a) la société emploie dans l'entreprise
plus de cinq employés à plein temps tout
au long de l'année;
|
|
|
b) une autre société associée à la société
lui fournit au cours de l'année, dans le
cadre de l'exploitation active d'une
entreprise, des services de gestion ou
d'administration, des services financiers,
des services d'entretien ou d'autres
services semblables et il est raisonnable
de considérer que la société aurait eu
besoin de plus de cinq employés à plein
temps si ces services ne lui avaient pas
été fournis.
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
juin 1988. Toutefois, pour une année
d'imposition d'une société qui a commencé
avant juillet 1988 et s'est terminée après
juin 1988, le produit de 5 % du moins élevé
des montants déterminés selon les alinéas
125(1)a) à c) de la même loi relativement à
la société pour l'année par le rapport entre
le nombre de jours de l'année antérieurs à
juillet 1988 et le nombre total de jours de
l'année est ajouté au montant déterminé
par ailleurs selon le paragraphe 125(1) de la
même loi, modifié par le paragraphe (1).
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 1996.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
|
|
|
145.1 (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 125.4, de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
125.5 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« certificat de production cinématographique
ou magnétoscopique agréée » Quant à une
production cinématographique ou
magnétoscopique, certificat délivré par le
ministre du Patrimoine canadien attestant
que la production est une production
agréée.
|
|
« certificat de
production
cinémato-
graphique ou
magnétos-
copique
agréée »
``accredited
film or video
production
certificate''
|
« dépense de main-d'oeuvre admissible au
Canada » Quant à une société de production
admissible pour une année d'imposition
relativement à une production agréée,
l'excédent éventuel du montant suivant :
|
|
« dépense de
main-
d'oeuvre
admissible au
Canada »
``qualified
Canadian
labour
expenditure''
|
a) le total des montants représentant
chacun la dépense de main-d'oeuvre au
Canada de la société pour l'année ou pour
une année d'imposition antérieure,
|
|
|
sur le total des montants suivants :
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun un montant d'aide qu'il est
raisonnable de considérer comme se
rapportant à des montants inclus dans le
total déterminé selon l'alinéa a)
relativement à la société pour l'année,
que la société ou une autre personne ou
société de personnes a reçu, est en droit
de recevoir ou peut vraisemblablement
s'attendre à recevoir au moment de la
production de la déclaration de revenu de
la société pour l'année, qui n'a pas été
remboursé avant ce moment en
exécution d'une obligation légale de ce
faire et qui n'est pas par ailleurs appliqué
en réduction de cette dépense;
|
|
|
c) le total des montants représentant
chacun une dépense de main-d'oeuvre
admissible au Canada de la société
relativement à la production agréée pour
une année d'imposition antérieure avant
la fin de laquelle les principaux travaux
de prise de vue ou d'enregistrement de la
production ont commencé;
|
|
|
d) dans le cas où la société est une société
mère, le total des montants représentant
chacun un montant qui est inclus dans le
total déterminé selon l'alinéa a)
relativement à la société pour l'année et
qui est l'objet d'une convention, visée à
l'alinéa c) de la définition de « dépense
de main-d'oeuvre au Canada », conclue
relativement à la production agréée entre
la société et sa filiale à cent pour cent.
|
|
|
« dépense de main-d'oeuvre au Canada »
Quant à une société qui est une société de
production admissible pour une année
d'imposition relativement à une production
agréée et sous réserve du paragraphe (2), le
total des montants suivants relatifs à la
production, dans la mesure où il s'agit de
montants raisonnables dans les
circonstances :
|
|
« dépense de
main-
d'oeuvre au
Canada »
``Canadian
labour
expenditure''
|
a) les traitements ou salaires directement
attribuables à la production que la société
a engagés après octobre 1997 et au cours
de l'année ou de l'année d'imposition
précédente et qui se rapportent à des
services rendus au Canada relativement
aux étapes de production de la
production, depuis l'étape du scénario
version finale jusqu'à la fin de l'étape de
la postproduction, et qu'elle a versés au
cours de l'année ou dans les 60 jours
suivant la fin de l'année à ses employés
qui résidaient au Canada au moment des
paiements (à l'exception des montants
engagés au cours de cette année
précédente qui ont été payés dans les 60
jours suivant la fin de cette année);
|
|
|
b) la partie de la rémunération (sauf les
traitements et salaires et la rémunération
qui se rapporte à des services rendus au
cours de l'année d'imposition précédente
et qui a été payée dans les 60 jours suivant
la fin de cette année) qui est directement
attribuable à la production, qui se
rapporte à des services rendus à la société
au Canada après octobre 1997 et au cours
de l'année ou de cette année précédente
relativement aux étapes de production de
la production, depuis l'étape du scénario
version finale jusqu'à la fin de l'étape de
la postproduction, et que la société a
versée au cours de l'année ou dans les 60
jours suivant la fin de l'année à une
personne ou une société de personnes qui
exploite une entreprise au Canada par
l'entremise d'un établissement stable au
sens du Règlement de l'impôt sur le
revenu et qui est :
|
|
|
(i) soit un particulier résidant au
Canada au moment du versement du
montant et qui n'est pas un employé de
la société, dans la mesure où le
montant versé est, selon le cas :
|
|
|
(A) attribuable à des services rendus
personnellement par le particulier
au Canada relativement à la
production agréée,
|
|
|
(B) attribuable aux traitements ou
salaires versés par le particulier à ses
employés à un moment où ils
résidaient au Canada pour les
services qu'ils ont rendus
personnellement au Canada
relativement à la production agréée,
sans dépasser ces traitements ou
salaires,
|
|
|
(ii) soit une autre société qui est une
société canadienne imposable, dans la
mesure où le montant versé est
attribuable aux traitements ou salaires
versés par cette société à ses employés
à un moment où ils résidaient au
Canada pour les services qu'ils ont
rendus personnellement au Canada
relativement à la production agréée,
sans dépasser ces traitements ou
salaires,
|
|
|
(iii) soit une autre société qui est une
société canadienne imposable dont
l'ensemble des actions du
capital-actions émises et en circulation
(exception faite des actions conférant
l'admissibilité aux postes
d'administrateurs) appartiennent à un
particulier qui résidait au Canada, et
dont les activités consistent
principalement à fournir les services
de ce particulier, dans la mesure où le
montant versé est attribuable à des
services rendus personnellement au
Canada par le particulier relativement
à la production agréée,
|
|
|
(iv) soit une société de personnes, dans
la mesure où le montant versé est,
selon le cas :
|
|
|
(A) attribuable à des services rendus
personnellement par un particulier
résidant au Canada qui est un
associé de la société de personnes,
relativement à production agréée,
|
|
|
(B) attribuable aux traitements ou
salaires versés par la société de
personnes à ses employés à un
moment où ils résidaient au Canada
pour des services rendus
personnellement au Canada
relativement à la production agréée,
sans dépasser ces traitements ou
salaires;
|
|
|
c) dans le cas où la société est une filiale
à cent pour cent d'une autre société qui
est une société canadienne imposable
(appelée « société mère » au présent
article) et a conclu avec celle-ci une
convention qu'elle présente au ministre
prévoyant que le présent alinéa
s'applique à la production, le montant
remboursé par la société au cours de
l'année, ou dans les 60 jours suivant la fin
de l'année, au titre d'une dépense que la
société mère a engagée au cours d'une
année d'imposition donnée de celle-ci
relativement à la production et qui serait
incluse dans la dépense de
main-d'oeuvre au Canada de la société
relativement à la production pour l'année
donnée par l'effet des alinéas a) ou b) si,
à la fois :
|
|
|
(i) la société avait eu une telle année
donnée,
|
|
|
(ii) la dépense avait été engagée par la
société aux mêmes fins qu'elle l'a été
par la société mère et avait été versée
au même moment et à la même
personne ou société de personnes
qu'elle l'a été par la société mère.
|
|
|
La dépense de main-d'oeuvre d'une société
qui n'est pas une société de production
admissible pour l'année est nulle.
|
|
|
« montant d'aide » Montant, sauf un montant
réputé payé par le paragraphe (3), qui serait
inclus en application de l'alinéa 12(1)x)
dans le calcul du revenu d'un contribuable
pour une année d'imposition, compte non
tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii).
|
|
« montant
d'aide »
``assistan-
ce''
|
« production agréée » S'entend au sens du
Règlement de l'impôt sur le revenu.
|
|
« production
agréée »
``accredited
production''
|
« société de production admissible » Quant à
une production agréée pour une année
d'imposition, société dont les activités au
cours de l'année au Canada consistent
principalement à exploiter, par l'entremise
d'un établissement stable au Canada, au
sens du Règlement de l'impôt sur le revenu,
une entreprise de production
cinématographique ou magnétoscopique
ou une entreprise de services de production
cinématographique ou magnétoscopique et
qui, selon le cas :
|
|
« société de
production
admissible »
``eligible
production
corporation''
|
a) est propriétaire des droits d'auteur sur
la production agréée tout au long de la
période au cours de laquelle la
production est produite au Canada;
|
|
|
b) a conclu, directement avec le
propriétaire des droits d'auteur sur la
production agréée, un contrat en vue de
la prestation de services de production
relativement à la production, dans le cas
où le propriétaire des droits d'auteur
n'est pas une société de production
admissible relativement à la production.
|
|
|
N'est pas une société de production
admissible :
|
|
|
c) la personne dont le revenu imposable
est exonéré, en tout ou en partie, de
l'impôt prévu par la présente partie;
|
|
|
d) la société qui est contrôlée directement
ou indirectement, de quelque manière
que ce soit, par une ou plusieurs
personnes dont le revenu imposable est
exonéré, en tout ou en partie, de l'impôt
prévu par la présente partie;
|
|
|
e) la société qui est une société à capital
de risque de travailleurs visée par
règlement pour l'application de l'article
127.4.
|
|
|
« traitement ou salaire » En sont exclus les
montants visés à l'article 7 et les montants
déterminés en fonction des bénéfices ou des
recettes.
|
|
« traitement
ou salaire »
``salary or
wages''
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre de la définition de « dépense de
main-d'oeuvre au Canada » au paragraphe
(1) :
|
|
Règles
concernant la
dépense de
main-
d'oeuvre au
Canada d'une
société
|
a) est exclue de la rémunération celle qui est
déterminée en fonction des bénéfices ou des
recettes;
|
|
|
b) les services visés à l'alinéa b) de cette
définition qui se rapportent à l'étape de la
postproduction de la production agréée ne
comprennent que les services que rend à
cette étape la personne qui occupe la
fonction d'assistant-bruiteur,
d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur,
d'assistant-monteur principal, de bruiteur,
de cameraman d'animation, de chef de la
postproduction, de coloriste, d'étalonneur,
d'infographiste, de mixeur, de monteur
d'effets spéciaux, de monteur principal, de
monteur sonore, de monteur vidéo, de
preneur de son, de préposé au
développement, de préposé à l'inspection et
au nettoyage, de préposé au tirage, de
projectionniste, de technicien à l'encodage,
de technicien à l'enregistrement, de
technicien au repiquage, de technicien en
préparation de trucages optiques, de
technicien en magnétoscopie, de technicien
en sous-titrage ou de vidéographiste ou la
personne qui occupe une fonction visée par
règlement;
|
|
|
c) cette définition ne s'applique pas au
montant auquel s'applique l'article 37;
|
|
|
d) il est entendu que cette définition ne
s'applique pas aux montants qui ne sont pas
des coûts de production, y compris les
montants se rapportant à la publicité, au
marketing, à la promotion ou aux études de
marché et les montants se rapportant de
quelque manière que ce soit à une autre
production cinématographique ou
magnétoscopique.
|
|
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une
société de production admissible relative à
une production agréée pour une année
d'imposition est réputée avoir payé, à la date
d'exigibilité du solde qui lui est applicable
pour l'année, un montant au titre de son impôt
payable pour l'année en vertu de la présente
partie égal à 11 % de sa dépense de
main-d'oeuvre admissible au Canada pour
l'année relativement à la production, si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Crédit
d'impôt
|
a) la société joint les documents suivants à
la déclaration de revenu qu'elle produit
pour l'année :
|
|
|
(i) un formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits relatifs à la
production,
|
|
|
(ii) le certificat de production
cinématographique ou magnétoscopique
agréée délivré relativement à la
production,
|
|
|
(iii) tout autre document visé par
règlement relativement à la production;
|
|
|
b) les principaux travaux de prise de vue ou
d'enregistrement de la production ont
commencé avant la fin de l'année.
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la
production relativement à laquelle un montant
est réputé avoir été payé par l'effet du
paragraphe 125.4(3).
|
|
Exception
|
(5) Pour l'application de la présente loi, à
l'exception du présent article, il est entendu
que le montant qu'une société est réputée, par
le paragraphe (3), avoir payé pour une année
d'imposition est un montant d'aide qu'elle a
reçu d'un gouvernement immédiatement
avant la fin de l'année.
|
|
Moment de la
réception
d'un montant
d'aide
|
(6) Le ministre du Patrimoine canadien peut
révoquer un certificat de production
cinématographique ou magnétoscopique
agréée relativement à une production agréée si
l'un des faits suivants se vérifie :
|
|
Révocation
d'un
certificat
|
a) une omission ou un énoncé inexact a été
fait en vue d'obtenir le certificat;
|
|
|
b) la production n'est pas une production
agréée.
|
|
|
Pour l'application du sous-alinéa (3)a)(ii), un
certificat révoqué est réputé ne jamais avoir
été délivré.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
octobre 1997.
|
|
|
146. (1) L'alinéa f) de la définition de
« pourcentage déterminé », au paragraphe
127(9) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
f) dans le cas du remboursement d'une
aide gouvernementale, d'une aide non
gouvernementale ou d'un paiement
contractuel, qui a réduit l'un des
montants suivants, le pourcentage
déterminé qui s'applique, selon le cas, au
bien, à la dépense admissible ou au
montant de remplacement visés aux
sous-alinéas (i), (ii) et (iii)
respectivement :
|
|
|
(i) le coût en capital d'un bien pour le
contribuable en vertu de l'alinéa
(11.1)b),
|
|
|
(ii) le montant d'une dépense
admissible engagée par le
contribuable en vertu des alinéas
(11.1)c) ou e) pour les années
d'imposition qui ont commencé avant
1996,
|
|
|
(iii) le montant de remplacement visé
par règlement qui est applicable au
contribuable en vertu de l'alinéa
(11.1)f) pour les années d'imposition
qui ont commencé avant 1996;
|
|
|
f.1) dans le cas du remboursement d'une
aide gouvernementale, d'une aide non
gouvernementale ou d'un paiement
contractuel, qui a réduit une dépense
admissible engagée par le contribuable
en application de l'un des paragraphes
(18) à (20), 20 %;
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1995.
|
|
|
147. (1) L'alinéa 127.1(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) avec sa déclaration de revenu produite
pour une année d'imposition, à l'exception
d'une déclaration de revenu produite en
vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de
l'alinéa 128(2)f) ou du paragraphe 150(4);
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
le 26 avril 1995.
|
|
|
148. (1) L'élément B de la formule
figurant à l'alinéa 127.41(1)a) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
B l'excédent éventuel du total des
montants relatifs à la fiducie qui ont été
inclus, par l'effet du paragraphe
107.3(1) mais non parce que le
contribuable est l'associé d'une société
de personnes, dans le calcul du revenu
du contribuable pour l'année donnée sur
le total des montants relatifs à la fiducie
qui ont été déduits, par l'effet de ce
paragraphe mais non parce que le
contribuable est un tel associé, dans le
calcul de ce revenu,
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
|
|
|
149. (1) Le passage de l'article 127.5 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
127.5 Malgré les autres dispositions de la
présente loi, mais sous réserve de l'article
127.55, lorsque l'impôt payable par un
particulier, calculé selon la section E compte
non tenu des articles 120 et 120.1, pour une
année d'imposition est inférieur à l'excédent
visé au sous-alinéa a)(i) concernant ce
particulier, l'impôt payable en vertu de la
présente partie pour l'année par celui-ci est
égal à l'excédent éventuel du total visé à
l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
|
|
Assujettis-
sement à
l'impôt
minimum
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
150. (1) Les alinéas 127.52(1)b) et c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
b) le total des montants représentant chacun
un montant déductible en application de
l'alinéa 20(1)a) ou de l'un des alinéas
20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du
particulier pour l'année relativement à un
bien de location - à l'exception d'un
montant inclus dans la part qui lui revient
d'une perte visée à l'alinéa c.1) -
corresponde au total des montants ainsi
déductibles par ailleurs ou, s'il est inférieur,
à l'excédent éventuel du total des montants
suivants :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun le revenu du particulier pour
l'année provenant de la location d'un
bien de location dont le particulier ou une
société de personnes est propriétaire,
calculé compte non tenu des alinéas
20(1)a) et c) à f),
|
|
|
(ii) l'excédent éventuel du total visé à la
division (A) sur le total visé à la division
(B) :
|
|
|
(A) le total des montants représentant
chacun le gain en capital imposable du
particulier pour l'année provenant de
la disposition d'un bien de location
dont le particulier ou une société de
personnes est propriétaire,
|
|
|