IMPÔT DES FIDUCIES POUR L'ENVIRONNEMENT ADMISSIBLE |
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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61. (1) Les paragraphes 211.6(1) à (4) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie pour
l'environnement admissible à la fin d'une
année d'imposition est tenue de payer un
impôt en vertu de la présente partie pour
l'année, égal à 28 % de son revenu en vertu de
la partie I pour l'année.
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Assujettis- sement
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
revenu d'une fiducie pour l'environnement
admissible en vertu de la partie I est calculé
compte non tenu des paragraphes 104(4) à
(31) et des articles 105 à 107.
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Calcul du
revenu
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(3) La fiducie qui est une fiducie pour
l'environnement admissible à la fin d'une
année d'imposition est tenue de produire
auprès du ministre, au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour l'année, une déclaration pour
l'année en vertu de la présente partie sur
formulaire prescrit contenant une estimation
de son impôt payable en vertu de la présente
partie pour l'année.
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Déclaration
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(4) Toute fiducie est tenue de payer au
receveur général son impôt payable en vertu
de la présente partie pour chaque année
d'imposition, au plus tard à la date
d'exigibilité du solde qui lui est applicable
pour l'année.
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Paiement de
l'impôt
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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62. (1) L'alinéa 212(1)r) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Régime
enregistré
d'épargne- études
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés ou crédités après le 28
février 1979.
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63. (1) L'alinéa 214(3)j) de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1998.
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64. (1) Le sous-alinéa 217(3)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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65. L'article 241 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3.1), de ce qui suit :
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(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une
personne les renseignements confidentiels
suivants concernant un organisme de
bienfaisance qui a été un organisme de
bienfaisance enregistré à un moment donné :
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Organismes
de
bienfaisance
enregistrés
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66. (1) La définition de « fiducie de
restauration minière », au paragraphe
248(1) de la même loi, est abrogée.
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(2) L'alinéa e.2) de la définition de « coût
indiqué », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« facteur d'équivalence rectifié total » Quant
à un contribuable pour une année civile,
s'entend au sens du Règlement de l'impôt
sur le revenu.
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« facteur
d'équivalenc
e rectifié
total » ``total pension adjustment reversal''
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« fiducie pour l'environnement admissible »
Est une fiducie pour l'environnement
admissible à un moment donné la fiducie
qui réside dans une province et qui, à ce
moment, est administrée dans l'unique but
de financer la restauration d'un
emplacement dans la province qui a servi
principalement à l'exploitation d'une mine,
à l'extraction d'argile, de tourbe, de sable,
de schiste ou d'agrégats (y compris la pierre
de taille et le gravier) ou à l'entassement de
déchets, ou à plusieurs de ces fins, à
condition que le maintien de la fiducie soit
prévu par contrat conclu avec Sa Majesté du
chef du Canada ou de la province ou par une
loi fédérale ou provinciale, ou puisse l'être,
et que le contrat en question ait été conclu,
ou la loi en question, édictée, au plus tard le
1er janvier 1996 ou, s'il est postérieur, le
jour qui suit d'une année l'établissement de
la fiducie. Une fiducie n'est pas une fiducie
pour l'environnement admissible si, selon
le cas :
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« fiducie
pour
l'environ- nement admissible » ``qualifying environ- mental trust''
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« fondation privée » S'entend au sens de
l'article 149.1.
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« fondation
privée » ``private foundation''
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« fondation publique » S'entend au sens de
l'article 149.1.
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« fondation
publique » ``public foundation''
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(4) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1998. Lorsqu'une fiducie fait le
choix prévu à l'alinéa i) de la définition de
« fiducie pour l'environnement
admissible » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (3) :
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(5) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 1996.
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(6) Les définitions de « fondation privée »
et « fondation publique » au paragraphe
248(1) de la même loi, édictées par le
paragraphe (3), s'appliquent à compter de
1997.
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(7) La définition de « fiducie pour
l'environnement admissible » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (3), s'applique à compter
de 1992.
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(8) La définition de « facteur
d'équivalence rectifié total » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (3), s'applique à compter
de 1997.
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67. (1) Le paragraphe 250(7) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(7) Pour l'application de la présente loi, la
fiducie résidant au Canada qui serait une
fiducie pour l'environnement admissible à un
moment donné si elle résidait, à ce moment,
dans la province où se trouve l'emplacement
qu'elle vise est réputée résider dans cette
province à ce moment et non dans une autre
province.
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Lieu de
résidence
d'une fiducie
pour
l'environ- nement admissible
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1996.
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SECTION B |
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AUTRES MODIFICATIONS |
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68. (1) L'article 6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (16), de ce qui suit :
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(17) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent paragraphe et au
paragraphe (18).
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Définitions
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« employeur » Est assimilé à l'employeur
l'ancien employeur.
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« employeur
» ``employer''
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« paiement compensatoire pour invalidité »
Quant à un particulier, paiement que
l'employeur de celui-ci fait en raison de
l'insolvabilité d'un assureur qui était tenu
de verser des sommes au particulier dans le
cadre d'une police d'assurance-invalidité,
lorsque, selon le cas :
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« paiement
compensa- toire pour invalidité » ``top-up disability payment''
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« police d'assurance-invalidité » Police
d'assurance-invalidité collective qui
prévoit des versements périodiques à des
particuliers pour perte de rémunération
provenant d'une charge ou d'un emploi.
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« police
d'assurance- invalidité » ``disability policy''
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(18) Dans le cas où un employeur fait un
paiement compensatoire pour invalidité quant
à l'un de ses employés, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Prestations
d'assurance- invalidité collective - assureur insolvable
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements faits après le 10 août 1994.
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69. (1) L'alinéa 8(1)i) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(vi), de ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 8(1)n) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Rembourse- ment de la rémunération
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(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa n), de
ce qui suit :
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Rembourse- ment de paiements pour invalidité
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(4) Le passage du paragraphe 8(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Malgré les sous-alinéas (1)i)(i), (iv), (vi)
et (vii), les cotisations ne sont pas déductibles
dans le calcul du revenu qu'un contribuable
tire d'une charge ou d'un emploi, dans la
mesure où elles sont effectivement prélevées,
selon le cas :
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Cotisations
non
déductibles
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(5) L'alinéa 8(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Les paragraphes (1), (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
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