a) la société emploie dans l'entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l'année;

      b) une autre société associée à la société lui fournit au cours de l'année, dans le cadre de l'exploitation active d'une entreprise, des services de gestion ou d'administration, des services financiers, des services d'entretien ou d'autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après juin 1988. Toutefois, pour une année d'imposition d'une société qui a commencé avant juillet 1988 et s'est terminée après juin 1988, le produit de 5 % du moins élevé des montants déterminés selon les alinéas 125(1)a) à c) de la même loi relativement à la société pour l'année par le rapport entre le nombre de jours de l'année antérieurs à juillet 1988 et le nombre total de jours de l'année est ajouté au montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe 125(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1).

(5) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 1996.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

145.1 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 125.4, de ce qui suit :

Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique

125.5 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée » Quant à une production cinématographique ou magnétoscopique, certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien attestant que la production est une production agréée.

« certificat de production cinémato-
graphique ou magnétos-
copique agréée »
``accredited film or video production certificate''

« dépense de main-d'oeuvre admissible au Canada » Quant à une société de production admissible pour une année d'imposition relativement à une production agréée, l'excédent éventuel du montant suivant :

« dépense de main-
d'oeuvre admissible au Canada »
``qualified Canadian labour expenditure''

      a) le total des montants représentant chacun la dépense de main-d'oeuvre au Canada de la société pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

    sur le total des montants suivants :

      b) le total des montants représentant chacun un montant d'aide qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des montants inclus dans le total déterminé selon l'alinéa a) relativement à la société pour l'année, que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir au moment de la production de la déclaration de revenu de la société pour l'année, qui n'a pas été remboursé avant ce moment en exécution d'une obligation légale de ce faire et qui n'est pas par ailleurs appliqué en réduction de cette dépense;

      c) le total des montants représentant chacun une dépense de main-d'oeuvre admissible au Canada de la société relativement à la production agréée pour une année d'imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement de la production ont commencé;

      d) dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est inclus dans le total déterminé selon l'alinéa a) relativement à la société pour l'année et qui est l'objet d'une convention, visée à l'alinéa c) de la définition de « dépense de main-d'oeuvre au Canada », conclue relativement à la production agréée entre la société et sa filiale à cent pour cent.

« dépense de main-d'oeuvre au Canada » Quant à une société qui est une société de production admissible pour une année d'imposition relativement à une production agréée et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants relatifs à la production, dans la mesure où il s'agit de montants raisonnables dans les circonstances :

« dépense de main-
d'oeuvre au Canada »
``Canadian labour expenditure''

      a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après octobre 1997 et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente et qui se rapportent à des services rendus au Canada relativement aux étapes de production de la production, depuis l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et qu'elle a versés au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année à ses employés qui résidaient au Canada au moment des paiements (à l'exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année);

      b) la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l'année d'imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production, qui se rapporte à des services rendus à la société au Canada après octobre 1997 et au cours de l'année ou de cette année précédente relativement aux étapes de production de la production, depuis l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année à une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu et qui est :

        (i) soit un particulier résidant au Canada au moment du versement du montant et qui n'est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

          (A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier au Canada relativement à la production agréée,

          (B) attribuable aux traitements ou salaires versés par le particulier à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour les services qu'ils ont rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires,

        (ii) soit une autre société qui est une société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires versés par cette société à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour les services qu'ils ont rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires,

        (iii) soit une autre société qui est une société canadienne imposable dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) appartiennent à un particulier qui résidait au Canada, et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement au Canada par le particulier relativement à la production agréée,

        (iv) soit une société de personnes, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

          (A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier résidant au Canada qui est un associé de la société de personnes, relativement à production agréée,

          (B) attribuable aux traitements ou salaires versés par la société de personnes à ses employés à un moment où ils résidaient au Canada pour des services rendus personnellement au Canada relativement à la production agréée, sans dépasser ces traitements ou salaires;

      c) dans le cas où la société est une filiale à cent pour cent d'une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu avec celle-ci une convention qu'elle présente au ministre prévoyant que le présent alinéa s'applique à la production, le montant remboursé par la société au cours de l'année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, au titre d'une dépense que la société mère a engagée au cours d'une année d'imposition donnée de celle-ci relativement à la production et qui serait incluse dans la dépense de main-d'oeuvre au Canada de la société relativement à la production pour l'année donnée par l'effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :

        (i) la société avait eu une telle année donnée,

        (ii) la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu'elle l'a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu'elle l'a été par la société mère.

    La dépense de main-d'oeuvre d'une société qui n'est pas une société de production admissible pour l'année est nulle.

« montant d'aide » Montant, sauf un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus en application de l'alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii).

« montant d'aide »
``assistan-
ce
''

« production agréée » S'entend au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu.

« production agréée »
``accredited production''

« société de production admissible » Quant à une production agréée pour une année d'imposition, société dont les activités au cours de l'année au Canada consistent principalement à exploiter, par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou une entreprise de services de production cinématographique ou magnétoscopique et qui, selon le cas :

« société de production admissible »
``eligible production corporation''

      a) est propriétaire des droits d'auteur sur la production agréée tout au long de la période au cours de laquelle la production est produite au Canada;

      b) a conclu, directement avec le propriétaire des droits d'auteur sur la production agréée, un contrat en vue de la prestation de services de production relativement à la production, dans le cas où le propriétaire des droits d'auteur n'est pas une société de production admissible relativement à la production.

    N'est pas une société de production admissible :

      c) la personne dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l'impôt prévu par la présente partie;

      d) la société qui est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l'impôt prévu par la présente partie;

      e) la société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement pour l'application de l'article 127.4.

« traitement ou salaire » En sont exclus les montants visés à l'article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes.

« traitement ou salaire »
``salary or wages''

(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la définition de « dépense de main-d'oeuvre au Canada » au paragraphe (1) :

Règles concernant la dépense de main-
d'oeuvre au Canada d'une société

    a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

    b) les services visés à l'alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l'étape de la postproduction de la production agréée ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d'assistant-bruiteur, d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur, d'assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d'animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d'étalonneur, d'infographiste, de mixeur, de monteur d'effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l'inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l'encodage, de technicien à l'enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement;

    c) cette définition ne s'applique pas au montant auquel s'applique l'article 37;

    d) il est entendu que cette définition ne s'applique pas aux montants qui ne sont pas des coûts de production, y compris les montants se rapportant à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché et les montants se rapportant de quelque manière que ce soit à une autre production cinématographique ou magnétoscopique.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), une société de production admissible relative à une production agréée pour une année d'imposition est réputée avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, un montant au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie égal à 11 % de sa dépense de main-d'oeuvre admissible au Canada pour l'année relativement à la production, si les conditions suivantes sont réunies :

Crédit d'impôt

    a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu'elle produit pour l'année :

      (i) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relatifs à la production,

      (ii) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée délivré relativement à la production,

      (iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;

    b) les principaux travaux de prise de vue ou d'enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l'année.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la production relativement à laquelle un montant est réputé avoir été payé par l'effet du paragraphe 125.4(3).

Exception

(5) Pour l'application de la présente loi, à l'exception du présent article, il est entendu que le montant qu'une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d'imposition est un montant d'aide qu'elle a reçu d'un gouvernement immédiatement avant la fin de l'année.

Moment de la réception d'un montant d'aide

(6) Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée relativement à une production agréée si l'un des faits suivants se vérifie :

Révocation d'un certificat

    a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d'obtenir le certificat;

    b) la production n'est pas une production agréée.

Pour l'application du sous-alinéa (3)a)(ii), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après octobre 1997.

146. (1) L'alinéa f) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) dans le cas du remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel, qui a réduit l'un des montants suivants, le pourcentage déterminé qui s'applique, selon le cas, au bien, à la dépense admissible ou au montant de remplacement visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) respectivement :

        (i) le coût en capital d'un bien pour le contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)b),

        (ii) le montant d'une dépense admissible engagée par le contribuable en vertu des alinéas (11.1)c) ou e) pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1996,

        (iii) le montant de remplacement visé par règlement qui est applicable au contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)f) pour les années d'imposition qui ont commencé avant 1996;

      f.1) dans le cas du remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel, qui a réduit une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l'un des paragraphes (18) à (20), 20 %;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1995.

147. (1) L'alinéa 127.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) avec sa déclaration de revenu produite pour une année d'imposition, à l'exception d'une déclaration de revenu produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)f) ou du paragraphe 150(4);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après le 26 avril 1995.

148. (1) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 127.41(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B l'excédent éventuel du total des montants relatifs à la fiducie qui ont été inclus, par l'effet du paragraphe 107.3(1) mais non parce que le contribuable est l'associé d'une société de personnes, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée sur le total des montants relatifs à la fiducie qui ont été déduits, par l'effet de ce paragraphe mais non parce que le contribuable est un tel associé, dans le calcul de ce revenu,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

149. (1) Le passage de l'article 127.5 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

127.5 Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 127.55, lorsque l'impôt payable par un particulier, calculé selon la section E compte non tenu des articles 120 et 120.1, pour une année d'imposition est inférieur à l'excédent visé au sous-alinéa a)(i) concernant ce particulier, l'impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année par celui-ci est égal à l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Assujettis-
sement à l'impôt minimum

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

150. (1) Les alinéas 127.52(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l'alinéa 20(1)a) ou de l'un des alinéas 20(1)c) à f) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année relativement à un bien de location - à l'exception d'un montant inclus dans la part qui lui revient d'une perte visée à l'alinéa c.1) - corresponde au total des montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s'il est inférieur, à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

      (i) le total des montants représentant chacun le revenu du particulier pour l'année provenant de la location d'un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire, calculé compte non tenu des alinéas 20(1)a) et c) à f),

      (ii) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du particulier pour l'année provenant de la disposition d'un bien de location dont le particulier ou une société de personnes est propriétaire,