
cette loi. Toutefois, la Cour canadienne de
l'impôt n'a pas à motiver sa décision par écrit,
mais peut le faire si elle l'estime opportun.
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Appels -
motifs écrits
non requis
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PARTIE XI |
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