(2) Le passage du paragraphe 172(3) de la
même loi suivant l'alinéa g) est remplacé
par ce qui suit :
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le demandeur ou l'oeuvre, la fondation,
l'association ou l'organisme enregistré, selon
le cas, dans une situation visée aux alinéas a)
ou a.1), le demandeur, dans une situation visée
aux alinéas b), d), e) ou g), le fiduciaire du
régime ou l'employeur dont les employés sont
bénéficiaires du régime, dans une situation
visée à l'alinéa c), le promoteur, dans une
situation visée à l'alinéa e.1), ou
l'administrateur du régime ou l'employeur
qui participe au régime, dans une situation
visée aux alinéas f) ou f.1), peuvent interjeter
appel à la Cour d'appel fédérale de cette
décision ou de la signification de cet avis.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter de 1998.
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47. (1) Le paragraphe 180(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1998.
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48. (1) L'élément C de la formule figurant
au paragraphe 190.1(1.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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C le nombre de jours de l'année qui sont
postérieurs au 27 février 1995 et antérieurs
à novembre 1998.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 1995.
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49. (1) La formule figurant à l'alinéa
204.2(1.1)b) de la même loi est remplacée
par ce qui suit :
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A + B + R + C + D + E
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(2) L'alinéa 204.2(1.1)b) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'élément
E, de ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes.
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50. (1) L'intertitre « SOCIÉTÉS
AGRÉÉES À CAPITAL DE RISQUE DE
TRAVAILLEURS » précédant l'article
204.8 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
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SOCIÉTÉS À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS |
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 19 février 1997.
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51. (1) Le passage de la définition de
« placement admissible », à l'article 204.8
de la même loi, suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens acquis après le 18 février 1997.
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52. (1) La division 204.81(1)c)(ii)(C) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1997.
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53. (1) Le passage du paragraphe
204.82(2) de la version anglaise de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Where, at any time in a month in a
particular taxation year of a corporation that
was registered under this Part that began after
the end of the corporation's last taxation year
referred to in paragraph 204.81(6)(g), 60% of
the least of
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Liability for
tax
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(2) Les alinéas 204.82(2)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 204.82(2) de la même
loi, modifié par les paragraphes (1) et (2),
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Chaque société agréée aux termes de la
présente partie est tenue de payer en vertu de
la présente partie, pour chaque mois se
terminant dans son année d'imposition
donnée qui commence après la fin de sa
dernière année d'imposition visée à l'alinéa
204.81(6)g), un impôt égal au produit de la
multiplication de l'écart de placement le plus
important constaté au cours du mois et de
l'année donnée (appelé « insuffisance
mensuelle » au présent article et aux articles
204.81 et 204.83) par 1/60 du taux d'intérêt
prescrit au cours du mois.
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Assujettis- sement à l'impôt
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(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2),
l'écart de placement d'une société à un
moment donné d'une année d'imposition
donnée correspond au résultat du calcul
suivant :
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Calcul de
l'écart de
placement
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A - B
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où :
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A représente 60 % du moins élevé des
montants suivants :
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B le plus élevé des montants suivants :
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(2.2) Les règles suivantes s'appliquent aux
fins du calcul de l'écart de placement d'une
société, déterminée selon le paragraphe (2.1)
au cours d'une année d'imposition (appelée
« année applicable » au présent paragraphe) :
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Écart de
placement
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(4) L'article 204.82 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Une société est tenue de payer un impôt
en vertu de la présente partie si les conditions
suivantes sont réunies :
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Sociétés à
capital de
risque de
travailleurs
sous régime
provincial
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Cet impôt est égal au montant en question et
est payable pour l'année d'imposition au
cours de laquelle ce montant est devenu
payable.
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(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après 1994 et avant mars 1997.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
février 1997. Toutefois, pour les années
d'imposition se terminant avant 1999, le
montant déterminé selon l'alinéa b) de
l'élément B de la formule figurant au
paragraphe 204.82(2.1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (3), est réputé nul.
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(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
montants qui deviennent payables après le
18 février 1997.
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54. (1) L'article 204.83 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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204.83 (1) Dans le cas où une société est
redevable, aux termes des paragraphes
204.82(3) et (4), d'un impôt et d'une pénalité
en vertu de la présente partie pour une année
d'imposition et où, tout au long d'une période
de 12 mois consécutifs (appelée « seconde
période » au présent paragraphe)
commençant après la période de 12 mois pour
laquelle l'impôt est devenu payable (appelée
« première période » au présent paragraphe),
la société n'a aucune insuffisance mensuelle
et présente au ministre la déclaration visée à
la présente partie pour l'année d'imposition
au cours de laquelle la seconde période se
termine, le ministre rembourse à la société un
montant égal au total du montant payé en
application du paragraphe 204.82(3) et de
80 % du montant payé en application du
paragraphe 204.82(4) pour la première
période.
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Rembourse- ments aux sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral
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(2) Lorsque le gouvernement d'une
province rembourse à une société un montant
qui avait été payé en règlement d'un montant
donné payable au cours d'une année
d'imposition de la société et qu'un impôt était
payable en vertu du paragraphe 204.82(5) par
la société pour une année d'imposition du fait
que le montant donné est devenu payable, la
société est réputée avoir payé, au moment du
remboursement, un montant égal au montant
remboursé au titre de son impôt payable en
vertu de la présente partie pour l'année.
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Rembourse- ments aux autres sociétés à capital de risque de travailleurs
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 19 février 1997.
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55. (1) L'article 204.85 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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204.85 (1) La fusion ou l'unification, ou la
liquidation ou la dissolution, de la société
agréée à capital de risque de travailleurs ou de
la société dont l'agrément a été retiré qui a
émis des actions de catégorie « A » ne peut se
faire que sur autorisation écrite du ministre
des Finances et selon les modalités qu'il
précise.
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Liquidation
de sociétés à
capital de
risque de
travailleurs
sous régime
fédéral
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(2) Une société est tenue de payer un impôt
en vertu de la présente partie si les conditions
suivantes sont réunies :
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Dissolution
d'autres
sociétés à
capital de
risque de
travailleurs
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Cet impôt est égal au montant en question et
est payable pour l'année d'imposition au
cours de laquelle ce montant est devenu
payable.
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(2) Le paragraphe 204.85(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
à compter du 1er août 1997.
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(3) Le paragraphe 204.85(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
à compter du 19 février 1997.
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56. (1) L'article 204.86 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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204.86 (1) Toute société agréée à capital de
risque de travailleurs ou toute société dont
l'agrément a été retiré doit, à la fois :
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Déclaration
et paiement
de l'impôt -
sociétés à
capital de
risque de
travailleurs
sous régime
fédéral
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