(3.1) Le dépôt du document écrit mentionné
au paragraphe (1) s'effectue :
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Procédure de
dépôt
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(3.2) Le dépôt prévu au paragraphe (3) est
réputé effectué le jour où le document écrit est
reçu au greffe de la Cour.
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Date de dépôt
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(3.3) Si le dépôt prévu au paragraphe (3) est
effectué en conformité avec l'alinéa (3.1)c), la
partie qui a engagé la procédure, ou son avocat
ou autre représentant, envoie aussitôt
l'original du document écrit au greffe de la
Cour.
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Dépôt par
voie
électronique
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(3.4) À la demande d'un particulier faite
dans le document mentionné au paragraphe
(1), la Cour peut renoncer au droit de dépôt si
elle est convaincue que son paiement
causerait de sérieuses difficultés financières
au particulier.
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Pouvoirs de
la Cour -
droit de dépôt
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(3.5) La Cour fonde sa décision de renoncer
ou non au droit de dépôt uniquement sur la
base des renseignements indiqués dans le
document mentionné au paragraphe (1).
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Décision -
droit de dépôt
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(2) L'alinéa 18.15(3)b) et les paragraphes
18.15(3.1) à (3.5) de la même loi, édictés par
le paragraphe (1), s'appliquent aux appels
interjetés après le quatrième mois suivant
le mois de la sanction de la présente loi.
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293. Le paragraphe 18.26(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
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18.26 (1) Dans sa décision d'accueillir un
appel visé à l'article 18, la Cour :
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Droit de
dépôt et frais
et dépens
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294. L'article 18.27 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
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295. (1) Le passage du paragraphe
18.29(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 221(1)
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18.29 (1) L'article 18.14, les paragraphes
18.15(1) et (2), l'alinéa 18.15(3)a), les
paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) et (4) et
18.18(1), l'article 18.19, le paragraphe
18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux appels interjetés sous le régime des
dispositions suivantes :
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Application
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(2) Le paragraphe 18.29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 38,
art. 7
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(3) Les dispositions énumérées au
paragraphe (1) s'appliquent aussi, avec les
adaptations nécessaires, aux demandes de
prorogation de délai présentées en vertu des
articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur
le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur
la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la
Loi sur l'assurance-emploi, du paragraphe
28(1) du Régime de pensions du Canada ou de
l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et
l'importation des biens culturels.
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Prorogation
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux appels interjetés après le
quatrième mois suivant le mois de la
sanction de la présente loi.
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296. (1) L'article 18.3001 de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 61
|
18.3001 Sous réserve de l'article 18.3002,
le présent article et les articles 18.3003 à
18.302 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux appels interjetés aux termes
de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
si une personne en fait la demande dans son
avis d'appel ou à toute date ultérieure prévue
par les règles de la Cour.
|
|
Applica- tion - Loi sur la taxe d'accise
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 10 juin 1993.
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297. (1) Le paragraphe 18.3002(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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|
1990, ch. 45,
art. 61
|
18.3002 (1) Sur demande du procureur
général du Canada, la Cour doit ordonner
l'application des articles 17.1, 17.2 et 17.4 à
17.8 à l'appel auquel les articles 18.3003 et
18.3007 à 18.302 s'appliqueraient par
ailleurs.
|
|
Application
de la
procédure
générale
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 10 juin 1993.
|
|
|
298. Le paragraphe 18.3009(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 45,
art. 61
|
18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un
appel visé à l'article 18.3001, la Cour :
|
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Droit de
dépôt et frais
et dépens
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PARTIE XV |
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|
LOI SUR LA CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D'IMPÔT |
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L.R., ch. T-3;
L.R., ch. 53
(1er suppl.);
1992, ch. 1;
1993, ch. 24,
27, 34; 1995,
ch. 1, 17;
1996, ch. 23
|
299. (1) La définition de « ministre », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du
droit au remboursement en matière d'impôt,
est remplacée par ce qui suit :
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1995, ch. 1,
al. 62(1)t)
|
« ministre » Le ministre du Revenu national.
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« ministre » ``Minister''
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(2) La définition de « prescribed », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 53
(1er suppl.),
par. 1(1)
|
``prescribed'' means
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``prescribed''
Version
anglaise
seulement
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300. Le sous-alinéa 4(1)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 53
(1er suppl.),
art. 2
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301. L'alinéa 5b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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|
L.R., ch. 53
(1er suppl.),
art. 2
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PARTIE XVI |
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|
LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE |
|
L.R., ch. U-1;
L.R., ch. 26,
27 (1er
suppl.), ch. 5,
43 (2e
suppl.), ch.
14, 36, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
4, 46, 51, 53
(4e suppl.);
1990, ch. 8,
40; 1991, ch.
49, 51; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 1,
13, 24, 27,
34; 1994, ch.
13, 18, 21;
1995, ch. 7,
33; 1996, ch.
11, 18, 23
|
302. (1) Le paragraphe 57(2) de la Loi sur
l'assurance-chômage est remplacé par ce
qui suit :
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|
1994, ch. 21,
art. 130
|
(2) L'employeur qui a retenu une somme sur
la rétribution d'un assuré au titre des
cotisations ouvrières que l'assuré doit payer,
mais n'a pas versé cette somme au receveur
général est réputé, malgré toute autre garantie
au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de
l'impôt sur le revenu la concernant, la détenir
en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses
propres biens et des biens détenus par son
créancier garanti au sens de ce paragraphe qui,
en l'absence de la garantie, seraient ceux de
l'employeur, et en vue de la verser à Sa
Majesté selon les modalités et dans le délai
prévus par la présente loi.
|
|
Montant
déduit non
remis
|
(3) Malgré la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2),
tout autre texte législatif fédéral ou provincial
ou toute règle de droit, en cas de
non-versement à Sa Majesté, selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi, d'une somme qu'un employeur
est réputé par le paragraphe (2) détenir en
fiducie pour Sa Majesté, les biens de
l'employeur, et les biens détenus par son
créancier garanti au sens du paragraphe
224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui,
en l'absence d'une garantie au sens du même
paragraphe, seraient ceux de l'employeur,
d'une valeur égale à cette somme sont
réputés :
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|
Non- versement
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Ces biens sont des biens dans lesquels Sa
Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute
autre garantie sur ces biens ou sur le produit en
découlant, et le produit découlant de ces biens
est payé au receveur général par priorité sur
une telle garantie.
|
|
|
(3.1) Pour l'application des paragraphes (2)
et (3), n'est pas une garantie celle qui est visée
par règlement. »
|
|
Sens de
garantie
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 15 juin 1994.
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PARTIE XVII |
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|
LOI SUR LES PAIEMENTS DE TRANSITION DU GRAIN DE L'OUEST |
|
1995, ch. 17,
ann. II
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303. (1) Les alinéas 4(4)b) et c) de la Loi
sur les paiements de transition du grain de
l'Ouest sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements effectués après le 22 juin 1995.
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PARTIE XVIII |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE 1977 SUR LES ACCORDS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES ET SUR LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ ET CERTAINES LOIS CONNEXES |
|
1988, ch. 55
|
304. (1) Le paragraphe 102(1) de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le
Régime de pensions du Canada, la Loi de
1971 sur l'assurance-chômage, la Loi de
1977 sur les accords fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces et sur
les contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé et
certaines lois connexes, chapitre 55 des Lois
du Canada (1988), est abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe 102(5) de la même loi
est abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 13 septembre 1988.
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|
PARTIE XIX |
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|
LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LES RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES |
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1995, ch. 21
|
305. (1) Le paragraphe 46(8) de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu et des lois connexes, chapitre
21 des Lois du Canada (1995), est remplacé
par ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable qui
commencent après 1994. Toutefois, en cas
de changement de l'année d'imposition
d'une telle société en 1994 et après le 22
février 1994, ces paragraphes s'appliquent
aux années d'imposition de la société qui se
terminent après 1994, sauf si, selon le cas :
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(9) Le paragraphe (7) s'applique aux
droits acquis et aux actions acquises ou
ayant fait l'objet d'une disposition au cours
d'une année d'imposition d'une société
étrangère affiliée d'un contribuable qui
commence après 1994. Toutefois, en cas de
changement de l'année d'imposition d'une
telle société en 1994 et après le 22 février
1994, ce paragraphe s'applique aux droits
acquis et aux actions acquises ou ayant fait
l'objet d'une disposition au cours d'une
année d'imposition de la société qui se
termine après 1994, sauf si, selon le cas :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 22 juin 1995.
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